mercredi 11 novembre 2015

Le juge Corey dans l'arrêt R. c. Scott, précité, a énoncé trois cas où le dévoilement de l'indicateur pourrait être justifié

R. c. Gagnon, 1994 CanLII 6194 (QC CA)

Lien vers la décision

L'appelant prétend que les informations demandées étaient nécessaires  pour vérifier la véracité et la suffisance d'une des allégations importantes des deux dénonciations assermentées et que le contre-interrogatoire de l'agent Voyer aurait permis d'établir qu'il n'existait pas de motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant était en possession des stupéfiants.  Le juge du procès, en maintenant les objections, l'aurait privé de la possibilité de démontrer que l'informateur pouvait être la personne qui avait accès aux stupéfiants, que  l'informateur avait pu agir comme agent provocateur lors d'une vente de stupéfiants ou encore que les stupéfiants saisis appartenaient à l'informateur.

                              Les tribunaux canadiens reconnaissent depuis longtemps la nécessité de protéger les informateurs de police, particulièrement dans les affaires de drogue (R. c. Scott1990 CanLII 27 (CSC)[1990] 3 R.C.S. 979, juge Corey à la page 994).  La justification sociale de ce privilège se retrouve dans la nécessité d'assurer l'exécution de la fonction policière et le maintien de l'ordre public (Bisaillon c. Keable1983 CanLII 26 (CSC)[1983] 2 R.C.S. 60Régina c. Hunter, 34 c.c.c. (3d) 14 (Ont. C.A.); R. c. Khela, 68 c.c.c. (3d) 81 (Qué. C.A.);  R. c. Garofoli1990 CanLII 52 (CSC)[1990] 2 R.C.S. 1421Hiscock c. R.[1992] R.J.Q. 985).

                              Ce privilège ne saurait cependant être absolu.  Dans notre système, le droit d'un accusé de démontrer son innocence en faisant naître un doute raisonnable au sujet de sa culpabilité a toujours primé.  Le juge Corey dans l'arrêt R. c. Scott, précité, a énoncé trois cas où le dévoilement de l'indicateur pourrait être justifié

-si l'indicateur a été un témoin essentiel du crime;

-si l'indicateur a agi comme agent provocateur.  Toutefois l'accusé qui voudrait invoquer cette exception, serait en règle générale, tenu d'établir certaine preuve donnant ouverture à ce moyen de défense;

-dans le cas où l'accusé checherait à montrer que la perquisition n'était pas fondée sur des motifs raisonnables et violait par conséquent l'article 8 de la Charte.  Même dans ces conditions, le tribunal devrait s'efforcer de fournir à la défense autant d'éléments de preuve que possible en rédigeant les renseignements à l'appui du mandat sans dévoiler l'identité de l'indicateur.  Celle-ci ne serait divulguée que dans le cas où cela serait absolument essentiel.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...