Charrière c. R., 2021 QCCA 1338
[133] Dans les arrêts Théroux et Zlatic, la Cour suprême caractérise la mens rea de la fraude comme étant la conscience subjective par l’accusé que l’acte prohibé peut causer une privation à autrui[107]. Cela renvoie à une simple possibilité et non à une probabilité.
[134] La directive formulée par le juge est conforme à l’état de la jurisprudence :
Cet élément touche à l’état d’esprit au moment où Olivier Charrière a recours à la supercherie, le mensonge ou à un autre moyen dolosif afin de frustrer les producteurs de grain en détournant à son avantage du grain. La preuve doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé était conscient de la nature de son acte frauduleux et qu’il savait que celui-ci comportait un risque de préjudice pour une personne. La poursuite n’a pas à prouver que l’accusé considère personnellement les mensonges comme étant malhonnêtes.
Afin d’établir cet élément essentiel, la poursuite doit vous convaincre hors de tout doute raisonnable qu’Olivier Charrière, par ses propos, ses agissements, ses comportements, une façon de constituer une supercherie, un mensonge ou un autre moyen dolosif et qu’il savait qu’il constitue une supercherie, un mensonge ou un autre moyen dolosif et qu’il savait que ses propos, ses agissements pouvaient mettre à risque les intérêts financiers des producteurs de grain.[108]
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