R. c. S.J., 2025 QCCQ 1027
[17] En 2020, l’arrêt Friesen[19] rendu par la Cour suprême du Canada marque un tournant majeur en matière de détermination de la peine applicable aux infractions d’ordre sexuel perpétrées contre des enfants. Les principes suivants y sont mis en relief[20] :
• Les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence sexuelle. La protection des enfants est l’une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne (par. 1 et 65).
• La Cour suprême envoie le message clair que les infractions d’ordre sexuel contre les enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes (par. 5).
• Bien que la culpabilité morale du délinquant soit accentuée lorsque la victime est particulièrement jeune et donc plus vulnérable, il demeure nécessaire d’infliger des peines proportionnelles dans le cas où la victime est dans l’adolescence (par. 136).
• Depuis 1987, le législateur a augmenté à plusieurs reprises les peines prévues pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants, ce qui témoigne de la volonté que ces infractions soient jugées plus sévèrement que par le passé (par. 98-99)[21].
• Les tribunaux doivent reconnaître et traduire, notamment, en infligeant des peines correspondantes, la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants, le caractère répréhensible de ces infractions et le préjudice que ces infractions causent à ceux-ci (par. 76).
• Tout abus de confiance est susceptible d’accroître le préjudice causé à la victime et, par conséquent, la gravité de l’infraction. L’existence d’une relation de confiance peut freiner un enfant à dénoncer le crime sexuel dont il est victime en raison, non seulement d’une dépendance vis-à-vis l’auteur, mais également d’un sentiment de crainte et de honte. Le délinquant qui abuse d’une situation de confiance devrait recevoir une peine plus sévère (par. 126 à 130).
• La conception moderne des infractions d’ordre sexuel exige que, lors de la détermination de la peine, l’accent soit davantage mis sur les préjudices émotionnels et psychologiques de la victime, lesquels découlent des infractions, au lieu d’accorder beaucoup d’importance à l’acte physique délictuel commis en tant que tel (par. 142).
[18] L’arrêt Bertrand Marchand réitère d’ailleurs que lors de la détermination de la peine pour des infractions comportant des abus à l’égard d’enfants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion devraient se voir accorder une attention particulière[22].
[19] Ceci signifie que les termes souples de l’art. 718.01 C.cr. limitent le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en accordant la priorité à ces objectifs. Néanmoins, l’importance primordiale de ceux-ci n’exclut pas la prise en compte d’autres objectifs de détermination de la peine, y compris la réinsertion sociale. Ainsi, le juge peut accorder un poids important à d’autres facteurs, mais ne peut leur accorder une priorité équivalente ou plus grande qu’aux objectifs de dénonciation et de dissuasion[23].
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