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vendredi 1 août 2025

La preuve d’une conduite indigne d’un accusé peut être admise afin d’établir le contexte de la relation entre l’accusé et la victime, de démontrer l’animosité de l’accusé envers la victime, d’établir le mobile et d’établir l’identité

R. c. Leblanc, 2024 QCCS 548 

Lien vers la décision


[124]     La preuve d’une conduite indigne d’un accusé est généralement inadmissible. Toutefois, le poursuivant est autorisé à présenter une telle preuve lorsque celle-ci est pertinente à une question en litige et que sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable.

[125]     La preuve d’une conduite indigne d’un accusé peut être admise afin d’établir le contexte de la relation entre l’accusé et la victime, de démontrer l’animosité de l’accusé envers la victime, d’établir le mobile et d’établir l’identité. La preuve peut aussi être admise pour établir l’état d’esprit de l’accusé au moment du crime. Voici comment la Cour d’appel de l’Ontario résume les principes applicables dans R. v. Cudjoe[18] :

[63]   As a general but not unyielding rule, the prosecutor is not entitled to introduce, as part of the prosecution’s case in-chief, evidence of an accused’s bad acts, other than those charged, to support an inference of guilt from general bad character. We generally bar the introduction of evidence of other bad acts because it invites propensity reasoning - a finding of guilt based on character not conduct: R. v. Batte (2000), 2000 CanLII 5751 (ON CA), 49 O.R. (3d) 321 (C.A.), at para. 100. Evidence of bad acts of an accused, other than the acts charged, may be admitted as an exception to the general rule, however, when the probative value of the evidence on a fact in issue exceeds its prejudicial effect: Batte at para. 90.

[64]   In a prosecution for a crime of unlawful homicide, such as murder, evidence of an accused’s prior abuse of the deceased may illuminate the nature of the relationship between the principals, demonstrate animus and establish a motive for the killing. This circumstantial evidence, used prospectantly, may assist in proving complicity in an unlawful killing and in establishing the state of mind that accompanied it: R. v. F. (D.S.) (1999), 1999 CanLII 3704 (ON CA), 43 O.R. (3d) 609 (C.A.), at p. 616; R. v. Jackson (1980), 1980 CanLII 2945 (ON CA), 57 C.C.C. (2d) 154 (Ont. C.A.), at p. 167; R. v. Misir (2001), 2001 BCCA 202 (CanLII), 153 C.C.C. (3d) 70 (B.C.C.A.), at para. 17Plomp v. R(1963), 110 C.L.R. 234 (H.C.).

[…]

[68]   The evidence was relevant and material. It tended to show the true nature of the relationship between the appellant and deceased contemporaneously with her death. Further, this evidence demonstrated animus and motive, and thus was relevant to prove the identity of the deceased’s killer (which had not been admitted when this evidence was received) and the mental state that accompanied the killing.

[126]     La preuve de mobile est une preuve pertinente, mais non un élément essentiel d’une infraction[19]. À l’inverse, l’absence de mobile peut laisser un doute en faveur de l’accusé.

[127]     Comme la Cour d’appel l’énonce dans Pelletier c. R.[20], il est incontestable que la relation passée entre deux personnes est logiquement pertinente pour comprendre comment ont pu évoluer les événements culminant à un homicide :

[84]   Il est à mon avis incontestable que la relation passée entre deux personnes est logiquement pertinente pour comprendre comment ont pu évoluer les événements culminant à un homicide. Une preuve de la bonne entente et d’attentions bienveillantes entre les parties est certainement un élément, logiquement, participe à soulever un doute sur la responsabilité d’un accusé d’avoir infligé les blessures à la victime. De la même façon, lorsqu’un homicide survient dans le cadre d’une relation conjugale, l’état de la relation peut avoir un lien pertinent avec un mobile, l’identité de l’auteur du crime et l’intention requise. En général, les actes d’inconduites extrinsèques de l’accusé envers la victime, comme des menaces ou des voies de fait, peuvent être admis pour ces raisons : R. c. Moo2009 ONCA 645, par. 98 à 100.

[128]     Bien que l’affaire Pelletier[21] soit rendue dans un contexte conjugal, la Cour d’appel y donne plusieurs exemples dans un contexte non conjugal où une preuve de conduite indigne antérieure a été admise pour démontrer la nature de la relation entre la victime et un accusé. Par ailleurs, soulignons que les faits en cause ne sont pas tellement éloignés d’une affaire conjugale, car l’accusé entretenait un intérêt pour avoir une relation de cette nature avec Lina Petrilli et que c’est en raison de son refus que cela ne s’est pas concrétisé comme il l’aurait souhaité.

[129]     Dans l’arrêt Pelletier[22], la Cour d’appel fait une revue de plusieurs principes de droit applicables. Les faits avancés pour démontrer un mobile ou l’animosité entre la victime et l’accusé sont manifestement variés. Les inférences dépendent du contexte. La preuve proposée pour démontrer le mobile ou l’animosité doit être telle qu’elle permet d’inférer davantage l’existence de cette animosité ou de ce mobile qu’en l’absence de cette preuve :

[52]   Les inférences permises dépendent du contexte. Rappelant l’arrêt Barbour, le juge Watt dans l’arrêt Boukhalfa explique qu’un élément de preuve offert pour démontrer l’animosité ou le mobile doit être tel qu’il permet d’inférer davantage l’existence de cette animosité ou de ce mobile qu’en l’absence de cette preuve, selon une évaluation fondée sur le sens commun et l’expérience de la vie :

[191]    To establish animus or motive, a party such as the Crown, may rely on evidence from a variety of sources. But, whatever the source, the evidence tendered to establish animus or motive must be such to render the existence of the animus or motive slightly more probable than it would be without the evidence, according to everyday experience and common sense. In other words, the evidence tendered to establish animus or motive must be relevant to their proof.

R. c. Boukhalfa2017 ONCA 660, par. 191 (italique dans le texte).

[53]   Cela dit, dans un procès d’homicide, la situation d’une relation détériorée entre l’accusé et la victime est pertinente dans la mesure où elle permet l’inférence d’un mobile ou l’identité de l’auteur. Elle doit être prouvée par une preuve admissible: voir notamment R. c. Boukhalfa2017 ONCA 660, par. 190R. c. Skeete2017 ONCA 926, par. 92R. c. Carroll2014 ONCA 2R. c. Moo2009 ONCA 645R. c. Walker (2002), 2002 BCCA 89 (CanLII), 163 C.C.C. (3d) 29 (C.A.C.-B.); R. c. Mafi (1998), 1998 CanLII 6221 (BC CA), 130 C.C.C. (3d) 329 (C.A.C.-B.).

[54]      Je le répète, une fois la pertinence établie, la preuve est admissible à moins qu’une autre règle ne l’exclue. Très souvent, la preuve visant une relation détériorée se heurte à deux obstacles : la preuve par ouï-dire et la preuve de mauvais caractère qui ne fait que ternir la réputation. L’une et l’autre sont, en principe, des éléments de preuve inadmissibles : R. c. Baldree2013 CSC 35 (CanLII), [2013] 2 R.C.S. 520, par. 2R. c. Handy2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 908, par. 31.

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