Tremblay c. R., 2020 QCCA 1131
[25] L’appelant prétend que les policiers outrepassent l’invitation implicite lorsqu’il se présente à la porte d’une résidence dans le but d’en questionner l’occupant à des fins d’enquête. Même si cette proposition trouve appuie dans une certaine jurisprudence[21], celle majoritaire retient plutôt que le droit de s’approcher et de communiquer n’exclut pas un questionnement qui vise à faire avancer une enquête policière légitime[22]. C’est plutôt l’intention de recueillir des informations ou des éléments incriminants par un moyen autre que la communication avec l’occupant qui outrepasse les limites de cette invitation implicite.
[26] Dans l’arrêt Le, une majorité de la Cour suprême souscrit à la conclusion du juge Lauwers de la Cour d’appel de l’Ontario, lequel affirmait ceci:
103 The respondent contends, rightly in my view, that the expansive language used in Evans should not be read as a general prohibition against police approaching a dwelling in order to question its occupants for the purposes of furthering a lawful investigation. In support of this proposition, the respondent points to R. v. Bushman, 1968 CanLII 802 (BC CA), [1968] 4 C.C.C. 17 (B.C. C.A.), and Tricker. Both were cases where the police approached a residence to seek to question its occupants. Both were cited by Sopinka J. in Evans.[23]
[27] De même, dans l’arrêt Van Wyk[24], une décision de la Cour supérieure de l’Ontario confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario[25] et citée par plusieurs tribunaux au pays, des témoins ont rapporté l’implication et la fuite d’un conducteur de camion lors d’un accident automobile. Le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule a été transmis aux policiers. Cette information leur a permis de retracer le domicile du conducteur et de s’y présenter afin de l’identifier. Statuant sur la validité de l’opération policière, le juge Hill affirmait ce qui suit :
30 Mr. Van Wyk submitted that if the police intend to secure evidence through speaking to the occupant such an objective constitutes an impermissible warrantless search. While a literal reading of the text of Sopinka J.'s statements might admit of such an interpretation, I am unable to accept that such an approach was intended.
[…]
33 Where the sole purpose of the police officer is to ask questions of the homeowner, nothing can be gathered by the government, in the sense of unwitting disclosure by the occupant, until he or she chooses to speak. The police intent of facilitating communication, even investigative questioning, does not exceed the bounds of the implied right to approach and knock and is, accordingly, not trespassory or in breach of s.8 of the Charter.[26]
[28] En résumé, il faut retenir de la jurisprudence que les agents de l’État sont autorisés à se présenter à la porte d’un domicile dans l’intention de questionner l’occupant afin de faire progresser une enquête légitime. Pour que l’enquête puisse être qualifiée de « légitime », ces mêmes agents doivent être en possession d’information permettant de faire un lien entre les occupants de la résidence et une conduite criminelle réelle ou soupçonnée. En l’absence d’une telle information, il s’adonne à une partie de pêche et, ce faisant, outrepasse l’invitation implicite. En aucun cas, ils ne sont autorisés à se présenter à la porte d’une résidence dans le but exprès de recueillir des éléments de preuve. La prise d’information par voie « d’une communication convenable » avec l’occupant doit être l’unique but de leur visite. Il est donc crucial de distinguer la prise d’information par voie de communication et l’obtention « d’éléments de preuve » par d’autres moyens.
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