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lundi 22 septembre 2025

Une interruption du procès afin de tenir une audition en vue de déterminer la recevabilité d'une preuve en l'absence du jury, à la suite d'arguments par les parties, constitue un voir-dire, que l'on entende ou pas de témoins

Walters c. R., 2012 QCCA 1417

Lien vers la décision


[32]        À mon avis, contrairement à ce que plaide l'appelant, même si un voir-dire avec témoignages pouvait être tenu, la procédure utilisée par le juge permettait d'atteindre le même résultat et était tout à fait acceptable. Le juge a adapté la procédure aux circonstances du procès. Je rappelle à cet égard que le litige portait essentiellement sur le caractère contemporain ou pas des propos rapportés et des événements alors décrits, autrement dit sur leur pertinence et leur effet préjudiciable, sans que la crédibilité des témoins ait à être analysée lors d'un voir-dire.

[33]        D'ailleurs, on ne peut affirmer que, sans témoignage, il n'y a pas de voir-dire. Une interruption du procès afin de tenir une audition en vue de déterminer la recevabilité d'une preuve en l'absence du jury, à la suite d'arguments par les parties, constitue un voir-dire, que l'on entende ou pas de témoins. Il n'y a pas de formule consacrée et obligatoire pour tenir un voir-dire. Il faut s'adapter. Si un témoignage est parfois requis, dans d'autres cas, une déclaration antérieure suffira ou encore un résumé des faits présenté par les avocats. L'objectif est simple : décider de l'admissibilité d'une preuve, en l'absence du jury, en toute équité pour les parties. Le reste relève de l'exercice de la discrétion judiciaire. Je précise toutefois que je ne discute pas ici de certains voir-dire plus particuliers, comme, par exemple, celui tenu en vue de déterminer la recevabilité d'une déclaration faite à une personne en autorité qui, sans témoins, à moins d'admissions, ne permettra pas au juge de décider hors de tout doute raisonnable que la déclaration a été obtenue sans promesses ni menaces d'une personne à l'esprit conscient.

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