dimanche 20 août 2023

Indicateurs potentiels d’un « nouveau départ »

R. c. Beaver, 2022 CSC 54 

Lien vers la décision

[103]                     Dans l’analyse des faits de l’espèce en vue de déterminer si la police a procédé à un « nouveau départ », voici quelques indicateurs susceptibles d’être illustratifs :

                        La question de savoir si la police a informé l’accusé de la violation de la Charte et si elle en a dissipé l’effet dans un langage clair (R. (D.), p. 882). Ce qui constitue un langage clair variera selon les circonstances de l’affaire. Dans certains cas, il peut suffire de dire : « Nous allons repartir à zéro »; dans d’autres, une formulation plus détaillée ou précise peut être nécessaire pour supprimer le vice de la violation antérieure de la Charte;

                        La question de savoir si la police a donné une mise en garde à l’accusé après la violation de la Charte, mais avant l’obtention des éléments de preuve contestés (Plaha, par. 53Hamilton, par. 58‑59Woods, par. 9). Dans l’idéal, cela impliquerait à la fois une mise en garde principale (« vous n’êtes pas obligé(e) de dire quoi que ce soit à moins que vous ne souhaitiez le faire, mais tout ce que vous direz pourra servir de preuve » (Singh, par. 31Manninen, p. 1237)) et une mise en garde secondaire (« votre décision de parler ou non à la police ne devrait pas être influencée par ce que vous avez déjà pu dire à la police ou par ce que la police a déjà pu vous dire » (Manninen, p. 1238));

                        La question de savoir si l’accusé a eu la possibilité de consulter un avocat après la violation de la Charte, mais avant l’obtention des éléments de preuve contestés (Manchulenko, par. 69Woods, par. 5 et 9; R. c. Dawkins2018 ONSC 6394, par. 62 (CanLII));

                        La question de savoir si l’accusé a donné un consentement éclairé à l’obtention des éléments de preuve contestés après la violation de la Charte (Simon, par. 74);

                        La question de savoir si et de quelle manière divers policiers ont échangé avec l’accusé après la violation de la Charte, mais avant l’obtention des éléments de preuve contestés (voir Lewis, par. 32Woods, par. 9McSweeney, par. 62I. (L.R.) et T. (E.), p. 526; Dawkins, par. 62);

                        La question de savoir si l’accusé a été remis en liberté après la violation de la Charte, mais avant l’obtention des éléments de preuve contestés.

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