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lundi 29 mai 2017

L'encaissement d'un accompte, alors que les travaux ne sont pas entrepris, n'équivaut pas en soi à un comportement frauduleux

R. c. Adams, 1994 CanLII 6331 (QC CA)

Lien vers la décision

Le juge s'est mal dirigé en droit; il ne s'agit pas ici d'un cas où, par une déclaration mensongère ou une autre manoeuvre dolosive, une personne convainc une autre de lui remettre une certaine somme d'argent; il ne s'agit pas non plus d'un cas où une personne utilise à des fins personnelles une somme qu'elle avait promis de conserver en fidéicommis; il s'agit simplement d'un cas où un débiteur qui avait reçu un acompte sur le prix de matériaux à être livrés et de services à être rendus a fait défaut de remplir son obligation sans remettre l'acompte à son créancier;  si illégitime et illégale que soit l'omission de remplir l'obligation ou de rembourser l'acompte, ces omissions ne constituent pas le crime prévu à l'art. 380(1)a).

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