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dimanche 14 septembre 2025

Les éléments essentiels de l’article 342.1 du Code criminel

R. c. Dumas, 2019 QCCQ 5463

Lien vers la décision


[52]        Les éléments essentiels de l’article 342.1 du Code criminel ont été énoncés par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c. Parent :

Actus reus[6]

1)   L’accusé a obtenu des services d’ordinateur;

2)   Cette utilisation était interdite;

3)   Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait convenu qu’il s’agissait d’une activité malhonnête;

4)   L’accusé a agi sans apparence de droit;

Mens rea[7]

5)     L’accusé a agi de manière consciente et volontaire;

6)     L’accusé savait que son geste était interdit.

2.1.1     L’acte malhonnête

[53]        L’utilisation non autorisée d’un ordinateur s’apparente à un acte dolosif puisqu’un usage volontaire à des fins prohibées constitue un acte malhonnête[8]. Pour déterminer si l’acte est malhonnête, le tribunal doit procéder à une analyse objective[9] en utilisant le point de vue d’une personne raisonnable et non pas le point de vue subjectif de l’accusé[10]. Cela dit, une pratique imprudente ou un geste malavisé ne constitue pas un acte malhonnête au sens criminel du terme[11].

2.1.2   Sans apparence de droit

[54]        L’apparence de droit repose sur la « croyance honnête » dans une situation qui, si elle avait existé vraiment, justifierait en droit l’acte reproché ou l’excuserait. L’apparence de droit peut trouver sa source tout autant dans l’erreur honnête qu’entretient l’accusé du droit applicable à la situation litigieuse que dans son interprétation erronée de la situation véritable à laquelle il est confronté[12].

[55]        Le fardeau de preuve quant à l’inexistence d’une apparence de droit appartient à la poursuivante[13]. Cependant, il est reconnu que la preuve de l’absence d’apparence de droit est peu exigeante et généralement assez facile à établir de la part de la poursuivante[14].

2.1.3   L’intention

[56]        L’accusé doit avoir accompli l’acte prohibé de manière consciente et volontaire. Ce qui nécessite une preuve de l’intention de l’accusé de poser l’acte prohibé, sachant que son geste était interdit au regard des fins projetées par cet usage[15] ou que l’accusé était subjectivement conscient que des conséquences étaient à tout le moins possibles[16]. L’opinion de l’accusé quant au caractère moral de son acte a peu d’importance[17]. C’est la volonté par l’accusé de poser l’acte prohibé qui doit être analysé, alors qu’il savait que son acte était interdit.

2.2      L’APPLICATION AUX FAITS

[57]        En guise de remarque préliminaire, le Tribunal souligne que pour obtenir une condamnation, la poursuivante n’a pas à démontrer que l’accusé a transmis des informations à autrui.

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