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vendredi 3 octobre 2025

Les circonstances qui ne suffisent pas à soutenir une défense de provocation, notamment la conduite de la victime, peuvent être pertinentes pour évaluer l’intention de tuer

Palma c. R., 2019 QCCA 762



[35]        Reste que les circonstances qui ne suffisent pas à soutenir une défense de provocation, notamment la conduite de la victime, peuvent être pertinentes pour évaluer l’intention. Le jury doit être guidé sur tous les éléments qui peuvent avoir un impact sur celle-ci : R. c. Bouchard2014 CSC 64 (CanLII), [2014] 3 R.C.S. 283.

[36]        Dans cet arrêt, la Cour confirme sommairement la Cour d’appel de l’Ontario : R. c. Bouchard2013 ONCA 791. Dans cette affaire, le juge du procès avait correctement instruit le jury sur la défense de provocation et l’intoxication. Même s’il rejetait ces deux moyens individuellement, le juge avait ensuite invité le jury à considérer l’effet combiné de l’intoxication et de la provocation avec toute la preuve pour déterminer si la poursuite avait satisfait son fardeau de prouver l’intention requise pour le meurtre. Le juge Doherty, pour la Cour, écrit au paragraphe 62 :

[62]      However, potentially provocative conduct that fails the ordinary person test and, therefore, cannot qualify as provocation under s. 232, must still be considered by a jury in assessing whether an accused had the necessary mens reaIn the context of the mens rea inquiry, the accused’s intoxication could potentially play a significant role in support of the claim that a deceased’s conduct caused the accused to act without regard to the consequences and without the necessary mens rea.

(Je souligne.)

[37]        Évidemment, un élément fort différent avec cette affaire demeure que la défense de provocation n’a pas, ici, d’air de vraisemblance. Lorsque la défense de provocation est présentée au jury, comme dans l’arrêt Bouchard, il y a un risque que le jury confonde la défense de provocation et les éléments qui la composent. S’il est important que le jury fasse la distinction, il doit également et toujours considérer les éléments provocateurs indépendamment de l’existence ou du rejet de la défense de provocation.

[38]        Cela est rappelé dans l’arrêt R. c. Philipps2017 ONCA 752, où la défense de provocation n’avait pas, comme ici, un air de vraisemblance. La Cour écrit :

[154]   In a murder case, evidence that supplies the air of reality to place a defence, justification or excuse before a jury may also be relevant for the jury to consider in deciding whether the Crown has proven the mental or fault element in murder beyond a reasonable doubt: Cudjoe, at para. 103. The device by which to draw the jury’s attention to such evidence is the rolled-up charge, prosaically described as “a stew of failed individual defences, justifications, or excuses whose ingredients are combined together and left with other relevant evidence for jurors to consider cumulatively in deciding whether [the prosecutor] has proven the mental element essential in murder” (emphasis in original): Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions, 2nd ed., at p. 1206.

[155]   The purpose of a rolled-up charge is to instruct the jury not to take a compartmentalized approach to the evidence by considering it only in connection with a discrete defence, justification, or excuse. Instead, the trial judge should remind the jury “they should consider the cumulative effect of all relevant evidence in determining the adequacy of the prosecution’s proof of the mental or fault element in murder” beyond a reasonable doubt: Cudjoe, at para. 104; R. v. Robinson1996 CanLII 233 (SCC), [1996] 1 S.C.R. 683, at para. 59R. v. Fraser (2001), 2001 CanLII 8611 (ON CA), 159 C.C.C. (3d) 540 (Ont. C.A.), at para. 25, leave to appeal to S.C.C. refused, [2002] S.C.C.A. No. 11.

[156]   Even where the partial defence of provocation is not left for the jury, evidence of an accused’s anger, excitement or instinctive reactions can have an impact on the formation of the requisite intent for murder and must be considered by the jury on that issueR. v. Bouchard2013 ONCA 791 (CanLII), 305 C.C.C. (3d) 240, at para. 62, aff’d 2014 SCC 64 (CanLII), [2014] 3 S.C.R. 283; R. v. Singh2016 ONSC 3739, at paras. 84-85.

(Je souligne.)

[39]        Cela ne saurait cependant pas « élever au rang de moyens de défense autonomes des circonstances qui n'en sont pas, comme la colère… », écrit le juge Doyon dans l’arrêt R. c. Helpin2012 QCCA 1523, par. 46.

[40]        En effet, je rappelle que la colère seule, même intense, n’est pas un moyen de défense autonome sauf, comme l’a précisé la Cour suprême, si la colère extrême fait « sombrer une personne dans un état d’automatisme où elle ne sait plus ce qu’elle fait, enlevant ainsi à l’actus reus son caractère volontaire : R. c. Stone1999 CanLII 688 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 290 […] ce qui aurait pour effet d’entraîner l’acquittement et non de réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable » : R. c. Parent2001 CSC 30 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 761, par. 10.

[41]        Cependant, lorsque la colère ou des émotions équivalentes et d’autres éléments de preuve sont pertinents, comme l’intoxication, tous ces éléments doivent être soupesés cumulativement pour trancher la question de l’intention. Il ne s’agit pas de donner à cette émotion, colère ou autre, un caractère de défense autonome, mais d’évaluer le poids cumulatif des éléments pertinents.

[42]        L’appelant a donc raison, particulièrement lorsqu’il souligne que la « meilleure pratique » voudrait que le juge regroupe dans une section de ses directives l’ensemble des éléments qui peuvent, dans un cas donné, influencer l’analyse de l’élément de l’intention. À n’en pas douter, tout ce qui amène le jury à mieux comprendre son travail est bienvenu. Les directives s’évaluent cependant en fonction d’un autre critère, celui de leur caractère approprié : R. c. Jacquard1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Calnen2019 CSC 6, par. 8 et 11; R. c. Dandurand2005 QCCA 762.

lundi 29 septembre 2025

Une condition psychologique ou psychiatrique peut avoir un impact considérable sur le degré de responsabilité du délinquant, bien qu'il n’y a pas d’équation directe entre « condition mentale » et « peine réduite »

Vinet c. R., 2021 QCCQ 3474

Lien vers la décision


[124]     Dans la mesure où ils affectent indubitablement l’état d’esprit de l’accusé au moment du crime, les troubles mentaux constituent un facteur pertinent dans le processus de détermination de la peine[71]. À cet égard, il y a lieu de citer les propos du juge Mainella dans l’arrêt R. v. Okemow :

La détermination de la culpabilité morale d’un délinquant atteint d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive est un exercice empreint de tact et de considération. En procédant à cette détermination, les juges doivent éviter de commettre l’une des deux erreurs de principe évidentes décrites dans ce qui suit. La première est d’être indifférent à la question de savoir si la situation mentale d’un délinquant a une incidence sur son degré de responsabilité. L’autre erreur de principe est le cas inverse, c’est-à-dire de supposer que la culpabilité morale d’un délinquant pour une infraction est automatiquement moins élevée parce qu’il souffre d’une maladie mentale ou d’une autre déficience cognitive[72].

[125]     Une condition psychologique ou psychiatrique peut avoir un impact considérable sur le degré de responsabilité du délinquant. La jurisprudence n’établit pas une liste exhaustive de conditions ou de diagnostics qui peuvent être pertinents. L’approche est flexible. Même la dépression, l’anxiété et les idées suicidaires peuvent avoir un impact sur la peine[73].

[126]     Pour ce motif, il est très important que le plus de renseignements possible soient fournis au juge de sorte que la peine réponde équitablement au degré de culpabilité morale du délinquant[74]. Une preuve contemporaine de l’état de santé mentale est préférable. Au besoin, pour remédier aux insuffisances du dossier, le juge chargé de la détermination de la peine peut exiger (selon l’art. 723(3) C.cr.) la présentation des éléments qui l’aideront à porter un jugement éclairé sur la question[75]. C’est la raison pour laquelle le Tribunal a ordonné – d’office – la confection d’un rapport pré-sentenciel avec un volet d’évaluation psychiatrique, une pratique avalisée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire R. v. McGee[76]. C’est également à cette fin que le Tribunal a pris connaissance du rapport d’évaluation quant à l’aptitude de l’accusé à subir son procès, daté du 31 août 2020, qui était annexé au rapport pré-sentenciel et qui se trouvait déjà au dossier de la Cour[77].

[127]     Avant qu’une condition mentale ne puisse avoir un impact sur la peine, le Tribunal doit d’abord saisir la mesure dans laquelle cette condition mentale a affecté la culpabilité morale du délinquant par rapport à l’infraction.

[128]     Comme l’ont expliqué les juges majoritaires dans l’arrêt R. c. Martin, lorsqu’un accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition[78].

[129]     Au même effet, les troubles mentaux auront parfois une incidence sur l’importance accordée à l’objectif de la dissuasion spécifique. Autrement dit, si l’accusé souffre de délires (généralisés ou ponctuels), il sera plus difficile de le dissuader spécifiquement de répéter une infraction semblable par l’imposition d’une peine sévère, puisque le processus logique associant le comportement à une peine potentielle sera déformé et donc moins efficace[79]. Le délinquant retirerait moins d’enseignement de la peine infligée.

[130]     Il y a également lieu d’accorder moins d’importance aux critères de l’exemplarité et de la dissuasion générale[80]. Cependant, ces objectifs ne doivent pas être complètement occultés[81].

[131]     Ceci dit, les troubles mentaux n’auront pas nécessairement un impact sur la peine et ils n’entraîneront pas toujours une réduction. Dans le récent arrêt R. c. Pond, après un résumé détaillé de la jurisprudence, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick rappelait :

La présence d’une maladie mentale ne constitue pas automatiquement un facteur atténuant. Il ne suffit pas de démontrer que le délinquant a souffert de maladie mentale dans le passé ou même souffrait d’une maladie mentale au moment de l’infraction[82].

[132]     Foncièrement, il n’y a pas d’équation directe entre « condition mentale » et « peine réduite »[83]. Le Tribunal doit plutôt évaluer si la condition mentale de l’accusé a contribué à la commission de l’infraction ou si elle influe autrement sur la culpabilité morale du délinquant[84]. Le lien entre l’état mental et l’infraction ou la culpabilité morale doit être démontré et non seulement supposé[85]. Au même chapitre, en l’absence de preuve médicale claire, il faut se garder de présumer que toute croyance bizarre ou excentrique maintenue par l’accusé découle nécessairement d’un trouble mental. Les accusés sont issus de différents milieux, différents horizons et ils proviennent de parcours différents. Ceux qui souscrivent à des valeurs qui peuvent paraître inhabituelles ne sont pas nécessairement malades et ils ne mériteront pas nécessairement une peine réduite[86].

[133]     Par ailleurs, dans certains cas, la condition mentale de l’accusé fera en sorte que l’introspection est défaillante[87] ou qu’il présente une dangerosité accrue, nécessitant une isolation plus longue pour assurer la protection du public[88]. Ce sera le cas, par exemple, lorsque l’accusé souffre d’un trouble de personnalité qui se manifeste sous forme d’agressivité[89]. Comme le documente l’auteur Clayton Ruby dans son ouvrage, « considerations of dangerousness on the basis of mental illness are often reflected in the imposition of a longer jail sentence »[90]. Lorsque le délinquant présente un risque de récidive préjudiciable et qu’il est incapable de surmonter son comportement, il va de soi que les tribunaux doivent prioriser la protection des victimes.

[134]     Notamment, dans l’affaire R. v. Hawkins, le juge Romilly a imposé une peine de trois ans d’emprisonnement à un accusé qui avait menacé et harcelé des fonctionnaires à l’emploi du Ministère des Transports. L’accusé avait clairement des « problèmes psychiatriques » au moment des menaces, mais il ne souffrait pas de « maladie mentale » comme telle[91]. Il présentait plutôt un trouble de la personnalité antisociale, dont le Tribunal a tenu compte en évaluant le besoin de protéger le public[92].

[135]     Au même effet, dans l’arrêt R. v. Davis, l’accusé souffrait de problèmes psychiatriques et il avait harcelé la victime à plusieurs reprises, malgré des arrestations et des incarcérations antérieures. En confirmant une peine de 26 mois d’emprisonnement[93], la Cour d’appel du Manitoba a reconnu que des fois, seule la détention du délinquant donnera du répit à la victime :

But most of all, what makes this an offence for which the sentence was entirely fit is the high risk of the accused continuing to harass the victim. To the extent that the justice system can prevent this occurrence, it must attempt to do so. Criminal harassment was made an offence to protect victims such as the one in this case from the fear and distress caused by annoying and unwanted attention. In many cases, an offender will be deterred by the mere fact of his or her conviction, but where the harassment continues, and is thought likely to continue without stronger measures, a moderately long prison term may well be necessary to give the offender time to reflect and the opportunity, where required, of receiving therapy of one kind or another. Such a sentence, if it achieve no more, will at least afford the victim some respite.

In the present case, the accused must be seen as a threat to the well-being of the victim as soon as he is released from custody[94].

[gras ajouté]

[136]      Tel qu’illustré dans le tableau annexé à ces motifs, un recensement de la jurisprudence révèle de nombreuses décisions où des peines significatives d’incarcération ont été imposées pour l’infraction de harcèlement criminel à des contrevenants qui, malheureusement et malgré eux, souffraient de troubles psychiatriques ou psychologiques sérieux :

           Sérieux troubles de comportement de la nature d’une psychose paranoïde, trouble de personnalité paranoïaque ou d’ordre d’une paranoïa caractérisée[95].

           Trouble de personnalité borderline avec traits de psychopathie[96].

           Dépression[97].

           Trouble mental délirant, trouble de personnalité narcissique et complexe de persécution[98].

           Hospitalisations pour des idées suicidaires et des pensées homicidaires[99].

           Trouble de personnalité antisociale[100].

           Trouble délirant érotomaniaque[101].

           Idées délirantes voulant que tous les policiers étaient des agents de Satan et que les juges, les médecins, les infirmières et les enseignants d’école étaient tous des espions qui cherchaient la provocation[102].

           Trouble bipolaire, syndrome post-traumatique, trouble de personnalité mixte[103]

Le transfert d'ADN peut se produire de trois façons : innocemment avant le crime, pendant la commission du crime ou innocemment après le crime

R v Hall, 2018 MBCA 122

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[194]                  DNA transfer can occur in three ways:  innocently before the crime, during the commission of the crime, or innocently after the crime (see Peter Gill, Misleading DNA Evidence:  Reasons for Miscarriages of Justice (London, UK:  Elsevier, 2014) at 3).

[195]                  The factual matrix rules out the reasonability of an innocent transfer after the shooting.  The gloves and shirt were found soon after at a location with no association to the accused and at a time of day where a transfer of DNA was unlikely before police found the clothing.  There is also no evidence to suggest that, as a result of investigative or laboratory error, the DNA of the accused contaminated the gloves and the shirt through a secondary transfer once the clothing came into the authorities’ control.

[196]                  The difficulty with the alternative of an innocent transfer before the shooting is that it appears to be speculative; particularly as the innocent transfer defence requires the deposit of the accused’s DNA not on one piece of clothing, but on three.  Alternative inferences can arise from the evidence or its absence but an inference must be more than possible; it must be reasonable.  The Crown is not required to negate mere conjecture (see Villaroman at paras 36-37).

[197]                  In R v Doan, 2013 BCCA 123, an innocent DNA transfer defence was raised by way of the argument that the victims’ DNA made its way onto duct tape not because the victims were bound with it, but because of an innocent transfer in the garbage or by police error in handling the exhibits.  The trial judge rejected the reasonableness of that inference.  The Court of Appeal concluded that the trial judge made no error in concluding that the possibility of an accidental transfer was too speculative despite, as here, the trial judge hearing expert evidence on the science of DNA transfer as a general phenomenon (see also R v Abdelhamid (WA)2015 MBCA 35 at paras 31-32 (where the theory was rejected that the DNA transfer occurred not because of sexual assault, but because of a secondary transfer from a routine medical examination of the victim)).

[198]                  The situation here is even more speculative than DoanFitzgerald or Abdelhamid.  The origin of the gloves and shirt before the shooting is unknown.  As previously mentioned, there is no historic connection of the accused to the clothing or obvious innocent association of the accused to the place where the clothing was found.

[199]                  Unlike in DoanFitzgerald or Abdelhamid, there are simply no facts (either from the evidence or its absence) to anchor a defence of innocent DNA transfer before the shooting other than the general science.  As was the case in Doan and Abdelhamid, it was open to the jury to reject the general science of DNA transfer as a reasonable inference explaining how the accused’s DNA may have gotten on the gloves and shirt before the shooting.  I would repeat that the probative value of expert evidence is only as good as the facts in the case supporting it (see AbbeyLavallee and Boucher).  

[200]                  In summary, it was the prerogative of the jury to draw the line between speculative and reasonable inferences.  The role of this Court is not to decide if an alternative way of looking at the case is reasonable enough to raise a doubt, but only to decide if the jury could reasonably have come to the decision they did (see Villaroman at paras 55-56; and Youssef).

Il convient de rappeler que les témoignages relatifs à une pratique courante ou habituelle, même pris isolément, peuvent servir de base pour conclure qu'une action a été accomplie d'une certaine manière

R. v. Ashmore, 2011 BCCA 18

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[60]           While it is true that Mr. Dumonceaux could not independently recall his interaction with Mr. Ashmore, he was able to testify with considerable specificity as to the substance of their conversation on the basis of the standard form he completed at the time and his customary practice.  Mr. Ashmore, on the other hand, only had a vague recollection of their conversation.

[61]           It was open to the trial judge to prefer Mr. Dumonceaux’s evidence for the reasons he gave.  In this regard, it is to be remembered that testimony regarding standard or habitual practice, even standing alone, can serve as the basis for finding that something was done in a certain way.  As Mr. Justice Seaton stated in Belknap v. Meakes (1989), 1989 CanLII 5268 (BC CA), 64 D.L.R. (4th) 452 at 465 (B.C.C.A.):

            If a person can say of something he regularly does in his professional life that he invariably does it in a certain way, that surely is evidence and possibly convincing evidence, that he did it in that way on the day in question.

See also:  R. v. Thompson (2001), 2001 CanLII 24186 (ON CA), 151 C.C.C. (3d) 339 at paras. 7-9 (Ont. C.A.); R. v. Cunningham2006 ABCA 345, 401 A.R. 35 at paras. 4, 5.

Si une personne peut affirmer qu'elle accomplit systématiquement une tâche professionnelle d'une certaine manière, cela constitue sans aucun doute une preuve, voire une preuve convaincante, qu'elle l'a accomplie de cette manière le jour en question.

Gerelus v. Lim et al., 2008 MBCA 89



64               In my view, the judge did not err when she admitted the usual practice evidence of Dr. Ludwick and Nurse Harris, nor did she err when she relied on it.  Usual practice evidence is admissible and it is for a trial judge to determine the weight to be given to this evidence.  The judge considered the evidence of Dr. Ludwick and Nurse Harris carefully and in the context of the evidence as a whole and she found it to be persuasive.  She was entitled to do so.  As stated by the British Columbia Court of Appeal in Belknap, “If a person can say of something he regularly does in his professional life that he invariably does it in a certain way, that surely is evidence and possibly convincing evidence that he did it in that way on the day in question” (at pp. 465-66).  See also Fisher v. Knibbe (1992), 1992 ABCA 121 (CanLII)125 A.R. 219 (C.A.), and Kennedy v. Jackiewicz[2003] O.T.C. 418 (S.C.J.), leave to appeal to S.C.C. denied, [2005] S.C.C.A. No. 27 (QL).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...