mardi 18 avril 2017

Une déclaration extrajudiciaire d'un accusé faite à une personne clairement en autorité doit toujours faire l'objet d'un voir-dire

De Pretis c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2013 QCCS 5618 (CanLII)


Lien vers la décision

[12]            Avec égards, la règle veut qu'une déclaration extrajudiciaire d'un accusé faite à une personne clairement en autorité doit toujours faire l'objet d'un voir-dire pour déterminer son admissibilité, même en l’absence d'une demande à cet effet, sauf si l'accusé y renonce et consent à l’admission en preuve de la déclaration. Dans son mémoire, l'appelant a raison de rappeler ce passage de l'arrêt rendu en 1979 par la Cour suprême :
Les déclarations ne devraient pas s’insinuer dans la preuve sans voir dire, sous prétexte qu’elles font partie de la res gestae: …  Les règles concernant la res gestae sont des règles de droit positif relatives au ouï-dire et à l’admissibilité de la preuve. Elles ne touchent pas la procédure qui sert à décider de l’admissibilité des déclarations faites à des personnes ayant autorité. L’admissibilité des déclarations, qui font partie de la res gestae, est une exception à la règle générale d’exclusion du ouï-dire. Comme toutes les déclarations d’un accusé, elles sont soumises à l’exigence générale du caractère volontaire. Afin de décider si elles sont volontaires et si elles font en fait partie de la resgestae ou sont recevables pour d’autres raisons, ces déclarations doivent être examinées par le juge dans un voir dire, en l’absence du jury.
[13]            Dans l'arrêt Drakes, tout en insistant sur le principe du caractère obligatoire d'un voir-dire, notre Cour d'appel a souligné qu'il est probablement plus facile de démontrer que les déclarations spontanées d'un accusé à un policier sont volontaires, reprenant en cela les mots du juge Dickson dans l'arrêt Erven. Le juge Fish (alors à la Cour d'appel du Québec) a distingué l'arrêt de la Cour suprême et au final, il a admis la déclaration de Drakes en concluant à l'absence de préjudice.
[14]            Pour en arriver à cette décision, le juge Fish a souligné, outre le fait que la déclaration d'Erven découlait de questions pour des policiers, il poursuit :
As well, in Erven, defence counsel had specifically asked the trial judge to hold a voir dire. Counsel for Mr. Drakes neither requested a voir dire nor objected to the impugned evidence when it was given by Paquet at trial. Moreover, unlike Erven, where the statement was of great importance in relation to credibility, the case before us involves no such issue.
[15]            L'intimé m'invite à inférer que la déclaration est volontaire et qu'elle n'est pas le résultat de questions du policier, comme c'est généralement le cas dans les interceptions policières. Le problème ici, contrairement à l'arrêt Drakes, tient au fait que la preuve est totalement muette sur les circonstances de la déclaration. En sus, contrairement à l'arrêt Drakes, l'avocat de M. De Petris a demandé un voir dire qui lui a été refusé et cette déclaration a été utilisée par la juge d'instance pour évaluer la crédibilité de l'accusé.

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