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samedi 20 septembre 2025

Il n’existe aucune règle générale obligeant le tribunal à tenir un voir-dire chaque fois qu’une partie soulève une question exigeant que le juge du droit examine des faits préliminaires en l’absence du juge des faits afin de trancher une question de procédure ou de preuve se rapportant aux faits en litige

Carignan c. R., 2024 QCCA 86 

Lien vers la décision


[9]         Il n’existe aucune règle générale obligeant le tribunal à tenir un voir-dire chaque fois qu’une partie soulève une question exigeant que le juge du droit examine des faits préliminaires en l’absence du juge des faits[4] afin de trancher une question de procédure ou de preuve se rapportant aux faits en litige[5]. Les objections et questions concernant l’exercice des pouvoirs policiers, l’admissibilité de la preuve, l’habileté d’un témoin ou l’application du secret professionnel en sont des exemples. La décision de tenir ou non un voir-dire relève en définitive du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et sera régie par la prudence et le souci d’éviter aux parties de subir un préjudice[6]. Pour certaines questions, notamment l’admissibilité des confessions, la tenue d’un voir-dire sera considérée à juste titre comme une règle de pratique, mais celle-ci n’est pas absolue[7]. La possibilité pour une partie de demander la tenue d’un voir-dire peut être assortie de certaines exigences procédurales, comme celle de transmettre un avis, mais le pouvoir de déterminer si une question préliminaire sera tranchée en l’absence du juge des faits appartient au juge. Ce pouvoir comprend le pouvoir discrétionnaire de rejeter une requête manifestement frivole[8]. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire relève souvent de la gestion de l’instance et s’applique à toute question préliminaire, d’ordre constitutionnel ou autre, sauf si celle-ci doit être entendue en l’absence du juge des faits[9]. Le refus de tenir un voir-dire correspond en fait à une conclusion portant que l’essence de la question préliminaire est sans fondement.

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