Bernard c. R., 2019 QCCA 638
[26] Le juge a ignoré la preuve positive d’une réhabilitation concrète et bien amorcée. Ce facteur est important, surtout, mais pas uniquement, lorsque la toxicomanie sous-tend la problématique criminelle et que tous les indicateurs pointent vers une reprise en main. À cet égard, la logique derrière la jurisprudence qui le constate en matière de crimes reliés aux stupéfiants s’applique chaque fois que la réhabilitation ou la réinsertion fait l’objet d'une démonstration particulièrement convaincante : voir, entre autres, R. c. Bernier, 2015 QCCA 963, par. 46; R. c. Zawahra, 2016 QCCA 871; R. c. Lafrance, 1993 CanLII 4290 (C.A.Q.).
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