Medlej c. R., 2022 QCCA 891
L’importance accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion
[16] Puisqu’aucun objectif ne prime les autres, il revient au juge de déterminer quel poids il faut accorder à l’un ou à l’autre :
[43] […] Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire. Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.[29]
[Soulignements ajoutés; renvois omis]
[17] Le fait pour un juge d’insister sur un objectif plutôt que sur un autre ne constitue pas une erreur révisable par la Cour[30].
[18] L’infraction de voies de fait avec lésions corporelles poursuivie par mise en accusation est punissable d’un emprisonnement maximal de 10 ans (267b) C.cr.). Les auteurs Parent et Desrosiers identifient trois catégories de voies de fait causant des lésions corporelles : 1) lorsque les voies de fait comportent plusieurs facteurs atténuants[31]; 2) lorsqu’elles comportent un mélange de facteurs atténuants et aggravants[32]; et 3) lorsqu’elles comportent plusieurs faits aggravants[33].
[19] Dans le cas de la deuxième catégorie, lorsque les infractions sont poursuivies par mise en accusation, « celles-ci donnent lieu habituellement à des peines d’emprisonnement avec sursis (pour les infractions commises avant les modifications apportées à l’article 742.1 C.cr.), ou de détention ferme allant de quelques mois à 18 mois de prison environ »[34].
[20] Parmi les facteurs aggravants, il faut tenir compte du contexte de rage au volant. Dans un jugement récent, le juge Dennis Galiatsatos, j.c.q., écrit : « [l]e contexte de rage au volant dans lequel, selon une jurisprudence constante de la Cour supérieure, les tribunaux mettent souvent l’accent sur les objectifs de la réprobation et de la dissuasion générale »[35].
[21] Il appert que le jeune âge est souvent considéré comme un facteur atténuant et qu’« il faut parfois éviter d’infliger une peine qui devra être purgée au pénitencier lorsque l’accusé est un jeune homme non criminalisé »[36]. Toutefois, comme l’indique la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse, l’importance de ce facteur peut être diminuée par celle des objectifs de dénonciation et de dissuasion[37]. En l’espèce, le requérant avait 23 ans au moment des événements, mais dans le cas de l’infraction pour laquelle il a été déclaré coupable, soit les voies de fait avec lésions corporelles dans un contexte de rage au volant, la jurisprudence met l’accent sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
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