jeudi 24 mai 2018

Seul l’évolution des circonstances peut justifier la modification des conditions facultatives d’un sursis

R. c. Provencher, 2012 QCCA 18 (CanLII)

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[18]        L’article 742.4 C.cr. permet la modification des conditions facultatives d’un sursis lorsque « […] l’évolution des circonstances […] » le justifie. De telles circonstances n'ont pas été démontrées par l'intimée.
[19]        Toutes les circonstances invoquées par l'intimée devant le premier juge, le 22 novembre dernier, auraient pu l'être le 13 octobre puisqu’elles existaient déjà à cette date. Ces circonstances n'ont pas évolué depuis la décision sur la peine, elles sont strictement demeurées les mêmes. L'avocat qui représentait l'intimée à la première occasion a fait le choix ou a négligé de présenter une preuve à l'appui de sa demande formulée verbalement à l'audience.
[20]        Le juge ne pouvait réviser sa décision de refuser la demande sur la foi d'une preuve additionnelle qui consistait à plaider de nouveau, d'abondant, la demande originelle. Ajoutons que la demande faite le 13 octobre était moins de conséquence que celle du 22 novembre puisque la modification des conditions facultatives était demandée pour une période d'une semaine alors que, dans la réalité, la période de vacances organisée était du double, ce qui ne sera connu que plus tard.
[21]        Si l'intimée était en désaccord avec la décision du 13 octobre, elle n’avait d'autre choix que de tenter de se pourvoir devant la Cour sur la base du dossier constitué et de demander, le cas échéant, de présenter une « preuve nouvelle ». Le paragraphe 742.4 C.crne donne pas ouverture à ce que nos collègues anglophones qualifient, de façon imagée, de « second kick at the can ». Sans un changement significatif des circonstances depuis la date de la sentence[3], changement qui n'a pas été démontré ici, cette disposition n'est d'aucun secours à l'intimée et le juge aurait dû rejeter la demande.

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