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lundi 1 septembre 2025

Les règles applicables au témoignage d’un adulte rapportant un évènement survenu durant son enfance

R. c. Gingras, 2024 QCCQ 1466

Lien vers la décision


[46]      Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer[51].

[47]      En règle générale, lorsqu’un adulte témoigne relativement à des évènements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes[52]. Toutefois, pour ce qui est de la partie de son témoignage qui porte sur les évènements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences ou des contradictions, surtout en ce qui concerne des questions connexes, on doit prendre en considération l’âge du témoin au moment des faits en question[53]. De même, il est possible qu’une personne ayant subi des abus sexuels répétés à l’enfance présente une mémoire descriptive, selon un « scénario » sur les éléments centraux, en omettant des détails périphériques[54]. Il est entendu que l’appréciation de l’effet de l’écoulement du temps et de la vulnérabilité d’un témoin en raison de son âge et du contexte factuel relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui voit et entend le témoin[55].

[48]        Cela dit, dans le cas d’une infraction sexuelle dite historique, l’analyse du Tribunal doit surtout porter sur la fiabilité du témoignage de la victime. Le comportement d’une victime en salle de cour et sa sincérité apparente n’est pas, en soi, suffisante pour condamner un accusé, notamment, lorsqu’il existe des contradictions importantes dans la preuve[56].

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