jeudi 6 avril 2017

Il faut tenir compte de toutes les circonstances pour évaluer la crainte d'une victime que tous les faits qu'elle connaît peuvent être pris en compte, y compris la preuve d'éléments antérieurs au moment où elle commence réellement à craindre pour sa sécurité

Côté c. R., 2013 QCCA 1437 (CanLII)

Lien vers la décision

[78]        En matière de harcèlement criminel, la crainte de la victime s'évalue dans le contexte de toute l'affaire. La crainte peut naître d'un ensemble de facteurs et la conduite du harceleur, au fil du temps, est l'une des composantes à prendre en considération pour analyser si une personne raisonnable aurait, dans les mêmes circonstances, craint pour sa sécurité. La preuve de la conduite du harceleur est pertinente, même avant la période où la victime commence réellement à craindre pour sa sécurité et même si l'objet du harcèlement était alors une autre personne. En bref, c'est la connaissance qu'a la victime des agissements du harceleur qui permet d'évaluer si sa crainte est raisonnable.
[79]        C'est donc parce qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances pour évaluer la crainte d'une victime que tous les faits qu'elle connaît peuvent être pris en compte, y compris la preuve d'éléments antérieurs au moment où elle commence réellement à craindre pour sa sécurité.
[80]        C'est l'approche adoptée par la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans R. c. Ryback et aussi celle de la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'affaire R. c. Krushel.
[81]        Les directives du juge démontrent qu'il a pris soin d'indiquer au jury ce qui suit :
Les dates apparaissant aux chefs d'accusation balisent la période pendant laquelle le crime a été commis. Pour tous les chefs, sauf le quatrième, la Poursuite reproche à monsieur Côté d'avoir commis le crime entre le 16 décembre 2005 et le 31 mai 2009. Au quatrième chef, la période est plus courte, soit entre le 17 avril 2066 et le 30 septembre 2007. Vous devez conclure hors de tout doute raisonnable que le comportement visé par le chef d'accusation s'est produit à l'intérieur de la période visée, c'est-à-dire que vous devez conclure que le comportement avec tous les attributs pour en faire une infraction s'est produit au moins une fois à l'intérieur de la période du chef d'accusation. […]
(Mes soulignements)
[82]        La preuve des actes posés par l'appelant, avant qu'il connaisse l'existence de la plaignante, est pertinente pour évaluer la crainte de cette dernière quelques mois plus tard. Il n'y a pas d'erreur du juge à cet égard.

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