R. c. Brunet, 2016 QCCA 2059
[5] Finalement, le juge a imposé une peine de cinq mois de détention, équivalant au temps purgé, et une probation de deux ans accompagnée de travaux communautaires. En droit, le sursis de peine est prononcé en vertu de l’article 731(1)(a) C.cr., et la distinction est de taille, car advenant une nouvelle infraction de l’intimée, voire un simple défaut de se conformer à l’ordonnance au sens de l’article 733.1 C.cr. , le ministère public pourra demander qu’elle soit révoquée et que soit infligée à l’intimée toute peine qui aurait pu l’être si le prononcé de la peine n'avait pas été suspendu : art. 732.2(5) C.cr.
[6] Cet aspect de la suspension de peine est souvent oublié et participe de manière non négligeable à la réhabilitation, à la protection sociale et qui offre un effet dissuasif certain.
[7] C’est ce que veut dire le juge lorsqu’il insiste sur le fait que l’intimée sait bien ce qui l’attend dans l’éventualité d’une récidive. Évidemment, dans le cadre d’une ordonnance de sursis au sens de l’article 742.1 C.cr., ce qui n’est pas le cas ici, l’intimée devrait purger, en principe, sa peine en détention : 742.6(9) C.cr. et R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, par. 39. Bien que l’on ne puisse ici prédire le sort réservé à l’intimée si elle devait récidiver, le juge semblait croire qu’une peine de détention pourrait être imposée. Cette possibilité ne peut, en effet, être écartée.
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