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mercredi 6 août 2025

En pénétrant illégalement dans un logement, un accusé empêche, interrompt ou gêne la jouissance ou l'exploitation légitime" par un plaignant de son logement

R. c. Leport, 1996 CanLII 5637 (QC CA)

Lien vers la décision


Par ailleurs, en pénétrant illégalement dans le logement de la plaignante, l'appelant a de toute évidence "empêch[é], interromp[u] ou gên[é] [...] la jouissance ou l'exploitation légitime" par la plaignante de son logement, commettant ainsi l'acte criminel de méfait prévu par l'article 430(1)d) du Code criminel.

 

À l'audition du pourvoi, les parties ont déclaréà bon droit selon moi, que ce méfait constitue une infraction comprise dans le premier chef, tel que rédigé: voir R. v. E.(S.) (1993), 1993 CanLII 3410 (NWT CA)80 C.C.C. (3d) 502 (N.W.T.C.A.) (le délit de méfait aux termes de l'article 430(1)d) C.crest inclus dans celui d'introduction par effraction dans une maison d'habitation (article 349 du Code)).

 

Aussi, l'appelant n'a pas prétendu, lorsque le sujet a été abordé à l'audience, que la substitution par la Cour, à ce stade, d'une condamnation pour méfait à celle pour effraction le priverait de ses droits, ou serait sous tout autre aspect injuste ou inéquitable.

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