[129] Ayant rejeté la prétention du ministère public que les banques de renseignements, en soi, ne peuvent faire l'objet d'un nouveau privilège, l'ordonnance de divulgation est maintenue.
[130] Toutefois, en raison de la preuve entendue, j'estime que la protection des personnes et la protection du privilège de l'informateur, dans le contexte, lui opposent un problème déterminant dans sa forme actuelle. Il y a donc lieu de la modifier.
[131] Le ministère public s'étant déclaré prêt à répondre à des demandes ciblées, il y a lieu de donner suite à cette proposition.
[132] Je crois toutefois qu'il peut être utile, avant que les accusés ne formulent des demandes, de leur révéler la liste des dates pour lesquelles il existe une synthèse dans le cas de chaque accusé. Il me semble qu'il est peu probable que cela porte atteinte à un privilège, et dans le cas contraire, le ministère public pourra divulguer ses informations précises sous scellée au juge du procès. Cette liste peut toutefois répondre aux préoccupations générales de la défense et elle évitera, souhaitons-le, des demandes inutiles. Si demande il y a, on peut penser qu'elle recherchera alors une information pertinente et utile.
[133] Dans tous les cas, un accusé s'adressera au juge du procès, dans le cadre d'une requête circonstanciée, pour expliquer la valeur de l'information recherchée selon le privilège en jeu. Il sera définitivement plus simple pour le juge du procès d'évaluer la situation et notamment de soupeser les enjeux dans le cadre de la preuve spécifique.
[134] Par ailleurs, si la forme ou le support de la divulgation pose problème, il serait même possible, je le suggère, que le ministère public puisse obvier à une telle requête en formulant une admission formelle sur l'information recherchée.
CONCLUSION
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR:
REJETTE la proposition du ministère public que les renseignements provenant des banques criminelles sont des communications internes de la police privilégiées.
REJETTE la proposition du ministère public que les renseignements provenant des banques criminelles font l'objet d'un privilège d'intérêt public déterminé relié à la protection du renseignement criminel.
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