Sanon c. R., 2018 QCCA 892
[7] La finalité des conditions restrictives ne correspond pas précisément à la finalité d’une peine juste et appropriée après une déclaration de culpabilité. Une peine doit répondre non seulement au principe fondamental que toute sanction soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et le degré de culpabilité du délinquant, mais également aux autres objectifs et principes dans la détermination de la peine.
[8] Il n’y a aucun doute qu’un juge peut tenir compte des conditions de mise en liberté dans la détermination de la peine mais cette considération relève de sa discrétion. En tenant compte de ces faits, il est inexact de qualifier ces conditions de facteur atténuant parce qu’elles n’ont strictement rien à voir avec la gravité de l’infraction ou le degré de culpabilité du délinquant dans la commission du crime. L’évaluation des conditions de mise en liberté dans la détermination de la peine ne fait pas partie de l’analyse de la proportionnalité d’une peine mais, certes, elle peut affecter la détermination finale d’une peine juste et équitable.
[9] Dans la détermination de la peine un juge a le pouvoir discrétionnaire d’accorder un crédit en raison des conditions de mise en liberté et l’argument est renforcé dans la mesure où les conditions de mise en liberté s’apparentent à une peine d’emprisonnement avec sursis. Pourtant, il n’y a aucune règle ou principe à l’effet qu’un juge est tenu d’évaluer les conditions d’une mise en liberté de la même façon que la détention provisoire. De plus, il est à noter que même un crédit pour la détention provisoire n’est pas réglé par un calcul fixe. Bref, l’appelant se trompe en prétendant que la juge a erré lorsqu’elle n’a pas accordé un crédit équivalent à la durée de la détention provisoire.
[10] En l’espèce, la juge a tenu compte des nombreux antécédents judiciaires de l’appelant pour en arriver à sa décision finale. De plus, la juge affirme explicitement qu’elle a pris en considération la longue période pendant laquelle l’appelant était soumis à des conditions strictes comme un « facteur atténuant » et donc qu’elle a crédité cet élément au bénéfice de l’appelant. Pour les raisons expliquées plus haut[3], cette qualification est juridiquement inexacte mais en fin de compte l’appelant a clairement bénéficié d’une peine plus clémente, ce qui ne constitue pas une erreur.
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