mercredi 11 novembre 2015

L'accusé qui recherche l'application de cette exception doit démontrer par une preuve qui dépasse les simples conjectures que la divulgation de l’identité de l’indicateur de police est le seul moyen pour l’accusé de faire la preuve de son innocence.

Audette c. R., 2009 QCCQ 8423 (CanLII)


[19]            Le requérant plaide qu'il n'est pas un tiers au débat, mais qu'il est accusé. Il avance que compte tenu des allégations de la dénonciation, il doit connaître la teneur de ce qui est caviardé pour évaluer les motifs raisonnables à l'appui du mandat et ainsi se défendre contre l’accusation en attaquant éventuellement le mandat de perquisition.
[20]            Il est vrai que l'accusé peut invoquer une attaque constitutionnelle pour tenter d'en savoir plus sur un informateur qui fournit des renseignements à la base des motifs raisonnables pour l'obtention des mandats. Cependant, pour les obtenir, il doit le faire dans une procédure où son innocence est en jeu. Encore une fois, la Cour suprême s'est fait tranchante en écrivant que cela exclut toute situation préparatoire de sorte que l'accusé ne peut invoquer son droit à une défense pleine et entière ou encore son droit à la divulgation de la preuve pour faire échec au privilège:
Dans l’arrêt Leipert, notre Cour a clairement établi que la démonstration de l’innocence de l’accusé est la seule exception à la règle du privilège relatif aux indicateurs de police.  Ne sont admis comme exception à la règle ni le droit à une défense pleine et entière, ni le droit à la communication de la preuve au titre de l’arrêt R. c. Stinchcombe1991 CanLII 45 (CSC)[1991] 3 R.C.S. 326.  D’ailleurs, dans l’arrêtLeipert, notre Cour a laissé entendre, au par. 24, que le privilège relatif aux indicateurs de police en tant que règle absolue, sous réserve uniquement de l’exception relative à la démonstration de l’innocence, est conforme aux dispositions de la Charte portant sur le droit à un procès équitable…
[citation omise]
[21]            En outre, l'accusé qui recherche l'application de cette exception doit démontrer par une preuve qui dépasse les simples conjectures que la divulgation de l’identité de l’indicateur de police est le seul moyen pour l’accusé de faire la preuve de son innocence. C’est le juge du procès qui se penchera sur ces questions.

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