Bernard c. R., 2019 QCCA 638
[41] Il est indéniable que pour certains délinquants, dont l’appelant, le passage à travers le système de justice criminelle contribue en soi à l’atteinte d’objectifs de la peine : R. c. Harbour, 2017 QCCA 204, par. 67; R. c. Berish, 2011 QCCA 2288, par. 19-21.
[42] Qui plus est, il faut savoir que le sursis de peine est nécessairement accompagné d’une ordonnance de probation pouvant se prolonger sur trois années. Dans l’arrêt R. c. Brunet, 2016 QCCA 2059, la Cour rappelle à ce propos que le sursis de peine, comme celui envisagé ici, inclut un mécanisme par lequel il peut être révoqué à la demande du ministère public si l’appelant commet une nouvelle infraction, incluant un défaut de se conformer à l’ordonnance de probation au sens de l’article 733.1 C.cr. et que lui soit alors infligée toute peine qui aurait pu l’être si le prononcé de la peine n'avait pas été suspendu : art. 731(1)(a) et 732.2(5) C.cr. Cela en fait une mesure complète qui permet de réagir promptement et de prononcer les peines appropriées selon les circonstances.
[43] En clair, l’appelant doit savoir que, s’il omet ou refuse, sans excuse raisonnable, de se conformer à l’ordonnance de probation, il commet une infraction criminelle et il se rend passible d’une peine d’emprisonnement maximale de quatre ans.
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