mercredi 11 novembre 2015

Trois situations où il est possible d’invoquer l’exception de la démonstration de l’innocence de l’accusé pour faire échec au privilège relatif aux indicateurs de police

R. c. Gatchalian, 2008 QCCQ 13537 (CanLII)


[30]            Ma compréhension de l’ensemble des commentaires du juge Cory sur la provocation policière dans l’arrêt Scott est qu’il a bel et bien à l’esprit la notion de provocation policière telle que définie dans l’arrêt Mack lorsqu’il cite en exemple l’arrêt Davies pour illustrer sa deuxième situation d’exception, celle de l’agent provocateur, qui ne doit être reconnue que dans le cas où l’accusé entend faire valoir le moyen de défense de provocation policière.
[31]            Le juge Cory mentionne donc trois situations où il est possible d’invoquer l’exception de la démonstration de l’innocence de l’accusé pour faire échec au privilège relatif aux indicateurs de police :
-         Premièrement, l’indicateur est un témoin essentiel du crime;
-         Deuxièmement, l’indicateur a agi comme un agent provocateur au sens de ce qui est requis de l’accusé qui entend faire valoir le moyen de défense de la provocation policière telle qu’exposée dans l’arrêt Mack;
-         Troisièmement, l’accusé cherche à montrer qu’une perquisition n’est pas fondée sur des motifs raisonnables, viole par conséquent l’art. 8 de la Charte et il est absolument essentiel que l’identité de l’indicateur soit divulguée même après que le tribunal se soit efforcé de fournir à la défense autant d’éléments de preuve que possible de la dénonciation à l’appui de l’obtention mandat sans la dévoiler.
[32]            Dans l’arrêt Leipert, le juge Mc Lachlin aborde, aux paragraphes 26 et 27, la question de l’exception de la démonstration de l’innocence de l’accusé dans le cas où l’accusé désire obtenir l’identité de l’indicateur parce qu’il conteste l’existence de motifs raisonnables ou soutien de la demande pour l’obtention d’un mandat de perquisition :
f)  Le privilège relatif aux indicateurs de police et la contestation de mandats de perquisition. 
[26]   L’accusé qui cherche à établir qu’un mandat de perquisition n’était pas justifié par des motifs raisonnables peut, «dans les cas où cela [est] absolument essentiel», avoir droit à des renseignements susceptibles de révéler l’identité d’un indicateur, nonobstant le privilège relatif aux indicateurs de police: Scott, précité, à la p. 996.  Cela est «essentiel» lorsque l’accusé établit que l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé est opposable au privilège relatif aux indicateurs.  Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’il y a des éléments de preuve qui portent à croire que les biens saisis en exécution du mandat sont le fruit d’un coup monté.  Pour établir que l’indicateur est à l’origine du coup monté ou qu’il détient des renseignements sur la façon dont le coup a été monté, l’accusé pourrait à bon droit demander la divulgation de renseignements qui peuvent incidemment révéler l’identité de l’indicateur.
[27]   En l’absence d’un motif de conclure que la divulgation des renseignements susceptibles de révéler l’identité de l’indicateur est nécessaire pour établir l’innocence de l’accusé, cette information demeure privilégiée et ne peut être produite, que ce soit dans le cadre d’une audience portant sur le caractère raisonnable de la perquisition, ou au procès lui‑même.

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