R. c. S.B., 2025 CSC 24
[64] S.B. soutient que la Cour d’appel a commis une erreur dans son évaluation du RPDE, puisque le rapport démontrait que sa culpabilité morale était moins élevée (m.a., par. 111‑113). Lors d’une demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes dans le cadre du deuxième volet du par. 72(1), la preuve du contexte social peut en effet guider le tribunal pour adolescents dans la détermination de la responsabilité morale de l’adolescent à l’égard de l’infraction, et l’aidera à analyser la durée de la peine qui obligera celui-ci à répondre de ses actes (I.M., par. 179; voir aussi R. c. Hills, 2023 CSC 2, par. 58). Cela doit être distingué de la gravité objective de l’infraction au sens général, qui est déterminée à l’aune de son [traduction] « caractère fautif normatif » et des conséquences du comportement sur les victimes et la société dans les circonstances d’un cas donné (Morris, par. 13; voir aussi Hills, par. 58).
[65] En l’espèce, la Cour d’appel s’est livrée à une mise en balance des facteurs pertinents, notamment la situation personnelle de S.B., guidée par la preuve du contexte social. La Cour d’appel était bien au fait de cette situation, qui avait été précédemment détaillée en ce qui concerne la présomption. La cour a en outre souligné que [traduction] « [l]e fait de vivre dans une communauté minée par la drogue et les gangs a incontestablement eu une incidence sur la trajectoire de vie de SB, d’autant plus qu’il a été exposé à de telles influences à un âge formatif » (par. 71).
[66] Je reconnais que le RPDE donne des indications sur les forces personnelles, sociales et systémiques qui ont façonné la vie et la situation de S.B. Toutefois, je suis d’accord avec l’intimé pour dire qu’en l’espèce, le RPDE ne fournit pas d’explication de la perpétration de l’infraction — soit pourquoi S.B. a tué un adolescent qu’il ne connaissait pas, à la façon d’une exécution (voir le m.i., par. 113; voir aussi Morris, par. 100). L’auteur du rapport a expressément refusé d’aborder la question, affirmant, dans une partie du rapport qui indique ses limites, que celui-ci [traduction] « ne donne aucune indication sur [. . .] la dynamique qui a précipité la perpétration de l’infraction » (d.a., vol. I, p. 67).
[67] Je ne vois aucune erreur révisable dans l’examen du RPDE par la Cour d’appel lorsqu’elle a procédé à la nouvelle détermination de la peine de S.B. Je ne modifierais pas l’utilisation qu’a faite la cour de cette preuve en tirant sa conclusion selon laquelle la peine applicable aux adultes était nécessaire pour obliger S.B. à répondre de ses actes. L’appréciation et la mise en balance des facteurs pertinents, dont la réadaptation, la réinsertion sociale et la protection du public, commandent la déférence de notre Cour (Lacasse, par. 49; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 46).
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