Sûreté du Québec c. Labelle, 2021 QCCS 582
[5] Les individus visés ont été accusés de production et de trafic de drogues. L’affaire est pendante devant la Cour du Québec.
[6] Dans ce contexte, un des individus accusés a fait en sorte que les messages textes soient remis à l’avocat qui les représente. Ce dernier entend utiliser les messages textes pour la défense de ses clients en invoquant des malversations dans l’enquête à l’origine des accusations contre ceux-ci.
[12] Cette question doit recevoir une réponse négative. Les messages textes ne sont protégés ni par le privilège du secret professionnel de l’avocat ni par le privilège relatif au litige.
[13] Le privilège du secret professionnel de l’avocat protège une communication entre un avocat et un client, qui comporte une consultation ou un avis juridique, que les parties considèrent confidentielle (Maranda c. Richer, 2003 CSC 67, para. 11-12; Descoteaux c. Mierzwinski, 1982 CanLII 22 (CSC), [1982] 1 RCS 860, pp. 872 à 874).
[14] Les messages textes dont il est ici question n’impliquent ni un avocat, ni un client, ni un avis juridique.
[15] Le privilège relatif au litige protège une communication ou un document dont l’objet principal est la préparation d’un litige en cours ou à venir, incluant notamment le travail préparatoire de l’avocat et les communications de celui-ci avec des témoins, des experts et d’autres tiers (Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52, para. 19-20; Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39, para. 27-28).
[16] Les messages textes ne sont pas des documents ou des communications dont l’objet est la préparation d’un litige.
[17] Il est vrai que les messages textes sont entrés en possession de l’avocat dans le cadre d’une relation professionnelle, en vue d’un procès. Il est vrai également que le concept de communication peut parfois englober un fait lié à une communication (Maranda c. Richer, précité, 30-34; Canada (Revenu national) c. Thompson, 2016 CSC 21, para. 19).
[18] Il demeure que les messages textes constituent, en eux-mêmes, un fait matériel dont l’existence est entièrement autonome de la relation avec l’avocat et de la préparation du litige. Ainsi, ils ne sont pas protégés par un privilège. La règle applicable est illustrée par cet exemple classique: « Si un client entre dans le cabinet d’un avocat et dépose sur son bureau l’arme du crime couverte d’empreintes digitales et génétiques, l’avocat n’est pas autorisé en droit à ne pas la remettre au nom du secret professionnel et ce, malgré la protection exhaustive que le droit accorde aux rapports entre un avocat et son client » : R. c. National Post, 2010 CSC 16, para. 65; voir aussi Blank c. Canada (Ministre de la Justice), précité, para. 64; R. c. Trépanier, 2018 QCCS 2632, para. 113-119; Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec c. Nicolo, 2016 QCCS 3419, para. 35; R. c. Murray (2000), 2000 CanLII 22378 (ON SC), 144 CCC (3d) 289 (CAO); R. c. Assessment Direct Inc., 2017 ONSC 5686, para. 23).
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