R. c. Leclerc, 2018 QCCA 236
[…] pour déterminer si les voies de fait reprochées sont de nature sexuelle, le juge des faits doit se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression. Il s’agit d’un critère objectif s’attachant à l’intégrité sexuelle de la victime.
[11] Nous croyons bon de formuler une observation relativement à un commentaire particulier du juge. Lorsqu’il analyse la situation à l’égard du consentement de la plaignante, il affirme « qu’il y a eu consentement, même passif, à des relations sexuelles ».
[12] Ce commentaire est, pour le moins, étonnant. D’abord parce qu’il va à l’encontre de la conclusion du juge selon laquelle il n’y a pas eu de consentement à l’emploi de la force contre la plaignante et que les articles 265 (3) et 273.1 du Code criminel sont applicables à la situation.
[13] Ensuite, parce que l’arrêt Ewanchuk, suivi et appliqué par les cours canadiennes depuis 1999, enseigne que :
[…] le juge des faits ne peut tirer que l’une ou l’autre des deux conclusions suivantes: la plaignante a consenti ou elle n’a pas consenti. Il n’y a pas de troisième possibilité. Si le juge des faits accepte le témoignage de la plaignante qu’elle n’a pas consenti, même si son comportement contredit fortement cette prétention, l’absence de consentement est établie et le troisième élément de l’actus reus de l’agression sexuelle est prouvé. Dans notre jurisprudence de common law, la doctrine du consentement tacite a été reconnue dans divers contextes, mais pas dans celui de l’agression sexuelle. Il n’existe pas de défense de consentement tacite en matière d’agression sexuelle en droit canadien.[8]
[Soulignements ajoutés]
Aucun commentaire:
Publier un commentaire