R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (QC CA)
Je crois que le premier juge n'avait pas à choisir entre les travaux communautaires et l'emprisonnement. S'il est clair que la prison n'est pas "le lieu privilégié pour permettre le rétablissement des personnes", il demeure que, dans l'imposition d'une sentence qui doit tenir compte non seulement de facteurs subjectifs, mais aussi de facteurs objectifs, l'emprisonnement est souvent la seule ressource à la disposition des tribunaux. Quoique les travaux communautaires soient souvent ordonnés en remplacement d'une courte peine d'emprisonnement, il n'y a aucune incompatibilité légale entre les travaux communautaires et un terme d'emprisonnement. Ils constituent plutôt une condition à une ordonnance de probation[1] qui est l'accessoire d'une absolution conditionnelle (art. 736(1) C.cr.), d'une sentence suspendue ou qui peut être ajoutée à une peine d'emprisonnement continu ou discontinu (article 737(1) C.cr.).
Notre Cour a déjà statué qu'une peine d'emprisonnement ne peut être compensée par des travaux communautaires[2]. La nature des peines est différente: l'une constitue une peine qui peut être autonome et qui est susceptible de satisfaire tant aux critères objectifs qu'aux critères subjectifs, alors que l'autre n'est qu'une des conditions qui peut, dans certaines circonstances, être incorporée à une ordonnance de probation. Les travaux communautaires ne servent pas la même fin que l'emprisonnement. Les premiers peuvent avoir un effet dissuasif sur la personne mais leur effet exemplaire à l'égard du public est plus que douteux.
Je crois donc que c'est à tort que le juge de première instance s'est cru forcé d'opter entre une probation incorporant des travaux communautaire et une peine d'emprisonnement.
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