R. c. Leport, 1996 CanLII 5637 (QC CA)
Par ailleurs, en pénétrant illégalement dans le logement de la plaignante, l'appelant a de toute évidence "empêch[é], interromp[u] ou gên[é] [...] la jouissance ou l'exploitation légitime" par la plaignante de son logement, commettant ainsi l'acte criminel de méfait prévu par l'article 430(1)d) du Code criminel.
À l'audition du pourvoi, les parties ont déclaré, à bon droit selon moi, que ce méfait constitue une infraction comprise dans le premier chef, tel que rédigé: voir R. v. E.(S.) (1993), 1993 CanLII 3410 (NWT CA), 80 C.C.C. (3d) 502 (N.W.T.C.A.) (le délit de méfait aux termes de l'article 430(1)d) C.cr. est inclus dans celui d'introduction par effraction dans une maison d'habitation (article 349 du Code)).
Aussi, l'appelant n'a pas prétendu, lorsque le sujet a été abordé à l'audience, que la substitution par la Cour, à ce stade, d'une condamnation pour méfait à celle pour effraction le priverait de ses droits, ou serait sous tout autre aspect injuste ou inéquitable.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire