Zamiara c. R., 2020 QCCA 841
[19] En vertu des al. 36(1)a), (2)a) et (3)a) LIPR, l’individu qui n’est pas un résident permanent (ce qui inclut la personne se trouvant au Canada en vertu d’un permis de travail) est donc interdit de territoire s’il est déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale passible d’un emprisonnement de dix ans ou plus ou s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation (ce qui, en vertu de la présomption édictée par l’al. 36(3)a) LIPR, inclut l’infraction mixte, assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation).
[20] Un rapport d’interdiction de territoire doit alors être établi en vertu du paragr. 44(1) LIPR, ce qui, sur décision du ministre (paragr. 44(2) LIPR) ou de la Section de l’immigration (al. 45d) LIPR), entraînera une mesure de renvoi. En raison du paragr. 63(3) LIPR, l’étranger interdit de territoire pour grande criminalité ou pour criminalité ne dispose d’aucun droit d’appeler de cette mesure. Un recours en contrôle judiciaire de la mesure de renvoi peut cependant être envisageable (art. 72 LIPR).
[21] En l’espèce, il se trouve que l’agression sexuelle (al. 271a) C.cr.), l’entrave à la justice (paragr. 139(2) C.cr.) et l’omission de se conformer à une condition d’un engagement (al. 145(3)a) C.cr.), infractions mixtes, ont fait l’objet d’une mise en accusation. Les deux premières sont dès lors passibles d’un emprisonnement de dix ans et engendrent toutes les deux une interdiction de territoire pour grande criminalité au sens des al. 36(1)a) et 36(3)a) LIPR, de même qu’une interdiction de territoire pour criminalité au sens des al. 36(2)a) et 36(3)a) LIPR, l’appelant étant un étranger au sens de l’art. 2 LIPR et non un résident permanent. La troisième entraîne une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et une interdiction de territoire pour criminalité au sens de l’al. 36(2)a) LIPR. Dans tous les cas, vu le statut d’étranger de l’appelant, la peine effectivement imposée n’importe pas, sous réserve de l’absolution, sur laquelle je reviendrai.
[22] À la suite du jugement de première instance, un rapport d’interdiction de territoire a été dressé, comme on l’a vu, puis une mesure de renvoi prise à l’endroit de l’appelant. Celui-ci, en sa qualité d’étranger[14], était privé de tout droit d’appel et n’a par ailleurs pas demandé le contrôle judiciaire de cette mesure ni son sursis.
[23] Précisons enfin que l’intimée reconnaît que la triple condamnation de l’appelant l’exposait à une interdiction de territoire et à une mesure d’expulsion, tout comme elle reconnaît que, au moment de plaider coupable, l’appelant ignorait bel et bien que de telles conséquences s’ensuivraient.
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