samedi 21 février 2015

Commentaires sur la décision de la Cour Suprême du Canada sur la question de l’aide médicale à mourir

9 février 2015 | Me Mylène Beaupré, présidente de la section droit de la Santé de l'ABC-Québec

Tiré de : Association du Barreau canadien (l’« ABC »)

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http://abcqc.qc.ca/fr/Publications/Articles/ABC-Quebec/2015-02/Commentaires-sur-la-decision-de-la-Cour-Supreme-du

R. c. Seaboyer: Au delà du droit de la preuve

CASE COMMENTS
CHRONIQUES DE JURISPRUDENCE

Par Anne-Marie Boisvert

Revue de droit de McGill McGill Law Journal 1992 Mode de citation: (1992) 37 R.D. McGill 1110 To be cited as: (1992) 37 McGill L.J. 1110

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http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/3070996-Boisvert.pdf

L’arrêt Hart de la Cour suprême en lien avec les opérations M. Big

4 août 2014 | Me François Dadour – Président de la Section droit criminel

Tiré de : Association du Barreau canadien (l’« ABC »)

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http://abcqc.qc.ca/fr/Publications/Articles/ABC-Quebec/2014-08/L-arret-Hart-de-la-Cour-supreme-en-lien-avec-les-o


mercredi 18 février 2015

Obiter dictum & Ratio decidendi

Un obiter dictum (au pluriel, obiter dicta, souvent appelé obiter) est une expression latine signifiant « soit dit en passant ». Il existe trois définitions à cette expression :
  1. littéralement, quelque chose dit [dictum] en passant [obiter]
  2. une remarque ou observation incidente
  3. une opinion incidente et secondaire exprimée par un juge, mais qui ne s'applique pas nécessairement au cas sous étude et n'est pas un motif du jugement qu'il rend.

D'après la troisième définition, un obiter dictum est une remarque ou observation faite par un juge qui, bien qu'elle se trouve à l'intérieur même de l'analyse de la cour, ne constitue pas un élément justifiant le verdict rendu. Dans une opinion de la cour, les obiter dicta sont souvent employés afin d'illustrer une situation quelque peu différente du cas en l'espèce.
Contrairement aux rationes decidendi, les obiter dicta ne font pas partie de la décision judiciaire, même s'ils constituent des raisonnements juridiques valables. Sous la règle du stare decisis, les obiter dicta ne lient pas les juridictions, même si, dans certaines, ils ont un fort pouvoir de persuasion.


Le ratio decidendi (expression latine signifiant « raison de la décision ») correspond à la justification d'une décision de justice rendue par une cour appliquant la common law ; c'est là que l'on trouve la règle de droit dégagée de l’espèce.Seule partie d'une décision qui s'impose dans le futur aux juridictions inférieures.

Tiré de Wikipedia: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Obiter_dictum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ratio_decidendi

dimanche 15 février 2015

La règle de finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité

R. c. Renaud, 1998 CanLII 12449 (QC CA)


Si tant est que cette exception existe, c'est à tort qu'elle est invoquée.  D'abord, la question posée à l'origine à la plaignante constituait, par nature, une question collatérale.  Elle n'avait pas de caractère déterminant par rapport à la question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation, ou avec les questions dont la preuve devenait nécessaire pour trancher l'affaire (voir R. c. Krause1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 466, p. 474, voir p. 476).  En l'espèce, il ne s'agissait pas ici de faire la preuve de ce qui s'était passé dans l'autre dossier, mais de déterminer si les accusations portées contre Renaud dans cette affaire étaient fondées ou non et d'apprécier, à cet égard, la crédibilité du témoignage de [victime B].  Les questions posées avaient alors un caractère nettement collatéral.  Le premier juge devait à la fois permettre le contre-interrogatoire sur la question, mais interdire à l'avocat d'aller au-delà une fois que [victime B] avait répondu ou s'était expliquée, comme elle l'a fait.  La situation ne se situait pas dans les catégories d'exceptions à la règle de finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité, comme l'expose un auteur comme le juge Boilard:

«0.023 - Il y a trois catégories d'exceptions à cette règle, selon Cross (Cross on Evidence, 6e éd., p. 284): la condamnation antérieure du témoin, la déclaration antérieure contradictoire, l'animosité ou la partialité du témoin à l'endroit de l'une des parties.  Phipson (Phipson on Evidence, 14e éd., p. 265 et s.) en dénombre quatre: prévention et partialité du témoin, condamnations antérieures, réputation de menteur du témoin, preuve médicale au sujet du peu de fiabilité du témoin.

0.024 - Archbold (Pleading, Evidence and Practice in Criminal Cases, 43e éd., p. 492 et s.) retient les mêmes catégories que Phipson (Phipson on Evidence, 14e éd.).  Voir également Ewaschuk (Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2e éd., art. 16.2550 et 16.2560) ainsi que McWilliams (Canadian Criminal Evidence, 3e éd., art. 37:20410 et s.).


0.025 - L'on peut formuler ainsi les exceptions à la règle de la finalité des réponses collatérales:

1.   Condamnations antérieures;
2.   Déclaration antérieure contradictoire;

3.   Animosité ou partialité du témoin à l'égard de l'une des parties;

4.   Réputation de menteur du témoin;

5.   Preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.» (le juge Jean-Guy Boilard,Manuel de preuve pénale, Éd. Y. Blais, 1997, p. 0-27)


Cette exception du "menteur" vise une tentative de preuve d'une mauvaise réputation dans la communauté et ne s'applique pas à une preuve démontrant qu'un témoin a menti à une occasion précise.  L'élargissement proposé par l'appelant éliminerait la règle générale jusqu'ici applicable à ces interrogatoires sur des questions de crédibilité, qui reposent sur le principe fondamental de la pertinence.  En effet, il ne s'agit pas ici d'un cas où le débat soulevé visait la question même qui faisait l'objet du débat, comme dans des arrêts tels que R. c. Cassibo (1982), 1982 CanLII 1953 (ON CA), 70 C.C.C. (2d) 498 ou R. c. R.(D.)1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 291.

Le fait collatéral vu par la Cour d'Appel

R. c. Renaud, 1998 CanLII 12447 (QC CA)


La preuve d'un fait incident commence par le contre-interrogatoire d'une partie.  Comme le souligne le professeur R. J. Delisle: « By the common law, impeachment by proof of a prior contradictory statement could only be done if preceded by a cross‑examination of the witness as to the matter thereof » (Evidence : Principles and Problems, 4th ed., Toronto, Carswell, 1996, p. 351).  Un tel contre-interrogatoire ne donne pas dans tous les cas, toutefois, le droit de présenter une contre‑preuve.  Dans R. c. Krause1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 466, p. 474, le juge McIntyre explique :

Les avocats jouissent, en matière de contre-interrogatoire, d'une grande liberté qui leur permet de vérifier et d'attaquer les dépositions des témoins et leur crédibilité.  Lorsqu'un élément nouveau ressort du contre‑interrogatoire, nouveau dans le sens que le ministère public n'a pas eu l'occasion d'en traiter dans sa preuve principale (c.‑à‑d. qu'il n'avait aucune raison de prévoir que la question serait soulevée), et lorsque la question porte sur le fond de l'affaire (c.‑à‑d. sur une question essentielle pour statuer sur l'affaire), le ministère public peut alors être autorisé  à présenter une contre‑preuve.  Toutefois, lorsque la nouvelle question est incidente, c'est‑à‑dire, non déterminante quant à une question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation ou sans rapport avec des questions dont la preuve est nécessaire pour trancher l'affaire, aucune contre‑preuve ne sera autorisée.  [Je souligne.]

Ainsi, lorsqu'un témoin est contre-interrogé sur un fait incident, sa réponse sera généralement jugée définitive et la présentation d'une contre‑preuve ne sera pas permise.  Cette règle, qui n'est finalement qu'une application du principe de la pertinence (R. c. A.(1989) 70 C.R. (3d) 298, à la p. 301, par le juge Westmore (B.C. Co. Ct.)), comporte cependant certaines exceptions.  Ainsi, selon J.‑G. Boilard, dans Manuel de preuve pénale, Cowansville, Yvon Blais, 1997, p. 0-27 :


0.025 – L'on peut formuler ainsi les exceptions à la règle de la finalité des réponses collatérales :

1.   Condamnation antérieure;

2.   Déclaration antérieure contradictoire;

3.   Animosité ou partialité du témoin à l'égard de l'une des parties.

4.   Réputation de menteur du témoin;

5.   Preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.

Il faut donc, pour qu'une personne soit autorisée à présenter une contre‑preuve visant à contredire un témoin déjà contre-interrogé sur un fait incident, qu'elle démontre que l'on est en présence de l'une des exceptions.

Dans ces circonstances, la demande du procureur de l'accusé pour être autorisé à présenter une contre‑preuve ne pouvait être reçue.  C'est d'ailleurs ce qu'a décidé le premier juge, à mon avis avec raison, dans sa décision interlocutoire (m.a., vol. 2, pp. 359-361) alors qu'il a surtout insisté sur le caractère non pertinent de la demande qui, à son avis, visait des faits trop pointus pour faire avancer l'enquête et qui, si elle était admise, provoquerait des débats inutiles.

J'estime donc que le procureur de l'accusé ne pouvait pas procéder comme il l'a fait et présenter une contre‑preuve sur les prétendus mensonges de la plaignante car celle‑ci n'a jamais été contre-interrogée sur ces faits et, par conséquent, n'a jamais eu l'occasion de donner sa propre version à leur sujet, laquelle aurait alors pu être contredite par le témoignage de ses frères et soeurs lors d'un interrogatoire

Le témoin peut faire l'objet d'un contre-interrogatoire sur toutes questions visant sa personnalité ou encore sa crédibilité (fait collatéral)

R. c. Thériault, 2004 CanLII 26986 (QC CS)


[7]               Il est reconnu qu'un témoin peut faire l'objet d'un contre-interrogatoire sur toutes questions visant sa personnalité ou encore sa crédibilité.
[8]               Il est également reconnu que la preuve de moralité ou de caractère d'un témoin ne saurait être admise que si celle-ci est reliée à une question en litige.  Ainsi, si cette preuve est pertinente, elle sera, de ce fait, admissible.
[9]               Par exemple, la preuve de propension ou d'un trait de caractère d'un témoin sera admissible si cette preuve est susceptible d'aider le juge des faits à déterminer qui est l'auteur de l'infraction.  Incidemment, dans notre dossier, Martin Laroche n'a pas nié avoir agi à titre d'auteur pour certains vols qualifiés, il a tout simplement témoigné sur les personnes qui y avaient participé.
[10]            Dans l'arrêt Arcangioli, le juge du procès avait permis la preuve de propension d'un tiers à la violence pour établir que ce dernier était susceptible d'avoir poignardé la victime, tel que le soutenait l'accusé.  Bien que la question sous étude visait l'absence de directives adéquates quant à l'utilisation de cette preuve, le juge Major, rendant jugement pour la Cour, indiquait que la preuve de mauvaise moralité d'un tiers ne sera admise que si celle-ci est pertinente.  Comme il l'indique, cette preuve n'aurait aucune valeur probante si elle était sans rapport avec les circonstances entourant l'accusation.
[11]            De la même façon dans l'arrêt Scopelliti, l'on a permis une preuve de disposition à la violence de la victime dans un contexte de légitime défense.
[12]            Plus récemment, dans l'arrêt Watson, la Cour d'appel de l'Ontario, dans un jugement rendu par le juge Doherty au nom de la Cour, ordonnait un nouveau procès au motif que le juge du procès aurait dû permettre à la défense de présenter un témoin qui établissait que la victime portait toujours une arme sur elle.
[14]            Cet arrêt nous enseigne que la preuve de propension, soit la violence d'un tiers ou d'une victime, peut être pertinente même si l'accusé ne soulève pas la légitime défense et, à ce titre, la pertinence de la preuve proposée devra s'évaluer dans le contexte des circonstances de l'affaire.
[18]            Cependant, la pertinence doit s'évaluer en fonction de la pertinence logique du fait à prouver.  Que veut-on prouver en contredisant Laroche sur ses craintes ou croyances que des policiers sont partout sinon que d'établir que Laroche imagine des choses.
[19]            Comme l'indiquent les auteurs Sopinka, Lederman et Bryant dans The Law of Evidence in Canada:
There is a general rule that answers given by a witness to questions put to him or her on cross-examination concerning collateral facts are treated as final, and cannot be contradicted by extrinsic  evidence.  Without such a rule, there is the danger that litigation will otherwise be prolonged and become sidetracked and involved in numerous subsidiary issues.  The rule does permit the use of extrinsic evidence to contradict a witness who has made a statement in cross-examination which is relevant to the substantive issue.  However, with respect to questions which are directed solely to impeaching a witness' credibility, the answers must, save for certain common law and statutory exceptions, be accepted as final.
[20]            Les exceptions traditionnelles à cette règle de finalité des réponses sur les questions collatérales sont :
        les condamnations antérieures ;
        les déclarations antérieures contradictoires ;
        l'animosité ou la partialité d'un témoin ;
        la réputation de menteur ; ou
        la preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.
Cette dernière exception fait référence à une preuve qu'un témoin a eu un suivi médical et qu'il peut être dangereux d'accepter son témoignage : quant à l'analyse de ces exceptions et sur l'obligation de la défense de contre-interroger sur ces faits, voir l'arrêt Renaud.
[24]            Cela dit, même si la preuve ne tombe pas sous l'une des exceptions prévues à la règle de l'inadmissibilité en preuve de faits collatéraux, peut-on considérer que cette preuve est reliée à une question en litige dans le présent dossier, comme le proposent les auteurs Hill, Tanovich, Strezos et Hutchison dans McWilliams' Canadian Criminal Evidence,  dans les termes suivants :
[…] the traditional position is that independent contradictory evidence is not admissible to attack an opponent's witness on credibility alone unless the fact in question is covered by an exception to the collateral fact rule or otherwise relates to an essential issue to be proved or to rebut a defense.
et plus loin, on semble élargir la question dans les termes suivants:
Judicial discomfort with the limitations of pigeon-holing and admissibility exceptions in other areas of the law of evidence, notably similar fact evidence and hearsay evidence, has prompted a more principled approach determined to ensure reliability and fairness in individual cases consistent with the policy rationale for the admission of evidence generally.
[25]            Dans le cas sous étude, comme je l'ai indiqué antérieurement, la preuve n'est pas couverte par l'une des exceptions prévues à la règle interdisant la preuve des faits collatéraux.
[26]            Il y a donc lieu si on applique le 'principled approach', tel que proposé par les auteurs mentionnés précédemment, d'analyser la valeur probante de cette preuve versus son effet préjudiciable.  Est-ce que cette preuve est pertinente au litige ?  J'estime que non.
[28]            Toute la preuve visant le caractère, la propension du témoin ou son style de vie de même que des actes répréhensibles qu'il a pu commettre dans le passé, a été permise dans le cadre du contre-interrogatoire du témoin Laroche.  Toutes les questions concernant sa mauvaise moralité ou sa mauvaise réputation ont également été permises lors de son contre-interrogatoire.
[30]            Tel que mentionné à l'audience, un tel procès serait sans fin, si une partie était admise à contredire un témoin sur tous les points abordés lors du contre-interrogatoire.
[31]            De plus, cette preuve pourrait laisser croire au jury qu'il s'agit non plus du procès des accusés mais bien du procès du témoin.
[32]            Cela dit, toute preuve pour être admissible doit avoir une pertinence logique avec les faits que l'on cherche à établir. J'estime que la preuve proposée n'est pas pertinente ni ne constitue une preuve logique d'un fait à prouver au dossier.
[40]            Je ne vois pas en quoi la preuve des faits collatéraux visant le comportement de Laroche pourrait être utile aux jurés pour déterminer les questions relatives à la culpabilité ou à l'innocence de même que pour établir qui étaient les auteurs des crimes qui ont été établis en preuve.
[41]            Cela dit, je considère tout comme dans l'arrêt French que :
To receive such evidence might, indeed, open a pandora's box, from which there could be no resiling, of confusion and usurpation of function.

et je réfère également les parties à l'arrêt Desmoulin dont j'ai parlé hier.
[42]            J'estime que cette preuve a moins de poids que l'effet préjudiciable qu'elle pourrait avoir et reprenant les propos de Mme McLachlin dans l'arrêt Seaboyer :
Le problème est qu'un procès est une affaire complexe qui soulève des questions très diverses.  Il ne faut pas examiner la question de la pertinence en vase clos, mais plutôt par rapport à certaines des questions en litige.  Une preuve peut-être pertinente à l'égard d'une question, mais ne pas l'être à l'égard d'une autre et, qui pis est, elle peut induire en erreur le juge des faits sur la seconde.  Ainsi, une preuve peut avoir une valeur probante à l'intérieur du procès, mais risquer de porter atteinte à l'appréciation des faits sur une autre question. 

Et  elle explique plus loin que c'est la raison pour laquelle le droit de la preuve confie au juge du procès le soin de déterminer la valeur probante d'une preuve par rapport à son effet préjudiciable.
[43]            Pour l'ensemble de ces motifs, je considère que l'effet préjudiciable l'emporterait sur le peu de valeur probante de cette preuve, bien que je n'y vois pas de pertinence logique comme telle, et la preuve proposée est déclarée inadmissible.

La règle relative au fait collatéral et ses exceptions

R. c. Fournier, 2004 CanLII 32016 (QC CS)


[6]               On m'a référé à un arrêt de jurisprudence, mentionné dans le volume Working Manual of Criminal Law, par les auteurs Sinclair, Prowse et Bennett, à la page 96. Cela fait partie d'un chapitre qui s'intitule: «Collateral Issues». À la page 96, on réfère à cette cause de R. c.Browning (1976), 34 C.C.C. (2d) page 200 et plus particulièrement page 202un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario. Le résumé de trois (3) lignes dit ceci:
«The court held that an issue is not collateral if the evidence goes to the issue of intent as well as credibility.»
[7]               Pour saisir un peu le sens de ce que cela veut dire, je regardais à la page 95 ce que les auteurs nous disent. Au paragraphe C, ils disent ceci:
«As was stated above, a collateral matter is a matter that pertains only to credibility. Consequently, evidence that pertains to another issue in the case as well as the accused's credibility, is not collateral.
The following are some examples of cases in which the evidence pertained to another issue in addition to credibility.»
Là on cite Browning et les trois (3) lignes que je viens de vous lire.
[8]               Je suis allé jeter un coup d'œil à l'arrêt pour bien saisir, parce qu'un résumé peut être souvent trompeur. Alors, je suis allé voir l'arrêt, en tant que tel, rapporté à 1977, 34 C.C.C., page 200.
[9]               La Défense dans la cause de Browning était: «Evidence of mental disorder short of insanity – Whether may negative specific intent required of offence – Cr. Code, s. 16.» C'est dans ce contexte-là qu'on discute de la question des faits collatéraux. Les arrêtistes indiquent aussi dans le titre: «Crown in cross-examination referring to unproved threat by accused against wife with whose murder he was charged – Conviction upheld on appeal – Jury immediately told «no evidence to that effect».
[10]            À la page 202, la Cour d'appel d'Ontario dit ceci au deuxième paragraphe:
«The other three grounds were really subsidiary, the first being that the learned trial Judge was wrong in permitting the Crown to call the wife of Mr. Pauley, one of the victims, in reply. Without being too specific about the matter, may I say that in testifying the accused alleged that he was aware of the fact that there was some improper or illicit relationship between the two victims, namely, his wife and Mr. Pauley. When cross-examined on that issue the accused alluded to an incident which took place at a bar called «The Ivanhoe» some time prior to the killing. Mrs. Pauley who was present on the occasion was then called in reply and testified that the relations which had been described by the accused were not present on that occasion. It was argued by Mr. Gold that this evidence ought not to have been allowed as it was directed only to a collateral matter. We are clearly of the view that it was not a collateral matter since it was relevant to the matter of the intent of the accused.»

Le Droit
[16]            Le droit qui s'applique. L'auteur Boilard réfère à cette règle, notamment, dans son volume: «Manuel de preuve pénale», au paragraphe 0.354. Il dit ceci:
«La difficile question des faits collatéraux doit maintenant être considérée. La règle formulée dans Cross of Evidence (6e éd.), nous semble claire:
«There is a sound general rule, based on the desirability of avoiding a multiplicity of issues, that the answers given by a witness to questions put to him in cross-examination concerning collateral facts must be treated as final. They may or may not be accepted by the jury, but the cross-examiner must take them for better or worse and cannot contradict them by other evidence.»
[17]            Également, Boilard réfère à l'arrêt de la Cour Suprême: Krause c. La Reine 1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 466, et en cite un extrait, que l'on retrouve dans l'exemplaire que la Couronne m'a fourni. Alors, je cite un extrait de Krause:
«Les mêmes principes s'appliquent essentiellement au contre-interrogatoire des témoins. En contre-interrogeant un accusé, l'avocat du ministère public n'est pas limité aux sujets qui se rattachent strictement aux questions essentielles d'une affaire. Les avocats jouissent, en matière de contre-interrogatoire, d'une grande liberté qui leur permet de vérifier et d'attaquer les dépositions des témoins et leur crédibilité. Lors qu'un élément nouveau ressort du contre-interrogatoire, nouveau dans les sens que le ministère public n'a pas eu l'occasion d'en traiter dans sa preuve principale (c.-à-d. qu'il n'avait aucune raison de prévoir que la question serait soulevée), et lorsque la question porte sur le fond de l'affaire (c.-à-d. sur une question essentielle pour statuer sur l'affaire), le ministère public peut alors être autorisé à présenter une contre-preuve. Toutefois, lorsque la nouvelle question est incidente, c'est-à-dire non déterminante quant à une question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation ou sans rapport avec des questions dont la preuve est nécessaire pour trancher l'affaire, aucune contre-preuve ne sera autorisée. […]»
[18]            Là, la Cour Suprême réfère à d'autres arrêts dont je vous fais grâce. Également, Boilard, dans son manuel, réfère aux exceptions, au paragraphe 0.360, il dit ceci:
«L'on peut formuler ainsi les exceptions à la règle de la finalité des réponses collatérales:
1.      Condamnations antérieures;
2.      Déclaration antérieure contradictoire;
3.      Animosité ou partialité du témoin à l'égard de l'une des parties;
4.      Réputation de menteur du témoin;
5.      Preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.»
Le Droit appliqué à l'espèce
[19]            Selon le Tribunal, les questions posées par la Défense, en contre-interrogatoire, à Robert Lagacé sont, par nature, des questions collatérales, c'est-à-dire tenter de mettre en doute la crédibilité du témoin. Elles n'ont rien à faire avec les faits en litige. Cette situation ressemble à celle, d'ailleurs, que l'on retrouve dans l'arrêt R. c. R. (P.) 1998 CanLII 12449 (QC CA), 1998, 132 C.C.C. (3d), 72, un arrêt de la Cour d'appel. Au paragraphe 34 de cet arrêt, on dit ceci et je cite:
«34  En appel, l'avocate de R. reprend, par surcroît, l'essentiel de l'argument du mémoire original, d'après lequel le contre-interrogatoire aurait dû être autorisé parce qu'il ne s'agissait pas, à proprement parler, d'une matière collatérale. En effet, selon elle, lorsque la preuve porte sur un événement comme un abus sexuel, la crédibilité ne constituerait pas seulement un élément à peser, mais deviendrait en quelque sorte la matière principale, relative à la culpabilité ou à l'innocence.»

Les faits collatéraux et ses exceptions

R. c. Jackson, 2004 CanLII 54452 (QC CS)


[13]            Selon le Tribunal, il faut se demander à ce moment-là si la déclaration de Mme Campbell à Alicia Wolfe est un fait collatéral et, si c'est le cas,  alors il y a finalité de la réponse ou est-ce que cette déclaration est reliée à un fait en litige et alors la preuve contraire est permise.
[14]            Le juge Ewaschuk dans son volume sur la preuve, au paragraphe 16:2550, aux pages 16-55 et 16-56, le juge Ewaschuk résume un petit peu ce qui en est des faits collatéraux. Il dit ceci:
«Although a witness may generally be cross-examined on a collateral matter, the cross-examiner is generally bound by the witness' answer on the «collateral matter» but not on a «material matter». In other words, the cross-examiner may not call evidence to rebut the answer on a collateral matter, subject to various exceptions, but may on a direct matter, subject to the rule against case-splitting. A matter is generally considered to be collateral if it could not be tendered in evidence as being relevant to a fact in issue, as opposed to being relevant only to a witness' credibility on a non-material matter.»
[15]            On réfère à un arrêt de l'Angleterre, c'est Attorney General v. Hitchcock (1847), 1 Ex. 91, 154 E.R. 38. D'ailleurs, j'ai retrouvé cette référence à Hitchcock ailleurs et non pas seulement dans Ewaschuk. À la même page ou au même paragraphe, le juge Ewaschuk continue comme suit:
«[…] A collateral matter is not related to an essential matter of the Crown's or accused's case, i.e. it is a matter which the Crown or accused may not call as part of its case, which occurs where the matter «relates only to credibility» and not to a material issue in the case.»
[16]            On réfère à l'arrêt de la Cour Suprême de R. v. R (D.)1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 S.C.R. 291. Cet arrêt-là, comme je pense nous le savons tous, référait au témoignage d'un enfant. Ici, l'auteur ajoute, référant à cet arrêt «(material issue related to the reliability of the children's evidence due to alleged coaching of the witnesses)».
[17]            Alors, j'ai lu cet arrêt ce matin et dans cet arrêt, naturellement, on voulait appeler en preuve certains experts pour établir, justement, que le témoignage de l'enfant n'était pas fiable étant donné qu'il, si j'ai bien saisi l'arrêt, c'est qu'il y aurait pu avoir, comme on dit ici en anglais du «coaching» de la part d'adultes et, qu'à ce moment-là, son témoignage pouvait être en totalité ou en partie de la fabrication. À ce moment-là c'était très important, c'était relié à un fait en litige. Je pense que c'est un cas d'espèce. Maintenant, on émet certains principes comme, d'ailleurs, le mentionne le juge Ewaschuk dans son traité.
[18]            À la page 16-56, l'auteur continu comme suit:
«As a general rule, a witness' answers on cross-examination may be contradicted through further evidence only on matters relevant to facts in issue and not on collateral matters. Thus, answers given on cross-examination on matters of credibility unrelated directly to facts in issue arecollateral and generally are considered final so as to avoid the additional trial of «side issues»,»
[19]            Et le juge Ewaschuk réfère à différents arrêts de jurisprudence dont, notamment, R. c. Latour, et il continue, juste pour qu'on comprenne, il disait::
«…though matters relating to the credibility or reliability of a witness may nonetheless be directly material to a matter in issue, e.g., the question of whether or not a child witness has been coached or manipulated into telling lies about a material matter in issue.».
[20]            Alors, c'est l'arrêt dont je viens de vous faire mention, l'arrêt de la Cour Suprême de R. c. R. (D.). Il ajoute:
«Where the question relates to a matter not directly in issue as part of the charge or a defence, then the matter is, generally, considered to be collateral,»
[21]            Le juge Ewaschuk réfère à plusieurs arrêts de jurisprudence de différentes Cours d'appel au pays. Il ajoute:
«even though the matter is similar to the matter before de court.»
[22]            Là, il réfère à l'arrêt de la Cour d'appel du Québec de R. c. R. (P.). C'est l'arrêt dont Me Desrosiers nous a fourni une copie. Dans cet arrêt de la Cour d'appel, l'avocat de la défense a voulu interroger la plaignante concernant son témoignage lors de procédures en Ontario, mais certaines questions ont été interdites. L'accusé a été trouvé coupable à la suite du procès intenté au Québec et la Cour décide que la situation ne se situe pas dans les catégories d'exception de la règle de la finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité.
[23]            Dans cette cause l'accusé, qui est l'appelant, avait été inculpé de plusieurs chefs d'agression sexuelle à l'endroit de sa nièce. Au paragraphe 34, la Cour d'appel dit ceci:
«En appel, l'avocate de R. reprend, par surcroît, l'essentiel de l'argument du mémoire original, d'après lequel le contre-interrogatoire aurait dû être autorisé parce qu'il ne s'agissait pas, à proprement parler, d'une matière collatérale. En effet, selon elle, lorsque la preuve porte sur un événement comme un abus sexuel, la crédibilité ne constituerait pas seulement un élément à peser, mais deviendrait en quelque sorte la matière principale relative à la culpabilité ou l'innocence. Subsidiairement, elle argumente que si la Cour estime que le mensonge délibéré dans un autre procès constitue un fait collatéral, il s'agirait cependant, lors d'une exception à la règle de la finalité de la réponse donnée par le témoin. En effet, s'appliquerait alors l'une des exceptions à la finalité de ces réponses,  connue comme celle du menteur.»
[24]            Et au paragraphe 35, la Cour d'appel traitant de cette soi-disant exception qu'on appelle celle du menteur, dit ceci:
«Si tant est que cette exception existe, c'est à tort quelle est invoquée. D'abord, la question posée à l'origine à la plaignante constituait, par nature, une question collatérale. Elle n'avait pas de caractère déterminant par rapport à la question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation, ou avec les questions dont la preuve devenait nécessaire pour trancher l'affaire (voir R. c. Krause1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 S.C.R. 466 (S.C.C.), p. 474, voir p. 476). En l'espèce, il ne s'agissait pas ici de faire la preuve de ce qui s'était passé dans l'autre dossier, mais de déterminer si les accusations portées contre R. dans cette affaire étaient fondées ou non et d'apprécier, à cet égard, la crédibilité du témoignage de B.B. Les questions posées avaient alors un caractère nettement collatéral. Le premier juge devait à la fois permettre le contre-interrogatoire sur la question, mais interdire à l'avocat d'aller au-delà une fois que B.B. avait répondu ou s'était expliquée, comme elle l'a fait. La situation ne se situait pas dans les catégories d'exceptions à la règle de finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité, comme l'expose un auteur comme le juge Boilard:»
[25]            Là, on réfère aux catégories d'exceptions. La Cour d'appel, référant à Boilard, parle de trois catégories d'exceptions. On parle de la condamnation antérieure du témoin, la déclaration antérieure contradictoire, l'animosité ou la partialité du témoin à l'endroit de l'une des parties. Le juge Boilard réfère à Phipson (Phipson on Evidence), qui lui en dénombre quatre: prévention et partialité du témoin, condamnations antérieures, réputation de menteur du témoin, preuve médicale au sujet du peu de fiabilité du témoin.
[26]            La Cour d'appel réfère, aussi, à d'autres auteurs comme Archbold, Ewaschuk, McWilliams, et ajoute:
«L'on peut formuler ainsi les exceptions à a règle de la finalité des réponses collatérales:
1.      Condamnations antérieures;
2.      Déclaration antérieure contradictoire;
3.      Animosité pou partialité du témoin à l'égard de l'une des parties;
4.      Réputation de menteur du témoin.
5.      Preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.»
[27]            Référant à la quatrième exception, la réputation de menteur du témoin, la Cour d'appel ajoute ceci au paragraphe 36:
«Cette exception du «menteur» vise une tentative de preuve de mauvaise réputation dans la communauté et ne s'applique pas à une preuve démontrant qu'un témoin a menti à une occasion précise. L'élargissement proposé par l'appelant éliminerait la règle générale jusqu'ici applicable à ces interrogatoires sur des questions de crédibilité, qui repose sur le principe fondamentale de la pertinence. …»
[28]            On dit au paragraphe 37:
«On se trouvait devant une tentative de prouver un mensonge dans une affaire distincte, mais non la réputation de B.B.»
[29]            Le Tribunal est d'avis que l'argument, à l'effet que la question de la crédibilité de Mme Campbell est au centre de la présente affaire et que par conséquent ce n'est pas un fait collatéral, ne peut être retenu, à moins que la question soit «directly relevant» to the «material issues» to be proved.
[30]            Ainsi, pour que la preuve contraire de la déclaration de Mme Campbell à Alicia Wolfe soit permise, il faut aussi que cette déclaration soit reliée à un fait en litige ou encore que la déclaration se situe dans les catégories d'exceptions à la règle de la finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité.
[31]            Le Tribunal estime que cette déclaration ne se situe pas dans ces catégories d'exceptions dont nous parle la Cour d'appel dans l'arrêtR. c. R. (D.).

L’appelant doit d’abord démontrer une apparence de droit suffisante, ce qui, lorsque le certiorari est refusé, requiert une démonstration de la faiblesse apparente du jugement entrepris.

Berthiaume c. R., 2005 QCCA 1195 (CanLII)

Lien vers la décision


[1]               L’appelant recherche une ordonnance de sursis des procédures prises contre lui devant la Cour supérieure jusqu’à ce que notre Cour statue sur l’appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour supérieure, qui a rejeté sa requête en certiorari.
[2]               Comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt Boutin c. Mayrand1990 CanLII 3762 (QC CA), [1990], R.J.Q. 1841, les critères formulés par la Cour suprême dans Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores ltd, 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110, doivent être examinés pour trancher cette demande.
[3]               L’appelant doit d’abord démontrer une apparence de droit suffisante, ce qui, lorsque le certiorari est refusé comme ici, requiert une démonstration de la faiblesse apparente du jugement entrepris.
[6]               L’appelant a tort.  Le premier juge conclut que le juge à l’enquête préliminaire a permis à son avocat de poser toute question pertinente sur des faits pouvant contredire la déclaration incriminante de l’appelant.  Celui-ci ne nous démontre pas, à cet égard, de faiblesse apparente dans le jugement attaqué.
[7]               Quant à l’argument fondé sur la fausseté de la déclaration, le premier juge rappelle qu’elle émane de l’appelant lui-même, que ce dernier admet son caractère libre et volontaire et que ses droits constitutionnels ont été respectés.  Il conclut, par ailleurs, que l’intimée avait le devoir de la présenter en preuve et qu’il ne s’agit pas d’une preuve fausse mais «susceptible d’être contradictoire» et dont «la crédibilité et la fiabilité appartiendra éventuellement au juge des faits» (par. [27]).
[8]               Encore là, l’appelant ne nous démontre pas de faiblesse apparente dans le jugement entrepris. 
[9]               Cela suffit pour conclure au rejet de la requête.  Au surplus, au regard du préjudice et de la balance des inconvénients, nous faisons nôtres les motifs suivants du juge Proulx dans l’arrêt Cross c. Theasdale, C.A. 500-10-000144-913, Mtl 26 juin 1991 :
Il ne faut pas perdre de vue également que si le procès est interrompu, de nouveaux délais considérables vont s’ajouter, ce qui est loin d’être souhaitable, même si les inculpés se déclaraient prêts à renoncer à leurs droits à un procès dans un délai raisonnable.  Le droit à un procès dans un délai raisonnable demeure un droit collectif autant qu’individuel et les tribunaux conservent le devoir de veiller au maintien de l’intégrité du processus judiciaire.

On doit faire une distinction selon que le jugement entrepris accorde ou refuse le certiorari dans l'optique d'un entiercement (ordonnance de suspension)

Boutin c. Cour du Québec, 1990 CanLII 3762 (QC CA)

Lien vers la décision


Même si l'aspect constitutionnel soulevé par les appelants peut être qualifié de sérieux, je n'y vois point une apparence de droit suffisante pour justifier une ordonnance de suspension.

 Il me semble qu'on doive faire une distinction selon que le jugement entrepris accorde ou refuse le certiorari.

 Lorsque le certiorari, comme dans le cas présent, est refusé il incombe à l'appelant de démontrer la faiblesse apparente du jugement.

 Ce sera une façon de démontrer le sérieux du pourvoi.

 A l'égard du deuxième critère il suffit de dire que la préjudice hypothétique dont pourraient souffrir les appelants par le rejet de leur requête ne serait pas irréparable puisque la question constitutionnelle soulevée à l'enquête préliminaire pourra de nouveau être soulevée au procès.

 Enfin sous le troisième critère je ne saurais mieux dire que ce que disait le juge Linden dans l'affaire Morgentaler à laquelle réfère monsieur le juge Beetz dans Metropolitn Stores.

  Les appelants auraient voulu que le magistrat enquêteur rende une décision de principe en déclarant inadmissible sous la Charte toute déclaration "ante mortem".

  Si nous devions faire droit à leur demande de suspension, leur démarche aurait pour effet de leur accorder une forme d'impunité provisoire en les mettant à l'abri du processus judiciaire normal, avec le risque que ceux qui peuvent actuellement témoigner des déclarations "ante mortem" ne le pourraient peut-être plus si le procès était indûment retardé.

  La règle du plus grand préjudice énoncée par monsieur le juge Linden "dicte normalement que ceux contestent la validité constitutionnelle des lois doivent leur obéir tant que la cour n'a pas statué". Je paraphraserais cette règle en disant que ceux qui invoguent la Charte pour faire écarter une preuve traditionnellement admissible doivent obéir à ce genre de preuve tant qu'une cour compétente n'a pas déclaré son inadmissibilité.

jeudi 5 février 2015

LA RESPONSABILITÉ CRIMINELLE DES ORGANISATIONS EN MATIÈRE D’INFRACTIONS D’ORDRE ÉCONOMIQUE

Par Pierre-Christian Collins Hoffman et Guy Pinsonnault McMillan s.e.n.c.r.l., S.R.L., Montréal et Ottawa

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REVUE CANADIENNE DU DROIT DE LA CONCURRENCE VOL. 27, NO. 1 
http://www.mcmillan.ca/Files/172826_La%20responsabilite%20criminelle%20des%20organisations.pdf

dimanche 1 février 2015

La question de savoir si l’accusé avait la garde ou le contrôle de son véhicule est une question de fait

Scazzosi c. R., 2015 QCCS 111 (CanLII)


[16]        C’est l’arrêt R. c. Boudreault 2012 CSC 56 de la Cour suprême du Canada qui a défini ce qu'on entend, en droit, par la garde et le contrôle d’un véhicule. Le juge d’instance s’y réfère à bon droit en citant les passages suivants de cette décision:
[9] Pour les motifs qui suivent, j’estime que, pour avoir « la garde ou le contrôle » au sens où il faut l’entendre pour l’application du par. 253(1) du Code criminel, il faut (1) une conduite intentionnelle à l’égard du véhicule; (2) par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale; (3) dans des circonstances entraînant un risque réaliste, et non une infime possibilité, de danger pour autrui ou pour un bien.
(…)
[41] Un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement constitue un risque réaliste de danger, cela va de soi.  Ainsi, l’intention de mettre le véhicule en mouvement suffit à elle seule à créer le risque de danger que vise l’infraction de garde ou de contrôle.  Par contre, l’accusé qui convainc le tribunal qu’il n’avait pas pareille intention ne sera pas forcément acquitté. En effet, la personne trouvée ivre, assise à la place du conducteur et capable de mettre le véhicule en mouvement — même sans en avoir l’intention à ce moment - là — pourrait néanmoins présenter un risque réaliste de danger.
[42] En l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons.  D’abord, une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant.  Ensuite, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement.  Enfin, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger.

[18]        La question de savoir si l’appelant avait la garde ou le contrôle de son véhicule est une question de fait, comme l’a dit le juge Kasirer de la Cour d’appel du Québec dans Scott Hugues v Her Majesty the Queen,500-10-005599-145, 28 mai 2014 :
[5] In my view, despite its formulation, the first ground of appeal seeks to raise questions of fact relating to whether or not the petitioner had care and control of the vehicle in the circumstances. In particular, the petitioner seeks to challenge the finding of the existence of a realistic risk of danger to persons or property given that the petitioner was « merely present » in the back seat of a car and had no intention to drive. I am of the view that this ground fails to disclose a question of law.
[6] It is true that the presence of a realistic risk of danger to persons or property is a legally required element of the offence as set out in Boudreault, para. (33). The judge of the Superior Court made no mistake in this regard, recalling correctly, in my view, the law on point.  
[19]        Plus loin le juge Kasirer ajoute :
[8] As the Supreme Court reminds us at para. (50) of Boudreault, « (t)he existence or not of a realistic risk of danger is a finding of fact ». Courts can be expected to come to different conclusions, on the facts, as to whether such a risk exists.