R. c. Adams, 1994 CanLII 6331 (QC CA)
Lien vers la décision
Le juge s'est mal dirigé en droit; il ne s'agit pas ici d'un cas où, par une déclaration mensongère ou une autre manoeuvre dolosive, une personne convainc une autre de lui remettre une certaine somme d'argent; il ne s'agit pas non plus d'un cas où une personne utilise à des fins personnelles une somme qu'elle avait promis de conserver en fidéicommis; il s'agit simplement d'un cas où un débiteur qui avait reçu un acompte sur le prix de matériaux à être livrés et de services à être rendus a fait défaut de remplir son obligation sans remettre l'acompte à son créancier; si illégitime et illégale que soit l'omission de remplir l'obligation ou de rembourser l'acompte, ces omissions ne constituent pas le crime prévu à l'art. 380(1)a).
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La règle des confessions dérivées et les facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations
Mom c. R., 2018 QCCA 1381 Lien vers la décision La norme d’intervention [ 23 ] Il est bien établi que la détermination du caractère...
-
Gavin c. R., 2009 QCCA 1 (CanLII) [25] S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le pl...
-
R. c. Kacher, 2024 QCCQ 131 Lien vers la décision [ 113 ] Tel que mentionné plus haut, la question centrale en l’espèce est celle de ...
-
R. c. Leblanc, 2009 QCCQ 5735 (CanLII) [2] Au départ, littéralement, il n'y a aucune infraction reprochée à l'accusé p...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire