Djumo Ngandjeu c. R., 2025 QCCS 808
[22] Dans R. c. Mendoza[13], le juge Martin Vauclair, alors juge de la Cour du Québec, s’appuyant sur les arrêts Manhas et Darville, résumait ainsi les critères applicables dans le cas d’une demande de remise :
[8] Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire, mais les tribunaux supérieurs interviendront si cette discrétion n’a pas été exercée d’une manière judiciaire. Les critères sont bien connus. Dans l’arrêt Darville, la Cour suprême a défini trois conditions que doit satisfaire la partie qui demande une remise. Elle doit démontrer : a) que la personne absente pourrait rendre un témoignage pertinent; b) qu’elle a pris des moyens raisonnables pour s’assurer de la présence du témoin; c) qu’on peut raisonnablement penser que le témoin absent se présentera ultérieurement devant le tribunal.
[Références omises]
[23] Le juge Vauclair, rappelait également, citant les arrêts R. v. G. (J.C.) et R. v. M.V., que l’ensemble des circonstances doivent être considérées par le juge d’instance[14]:
[10] Cela étant, il y a maintenant deux ans, la Cour d’appel du Québec a rendu deux décisions importantes sur la question dans lesquelles elle reprend la position du juge Cartwright. Le juge Dalphond, pour la majorité, a conclu que toute demande de remise doit prendre en compte l’ensemble des circonstances et doit être conforme aux intérêts de la justice :
Briefly stated, the decision whether or not to grant the adjournment must be made in the light of the realities of each case and shall be consistent with the interests of justice.
[Références omises]
[24] Ainsi, en plus des critères mentionnés ci-haut, le juge saisi d’une demande d’ajournement peut également devoir tenir compte d’autres éléments circonstanciels pertinents comme la gravité de l’infraction, les demandes d’ajournement antérieures et les conséquences de sa décision sur l’accusé.
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