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lundi 8 septembre 2025

Quel est le processus de raisonnement par inférences tirées d’éléments de preuve circonstancielle?

O’Hara c. R., 2024 NBCA 96

Lien vers la décision


[28]                                                           Dans le récent arrêt Morrison c. R.2024 NBCA 35, [2024] A.N.‑B. n° 53 (QL), la juge Baird, s’exprimant au nom de la Cour, a fait écho aux craintes soulevées par la Cour suprême quant au processus de raisonnement par inférences tirées d’éléments de preuve circonstancielle :

 

La prise en compte d’inférences raisonnables a été examinée dans l’arrêt R. c. Villaroman2016 CSC 33[2016] 1 R.C.S. 1000. La Cour suprême a prévenu qu’« [i]l existe une crainte particulière, inhérente au processus de raisonnement par inférences tirées d’éléments de preuve circonstancielle », et que le juge des faits peut tenter de « comble[r] les vides » de la preuve ou de suppléer aux lacunes de celle-ci pour appuyer l’inférence de culpabilité (par. 26).

 

Avant de prononcer une déclaration de culpabilité, il incombe au juge de première instance d’examiner d’autres inférences raisonnables ou thèses plausibles qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité, de les soupeser et de fournir des explications logiques justifiant leur rejet. […]

 

[…]

 

 

M. Morrison prétend que le juge était borné par des œillères pour n’avoir pas considéré « d’autres possibilités raisonnables », suivant les directives de la Cour suprême dans l’arrêt VillaromanCes autres possibilités raisonnables auraient permis de tirer des inférences raisonnables autres que la culpabilité. Je ne souscris pas à ses prétentions. Le juge a considéré l’argument de M. Morrison concernant d’autres possibilités raisonnables.

 

[…]

 

Le ministère public a attiré notre attention sur l’arrêt R. c. Haist2023 ONCA 465[2023] O.J. No. 2884 (QL), où la décision d’un juge de première instance dans une affaire moins qu’[TRADUCTION] « accablante » a été confirmée, la Cour d’appel de l’Ontario ayant conclu que le juge de première instance avait examiné soigneusement les arguments et qu’un juge des faits, agissant de façon judicieuse, pouvait raisonnablement être convaincu que la culpabilité était la seule conclusion raisonnable susceptible d’être tirée. J’adopterais l’extrait suivant tiré de cette décision :

 

[TRADUCTION]

Comme l’a souligné notre Cour dans l’arrêt R. c. Lights2020 ONCA 128149 O.R. (3d) 273, au par. 39, [TRADUCTION] « [f]ondamentalement, il incombe au juge des faits de déterminer si une autre façon d’envisager l’affaire dans son ensemble est suffisamment raisonnable pour soulever un doute sur la culpabilité de l’accusé ».

 

En outre, comme nous l’avons indiqué au par. 38 de l’arrêt Lights, [TRADUCTION] « le juge des faits doit considérer d’autres thèses plausibles et d’autres possibilités raisonnables qui ne sont pas incompatibles avec la culpabilité dès lors que ces thèses et possibilités sont fondées sur la logique et l’expérience. Elles ne doivent pas être le fruit de l’imagination fébrile ou des conjectures. Si le ministère public doit réfuter ces possibilités raisonnables, il n’est pas tenu de réfuter toutes les conjectures possibles, aussi irrationnelles ou fantaisistes soient-elles, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé. »

 

Dans le cas qui nous occupe, le juge de première instance a examiné attentivement et en détail les mêmes arguments que ceux invoqués en appel. En l’espèce, un juge des faits, [TRADUCTION] « agissant de manière judiciaire », pouvait raisonnablement être convaincu que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve » : Lights, par. 39. [par. 26 à 28] [Soulignement ajouté; par. 57, 58, 63 et 68.]

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