Chaussé c. R., 2018 QCCA 874
[67] Le droit à l’assistance d’un avocat prévu par l’alinéa 10b) de la Charte canadienne impose aux policiers trois obligations : (1) informer la personne détenue de ce droit et de l’existence de l’aide juridique ainsi que du service d’avocats de garde; (2) donner à cette personne la possibilité raisonnable de s’en prévaloir si elle a indiqué vouloir exercer son droit sans délai; et (3) s’abstenir de soutirer des éléments de preuve de cette personne avant qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable[18].
[68] La première obligation d’un policier en est une d’information. Elle a été satisfaite lorsque les policiers ont informé l’appelant de son droit à la section B de la déclaration écrite. Les deux autres obligations sont en lien avec la mise en œuvre du droit à l’assistance d’un avocat lorsque la personne a déclaré vouloir l’exercer. C’est le cas de l’appelant par sa réponse « Oui, pas tout de suite ». Roy a mentionné à l’appelant que des téléphones étaient disponibles pour lui, remplissant ainsi la seconde obligation de ce droit constitutionnel.
[69] Le droit à l’assistance d’un avocat doit être exercé sans délai. Il exige de la personne qui veut s’en prévaloir l’obligation corollaire de l’exercer avec diligence[19]. Si un accusé n’exerce pas son droit avec la diligence nécessaire, l’obligation des policiers de cesser de le questionner est suspendue et ils peuvent poursuivre leur enquête et interrogatoire[20]. C’est ce qui s’est passé dans le cas de l’appelant. Malgré sa réponse affirmative, l’appelant a repoussé l’offre de communiquer avec un avocat en répondant « pas tout de suite ». L’obligation des policiers de cesser de l’interroger était dès lors suspendue. Ils pouvaient poursuivre leurs questions et continuer de remplir la déclaration écrite de l’appelant.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire