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vendredi 13 juin 2025

La nature de l’examen des soupçons raisonnables par les tribunaux

R. c. Chehil, 2013 CSC 49 

Lien vers la décision

[45]                          L’exigence de soupçons raisonnables fondés sur des faits objectivement discernables permet un examen judiciaire ultérieur et protège contre l’action arbitraire de l’État.  Selon le cadre établi dans l’arrêt Collins, le ministère public a le fardeau de prouver que les faits objectifs font naître des soupçons raisonnables, de sorte qu’une personne raisonnable à la place du policier aurait soupçonné raisonnablement la tenue d’une activité criminelle. 

[46]                          L’examen judiciaire rigoureux sert à vérifier de manière indépendante que les soupçons sur lesquels les policiers se sont appuyés sont à leur tour fondés sur des facteurs qui sont objectivement discernables, c’est‑à‑dire que les soupçons reposent sur [traduction] « des éléments factuels susceptibles d’être présentés en preuve et permettent une appréciation judiciaire indépendante » (P. Sankoff et S. Perrault, « Suspicious Searches : What’s so Reasonable About Them? » (1999), 24 C.R. (5th) 123, p. 125). L’ensemble de faits sur lequel s’appuient les policiers doit donc reposer sur la preuve, être lié au suspect et pouvoir étayer une inférence logique quant à l’existence d’un comportement criminel.  Si le lien entre l’ensemble et la criminalité ne peut être établi au moyen d’une inférence logique, le ministère public doit présenter une preuve — empirique, statistique ou tirée de la formation et de l’expérience de l’enquêteur — visant à l’établir.

[47]                          La formation et l’expérience du policier peuvent fournir un fondement expérientiel, plutôt qu’empirique, aux soupçons raisonnables.  Toutefois, il ne s’ensuit pas que l’intuition fondée sur l’expérience du policier suffira ou que le point de vue de ce dernier sur les circonstances commandera la déférence (voir Payette, par. 25).  Une supposition éclairée ne saurait supplanter l’examen rigoureux et indépendant qu’exige la norme des soupçons raisonnables.  La nature et la teneur de la formation et de l’expérience doivent être démontrées pour permettre au tribunal de déterminer objectivement si le lien entre l’ensemble de facteurs circonscrit par la police et la criminalité est probant.  Plus cet ensemble est général, plus il faudra fournir une preuve particulière de l’expérience et de la formation policières.  Et plus cette preuve sous‑tend le lien que le ministère public demande au tribunal d’établir, plus ce lien sera jugé convaincant.

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