Roy c. R., 2021 QCCA 619
[20] Comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Ewanchuk : « [l]’infraction consiste en des voies de fait visées par l’une ou l’autre des définitions du par. 265(1) du Code, et qui sont commises dans des circonstances de nature sexuelle telles qu’il y a atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime »[4]. L’actus reus d’une agression sexuelle est prouvée lorsqu’une personne commet un geste énuméré aux paragraphes 265(1) a) et b) à caractère sexuel sur une autre personne sans le consentement de celle-ci. Le standard à appliquer pour déterminer si les gestes comportent la nature sexuelle requise est celui de la personne raisonnable tenant compte de toutes les circonstances[5].
[21] Bien qu’un grand nombre de cas de voies de fait et d’agression sexuelle implique des attouchements physiques, le paragraphe 265(2) du Code criminel rend applicable toutes les modalités de l’infraction de voies de fait visées aux paragraphes 265(1)a) et b) à des circonstances sexuelles[6]. Le paragraphe 265(1)b) dispose qu’il y a agression lorsque l’accusé « tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein ». Force est de constater que cette disposition reconnaît explicitement la distinction entre l’emploi actuel de force physique contre une autre personne et un emploi de force appréhendé tel que défini dans le paragraphe.
[22] La jurisprudence de la Cour suprême ou de cette cour n’impose aucune règle voulant que l’actus reus d’une agression sexuelle, ou de toute autre voie de fait, ne puisse être démontré que par la preuve d’attouchements physiques. Une telle règle supposerait que la Cour suprême a, par ses arrêts, abrogé les paragraphes 265(1) et (2) du Code criminel. Lorsque la Cour dit dans l’arrêt Ewanchuk qu’un attouchement physique est un élément de l’actus reus de l’infraction de voies de fait, elle ne fait qu’affirmer qu’un attouchement physique est un élément suffisant aux fins de l’application du paragraphe 265(1). À aucun moment la Cour n’affirme-t-elle que l’attouchement physique est un élément strictement nécessaire à l’infraction. Cela va de soi, puisque la disposition en question prévoit explicitement d’autres modalités d’exécution qui sont également suffisantes pour conclure à la culpabilité.
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