Buonamici c. R., 2023 QCCS 3226
[29] L’infraction d’entrave prévue à l’article 129 a) du Code criminel comprend les éléments essentiels suivants :
Actus reus[5]
29.1. Un acte positif ou une omission de faire quelque chose qui découle d’une obligation légale ;
29.2. Qui a pour effet de rendre plus difficile le travail d’un agent de la paix;
29.3. Alors que ce dernier est dans l’exécution de ses fonctions;
Mens rea[6]
29.4. L’acte ou l’omission doit être commis volontairement avec en tête l’objectif de rendre plus difficile le travail de cet agent.
[30] Au procès, l’appelant a admis avoir commis un acte (donner une fausse identité) qui a rendu plus difficile le travail de l’agent Dionne (les démarches additionnelles pour identifier l’appelant). Il a également admis avoir commis ces actes en toute connaissance de cause, avec l’objectif de faire échec au processus d’émission d’une contravention.
[31] La seule question était donc de savoir si l’agent Dionne était dans l’exécution de ses fonctions.
[32] En l’occurrence, l’acte d’entrave a eu lieu alors que l’agent Dionne avait demandé à l’appelant de s’identifier afin de lui émettre un constat d’infraction.
[33] L’article 72 du Code de procédure pénale prévoit qu’un agent de la paix a le droit d’exiger qu’une personne lui déclare ses nom et adresse à cette fin à condition qu’il ait des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis une infraction.
[34] La légalité des actions de l’agent Dionne reposait donc principalement sur l’existence de tels motifs.
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