R. c. Middleton, 2009 CSC 21
[41] Enfin, j’examine brièvement les quatre arrêts auxquels se réfère le juge Cromwell pour affirmer que « c’est la durée totale des peines qui régit l’admissibilité à l’exécution discontinue » (par. 76) (R. c. Fletcher (1982), 1982 CanLII 3674 (ON CA), 2 C.C.C. (3d) 221 (C.A. Ont.); R. c. Aubin, [1992] J.Q. no 239 (QL) (C.A.); R. c. McLeod, [1993] Y.J. No. 17 (QL) (C.A.); R. c. Drost (1996), 1996 CanLII 4781 (NB CA), 172 R.N.‑B. (2e) 67 (C.A.)).
[42] Premièrement, ces arrêts ne portent pas du tout sur la question dont nous sommes saisis en l’espèce : aucun ne statue qu’une peine discontinue de 90 jours est rendue illégale par une peine avec sursis infligée en même temps ou subséquemment, quelle qu’en soit la durée. Ces quatre arrêts, contrairement au présent pourvoi, ont trait à des peines de détention consécutives dont la durée totale excède la limite de 90 jours fixée pour l’exécution discontinue au par. 732(1) ou par les dispositions qu’il a remplacées. Aucun ne renvoie à la définition limitative du mot « délinquant » au par. 99(1) de la LSCMLSC ou à celle figurant dans les lois antérieures. Ainsi, par exemple, l’art. 2 de la Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. 1985, ch. P‑2, définissait le « détenu » (le « délinquant » de la partie II de la LSCMLSC) comme un individu purgeant une autre peine qu’une peine discontinue. Bien que dans les quatre cas le tribunal s’appuie sur le par. 139(1) ou les dispositions qu’il a remplacées pour annuler des peines de détention consécutives de plus de 90 jours purgées de façon discontinue, l’interprétation téléologique et raisonnée du par. 732(1) du Code criminel rendait par ailleurs ce résultat inéluctable.
[43] Telle est l’interprétation que je préconise en l’espèce. Elle est parfaitement compatible avec les conclusions tirées dans ces quatre arrêts ainsi que dans les trois autres cités par mon collègue le juge Cromwell au par. 76 de ses motifs (R. c. Frechette, 2001 MBCA 66, 154 C.C.C. (3d) 191; R. c. Squibb, 2006 NLCA 9, 253 Nfld. & P.E.I.R. 285; R. c. Robert, 2007 QCCA 515, [2007] J.Q. no 2821 (QL)). Dans aucune de ces décisions le tribunal n’a statué qu’une peine avec sursis est un emprisonnement au sens de l’art. 732 du Code criminel. En outre, les propos que je tiens en l’espèce n’ont pas du tout pour effet d’infirmer quelque décision citée par mon collègue au sens de la déclarer non fondée. J’estime que le tribunal est arrivé au bon résultat dans les sept cas.
[44] Je vais expliquer plus loin pourquoi il en est ainsi de l’arrêt Fletcher et de ceux qui l’ont suivi. Par analogie, la même chose vaut pour Frechette, Squibb et Robert : la juxtaposition de peines avec sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à deux ans transforme effectivement une peine d’emprisonnement dans un pénitencier en une série de peines purgées dans la collectivité. Une interprétation téléologique de l’art. 742.1 du Code criminel fait obstacle à une telle issue : voir l’arrêt Proulx, par. 55. Il me paraît donc peu étonnant que depuis Frechette, Squibb et Robert, la Cour d’appel de l’Alberta soit arrivée à la même conclusion à l’issue d’une interprétation téléologique de l’art. 742.1 — en se demandant expressément [traduction] « si l’art. 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition peut être invoqué pour déterminer le droit au sursis d’exécution, comme on l’a laissé entendre dans Frechette » (R. c. Lyver, 2007 ABCA 369, 229 C.C.C. (3d) 535, par. 11).
[45] Dans l’arrêt Fletcher et ceux rendus dans sa foulée, le résultat aurait été identique même en l’absence d’une disposition équivalente à l’art. 139 de la LSCMLSC, car l’infliction d’une série de peines discontinues dépassant la limite de 90 jours fixée par le législateur contrecarre précisément l’objet du par. 732(1) et fait fi des principes correctionnels qui le sous‑tendent. La peine discontinue établit un équilibre législatif entre la fonction de réprobation et de dissuasion du temps réellement passé en prison et celle de la réadaptation qui se traduit par la préservation de l’emploi du délinquant, de ses liens familiaux, ainsi que de ses obligations envers sa famille et la collectivité.
[46] Cet équilibre ne peut être maintenu indéfiniment. Le législateur a donc fixé la limite à 90 jours. Au‑delà de cette limite raisonnable, la peine discontinue perd sa raison d’être : le « saut en prison » périodique devient indûment punitif sur le plan de la dissuasion et inefficace comme mesure de réadaptation et de correction censée se substituer à la peine d’emprisonnement purgée de façon continue.
[47] Par contre, aucune partie ne laisse entendre que la combinaison d’une peine discontinue et d’une peine avec sursis — même lorsque leur durée totale dépasse 90 jours — est également discutable au regard de quelque principe correctionnel ou incompatible avec les principes de détermination de la peine établis par le législateur dans les dispositions pertinentes du Code criminel.
[48] Au contraire, on reconnaît qu’en l’espèce, leur combinaison répondait à la fois aux objectifs de la peine discontinue et à ceux de la peine avec sursis. Cette judicieuse combinaison concilie les avantages respectifs de la peine avec sursis et de la peine discontinue sur le plan correctionnel tout en respectant le texte et l’esprit des dispositions du Code criminel qui prévoient leur infliction : R. c. Power (2003), 2003 CanLII 20379 (ON CA), 176 C.C.C. (3d) 209 (C.A. Ont.).
[49] Dans l’arrêt Power, l’accusé avait été condamné à une peine discontinue de 90 jours pour une infraction et à une peine consécutive de 18 mois avec sursis pour une autre, le tout devant être suivi d’une période de probation. Les deux peines ont été confirmées en appel. Après examen de leurs objectifs distincts et de leur effet combiné, le juge Doherty (avec l’accord des juges Rosenberg et Armstrong) a conclu que les peines étaient appropriées et il a qualifié de [traduction] « minutieux et judicieux » les motifs du juge du procès s’y rapportant (par. 12).
[50] Cet arrêt ne porte pas expressément sur la légalité de la peine discontinue confirmée dans cette affaire, ce qui lui confère peu de valeur jurisprudentielle sur ce point. Or, le tribunal d’appel devant lequel une peine est contestée est toujours saisi de la question de la légalité de la sanction. La cour qui statue qu’une peine est convenable en confirme tacitement la légalité.
[51] Dans la présente espèce, comme dans l’affaire Power, [traduction] « le juge du procès a conclu, fort opportunément, que malgré les aspects positifs de la moralité de l’intimé et de ses antécédents, la dissuasion et la réprobation commandaient une période d’incarcération » pour au moins une des infractions (par. 12). Toujours comme dans Power, après avoir tout bien soupesé, il a ordonné que la peine de détention soit purgée de façon discontinue.
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