R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455
Résumé des faits
L’accusé a plaidé coupable à des accusations de vol qualifié et de possession d’une arme à autorisation restreinte. Au moment de la détermination de sa peine, il était détenu depuis son arrestation, environ sept mois et demi auparavant. Il a été condamné à une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement, à purger concurremment avec un emprisonnement d’un an pour le chef de possession d’une arme à autorisation restreinte, et sa peine à été réduite d’un an pour tenir compte de la période qu’il avait passée sous garde avant qu’elle ne soit prononcée. Il en a résulté une peine de trois ans et demi.
Analyse
Les peines minimales obligatoires doivent être interprétées d’une manière conforme au contexte global du régime de détermination de la peine, y compris la réduction légale.
La période passée sous garde avant le prononcé de la peine est véritablement passée en détention, souvent dans des circonstances plus pénibles que celles dans lesquelles sera purgée la peine infligée en bout de ligne. Le fait d’accorder une réduction pour cette période porte moins atteinte au concept de période minimale d’incarcération que la réduction légale de peine ou la libération conditionnelle.
Le paragraphe 719(3) fait en sorte que la pratique bien établie qu’appliquent les juges déterminant les peines et qui consiste à prendre en compte la période passée sous garde par le délinquant dans le calcul de la durée de sa peine puisse être utilisée, même si elle semble avoir pour effet de réduire la peine en deçà du minimum fixé par la loi.
Il ne faut pas porter atteinte au pouvoir discrétionnaire bien établi dont disposent les tribunaux en vertu du par. 719(3) en avalisant une formule mécanique de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention présentencielle. L’objectif de la détermination de la peine est l’infliction d’une peine juste et appropriée, qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction. Dans le passé, nombre de juges ont retranché environ deux mois à la peine du délinquant pour chaque mois passé en détention présentencielle.
Ce rapport reflète non seulement la rigueur de la détention en raison de l’absence de programmes, mais également le fait qu’aucun mécanisme de réduction de la peine ne s’applique à cette période de détention. Comme la période à retrancher ne peut ni ne doit être établie au moyen d’une formule rigide, il est préférable de laisser au juge qui détermine la peine le soin de calculer cette période.
Les cours d’appel provinciales ont rejeté l’application d’une formule mathématique de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention avant le procès, insistant plutôt sur le fait que la période à retrancher de la peine doit être déterminée au cas par cas [. . .] Bien qu’il ne soit peut‑être pas judicieux d’adopter un multiplicateur fixe, le juge qui détermine la peine doit, à moins de justifier son abstention de le faire, accorder une certaine réduction de peine pour tenir compte de la période passée sous garde par le délinquant avant son procès (et le prononcé de sa peine)
Dans le passé, nombre de juges ont retranché environ deux mois à la peine du délinquant pour chaque mois de détention présentencielle. Cette façon de faire est tout à fait convenable, quoiqu’un autre rapport puisse aussi être appliqué, par exemple si l’accusé a été détenu avant son procès dans un établissement où il avait pleinement accès à des programmes d’enseignement, de formation professionnelle ou de réadaptation. Le rapport de 2 pour 1 qui est souvent appliqué reflète non seulement la rigueur de la détention en raison de l’absence de programmes, rigueur qui peut être plus grande dans certains cas que dans d’autres, mais également le fait qu’aucun des mécanismes de réduction de la peine prévus par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique à cette période de détention.
En conséquence, bien que la détention avant le procès ne se veuille pas une sanction lorsqu’elle est infligée, elle est, de fait, réputée faire partie de la peine après la déclaration de culpabilité du délinquant, par l’application du paragraphe 719(3)
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mardi 3 mars 2009
Les textes de loi qui sous-tendent la « règle des deux ans »
L’article 743.1 du Code criminel sert de fondement à la « règle des deux ans ». Un délinquant est sous responsabilité fédérale et purge sa peine dans un pénitencier dans les cas suivants :
* lorsqu’il est condamné à perpétuité;
* lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée;
* lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
* lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de deux ans chacune, à purger l’une après l’autre et dont la durée totale est de deux ans ou plus;
* lorsqu’il est condamné, pendant qu’il purge une peine en milieu pénitentiaire, à une peine de moins de deux ans;
* lorsqu’il est condamné, pendant qu’il purge une peine ailleurs que dans un pénitencier, à deux peines ou plus, à purger l’une après l’autre et dont la durée de chacune est de moins de deux ans, le délinquant doit être transféré dans un pénitencier lorsque la durée totale des parties non expirées s’élève à deux ans ou plus.
Dans les autres cas, le délinquant purge sa peine dans une prison provinciale.
Notons que le juge qui impose la peine a le pouvoir de préciser que la peine doit être purgée dans un pénitencier, quelle que soit la durée de la peine du délinquant, lorsque ce dernier a été trouvé coupable d’évasion, de liberté illégale, de bris de prison, etc.
De plus, tout délinquant déclaré délinquant à contrôler auquel est imposée une nouvelle peine d’incarcération alors qu’il est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée doit purger cette nouvelle peine dans un pénitencier, quelle qu’en soit la durée.
Exemples de peines purgées dans un pénitencier :
* une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au deuxième degré;
* une personne est déclarée « criminel dangereux » et condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée;
* une personne est déclarée « délinquant à contrôler » et condamnée à une nouvelle peine alors qu’elle est soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée;
* une personne est condamnée à purger une période unique d’emprisonnement de six ans;
* une personne est condamnée le même jour à deux périodes d’emprisonnement, une pour 18 mois et l’autre pour 12 mois, consécutive à la première (total : 2 ans et 6 mois);
* une personne purge déjà une peine de 3 ans et se voit imposer une nouvelle peine de six mois consécutive à la première;
* une personne a purgé 6 mois d’une peine de 1 an et se voit imposer le même jour deux autres peines, une d’une année consécutive à la peine actuelle et une d’une année consécutive à la nouvelle peine (total des périodes restant à courir : 2 ans et 6 mois).
Exemples de peines purgées dans une prison :
* une personne se voit imposer une peine d’emprisonnement de 18 mois;
* une personne est condamnée à trois peines d’emprisonnement à purger consécutivement : une période de 3 mois, une de 6 mois et une autre de 4 mois (soit un total de 13 mois);
* une personne a déjà purgé 6 mois d’une peine d’un an et se voit imposer trois autres peines à purger l’une après l’autre : 2 mois, 3 mois et 1 an (total des périodes restant à courir : 23 mois –même si la peine totale est de 2 ans et 5 mois, le délinquant demeure incarcéré dans une prison).
Tiré du site:
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-36871
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
* lorsqu’il est condamné à perpétuité;
* lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée;
* lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
* lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de deux ans chacune, à purger l’une après l’autre et dont la durée totale est de deux ans ou plus;
* lorsqu’il est condamné, pendant qu’il purge une peine en milieu pénitentiaire, à une peine de moins de deux ans;
* lorsqu’il est condamné, pendant qu’il purge une peine ailleurs que dans un pénitencier, à deux peines ou plus, à purger l’une après l’autre et dont la durée de chacune est de moins de deux ans, le délinquant doit être transféré dans un pénitencier lorsque la durée totale des parties non expirées s’élève à deux ans ou plus.
Dans les autres cas, le délinquant purge sa peine dans une prison provinciale.
Notons que le juge qui impose la peine a le pouvoir de préciser que la peine doit être purgée dans un pénitencier, quelle que soit la durée de la peine du délinquant, lorsque ce dernier a été trouvé coupable d’évasion, de liberté illégale, de bris de prison, etc.
De plus, tout délinquant déclaré délinquant à contrôler auquel est imposée une nouvelle peine d’incarcération alors qu’il est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée doit purger cette nouvelle peine dans un pénitencier, quelle qu’en soit la durée.
Exemples de peines purgées dans un pénitencier :
* une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au deuxième degré;
* une personne est déclarée « criminel dangereux » et condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée;
* une personne est déclarée « délinquant à contrôler » et condamnée à une nouvelle peine alors qu’elle est soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée;
* une personne est condamnée à purger une période unique d’emprisonnement de six ans;
* une personne est condamnée le même jour à deux périodes d’emprisonnement, une pour 18 mois et l’autre pour 12 mois, consécutive à la première (total : 2 ans et 6 mois);
* une personne purge déjà une peine de 3 ans et se voit imposer une nouvelle peine de six mois consécutive à la première;
* une personne a purgé 6 mois d’une peine de 1 an et se voit imposer le même jour deux autres peines, une d’une année consécutive à la peine actuelle et une d’une année consécutive à la nouvelle peine (total des périodes restant à courir : 2 ans et 6 mois).
Exemples de peines purgées dans une prison :
* une personne se voit imposer une peine d’emprisonnement de 18 mois;
* une personne est condamnée à trois peines d’emprisonnement à purger consécutivement : une période de 3 mois, une de 6 mois et une autre de 4 mois (soit un total de 13 mois);
* une personne a déjà purgé 6 mois d’une peine d’un an et se voit imposer trois autres peines à purger l’une après l’autre : 2 mois, 3 mois et 1 an (total des périodes restant à courir : 23 mois –même si la peine totale est de 2 ans et 5 mois, le délinquant demeure incarcéré dans une prison).
Tiré du site:
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-36871
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
lundi 2 mars 2009
Refuser la mise en liberté sous caution « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice »
R. c. Hall, [2002] 3 R.C.S. 309
Tout inculpé a le droit de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable (art 11 de la Charte)
Il est nécessaire d’examiner l’ensemble de l’al. 515(10)c) pour se prononcer sur la constitutionnalité du refus d’accorder la mise en liberté sous caution afin de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. La partie de l’al. 515(10)c) qui permet la détention « [s’]il est démontré une autre juste cause » est inconstitutionnelle.
Le reste de l’al. 515(10)c), qui permet de refuser la mise en liberté sous caution « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice », est valide. Il énonce un motif de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution, qui n’est pas visé par les al. 515(10)a) et b).
Bien que les circonstances dans lesquelles il est possible d’invoquer ce motif de refus d’accorder la mise en liberté sous caution puissent être rares, lorsqu’elles se présentent, il est essentiel de disposer d’un moyen de refuser cette mise en liberté étant donné que la confiance du public est essentielle au bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et de l’ensemble du système de justice.
Dans l’arrêt R. c. Rondeau, 1996 CanLII 6516 (QC C.A.), [1996] R.J.Q. 1155, p. 1159, le juge Proulx de la Cour d’appel du Québec a affirmé ceci au sujet d’un meurtre aussi inexplicable et sauvage : « Plus un crime comme celui-là est inexpliqué et inexplicable, plus inquiétante pour la société s’avère la mise en liberté provisoire ». La disposition en cause vise un objectif important, à savoir le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice dans des circonstances comme celles de la présente affaire.
Permettre qu’une personne accusée d’avoir commis un crime haineux soit remise en liberté dans la collectivité, lorsque la preuve qui pèse contre elle est accablante, peut avoir pour effet de miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Lorsque le public n’a pas l’impression que justice est rendue, il risque d’avoir moins confiance dans le système de mise en liberté sous caution et, de manière plus générale, dans tout le système de justice. Dans le cas où il est raisonnable de croire que la confiance du public est compromise, il peut notamment en résulter des désordres et des actes de justicier au sein de la population.
Le législateur a assorti d’importantes garanties la présente disposition en matière de mise en liberté sous caution. Le juge doit être persuadé que la détention est non seulement souhaitable, mais encore nécessaire. De plus, il doit être convaincu que cette mesure n’est pas seulement nécessaire pour atteindre un objectif quelconque, mais qu’elle s’impose pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice.
Le refus d’accorder la mise en liberté sous caution « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice », eu égard aux facteurs énoncés à l’al. 515(10)c), est conforme à l’al. 11e) de la Charte.
Le législateur a assorti la disposition d’importantes garanties : le juge peut refuser d’accorder la mise en liberté sous caution uniquement s’il est persuadé, à la lumière des quatre facteurs énoncés et des circonstances connexes, qu’un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que ce refus est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. La disposition n’a pas une portée excessive. Elle établit plutôt un juste équilibre entre les droits de l’accusé et la nécessité de veiller à ce que la justice règne dans la collectivité.
Voir l'article 515 (10)
L'article 515 (10) c) est libellé comme suit :
« Motif justifiant la détention – Pour l'application du présent article, la détention d'un prévenu sous garde n'est justifiée que dans l'un des cas suivants :
[…]
c) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que l'accusation paraisse fondée, la gravité de l'infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que le prévenu encoure, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement. »d'emprisonnement.
Tout inculpé a le droit de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable (art 11 de la Charte)
Il est nécessaire d’examiner l’ensemble de l’al. 515(10)c) pour se prononcer sur la constitutionnalité du refus d’accorder la mise en liberté sous caution afin de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. La partie de l’al. 515(10)c) qui permet la détention « [s’]il est démontré une autre juste cause » est inconstitutionnelle.
Le reste de l’al. 515(10)c), qui permet de refuser la mise en liberté sous caution « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice », est valide. Il énonce un motif de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution, qui n’est pas visé par les al. 515(10)a) et b).
Bien que les circonstances dans lesquelles il est possible d’invoquer ce motif de refus d’accorder la mise en liberté sous caution puissent être rares, lorsqu’elles se présentent, il est essentiel de disposer d’un moyen de refuser cette mise en liberté étant donné que la confiance du public est essentielle au bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et de l’ensemble du système de justice.
Dans l’arrêt R. c. Rondeau, 1996 CanLII 6516 (QC C.A.), [1996] R.J.Q. 1155, p. 1159, le juge Proulx de la Cour d’appel du Québec a affirmé ceci au sujet d’un meurtre aussi inexplicable et sauvage : « Plus un crime comme celui-là est inexpliqué et inexplicable, plus inquiétante pour la société s’avère la mise en liberté provisoire ». La disposition en cause vise un objectif important, à savoir le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice dans des circonstances comme celles de la présente affaire.
Permettre qu’une personne accusée d’avoir commis un crime haineux soit remise en liberté dans la collectivité, lorsque la preuve qui pèse contre elle est accablante, peut avoir pour effet de miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Lorsque le public n’a pas l’impression que justice est rendue, il risque d’avoir moins confiance dans le système de mise en liberté sous caution et, de manière plus générale, dans tout le système de justice. Dans le cas où il est raisonnable de croire que la confiance du public est compromise, il peut notamment en résulter des désordres et des actes de justicier au sein de la population.
Le législateur a assorti d’importantes garanties la présente disposition en matière de mise en liberté sous caution. Le juge doit être persuadé que la détention est non seulement souhaitable, mais encore nécessaire. De plus, il doit être convaincu que cette mesure n’est pas seulement nécessaire pour atteindre un objectif quelconque, mais qu’elle s’impose pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice.
Le refus d’accorder la mise en liberté sous caution « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice », eu égard aux facteurs énoncés à l’al. 515(10)c), est conforme à l’al. 11e) de la Charte.
Le législateur a assorti la disposition d’importantes garanties : le juge peut refuser d’accorder la mise en liberté sous caution uniquement s’il est persuadé, à la lumière des quatre facteurs énoncés et des circonstances connexes, qu’un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que ce refus est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. La disposition n’a pas une portée excessive. Elle établit plutôt un juste équilibre entre les droits de l’accusé et la nécessité de veiller à ce que la justice règne dans la collectivité.
Voir l'article 515 (10)
L'article 515 (10) c) est libellé comme suit :
« Motif justifiant la détention – Pour l'application du présent article, la détention d'un prévenu sous garde n'est justifiée que dans l'un des cas suivants :
[…]
c) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que l'accusation paraisse fondée, la gravité de l'infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que le prévenu encoure, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement. »d'emprisonnement.
vendredi 27 février 2009
Ouï-dire
L'arrêt R. c. O'Brien [1978] 1 R.C.S. 591 a établi ce que serait la définition du ouï-dire :
Il est bien établi en droit que la preuve d'une déclaration faite à un témoin par une personne qui n'est pas elle-même assignée comme témoin est une preuve par ouï-dire qui est irrecevable lorsqu'elle cherche à établir la véracité de la déclaration; toutefois, cette preuve n'est pas du ouï-dire, et elle est donc recevable, lorsqu'elle cherche à établir non pas la véracité de la déclaration, mais simplement que celle-ci a été faite.
Hubert Reid, dans son dictionnaire de droit, donne la définition suivante du ouï-dire: « Déclaration faite par une personne entendue comme témoin, lors d'un procès et qui, dans le but d'établir la véracité d'un fait, rapporte non pas ce qu'elle connaît personnellement mais ce qui a été déclaré extrajudiciairement par autrui »
Définition du ouï-dire pris dans l'ouvrage Droit de la preuve :
o Communication orale, écrite ou par geste, faite devant le tribunal par un
témoin qui n’en est pas l’auteur (preuve de « seconde main »)
o Admise pour prouver la véracité du contenu de la déclaration
Dans l'arrêt R. c. Starr [2000] 2 R.C.S. 144, «il ressort clairement de ces formulations de la règle du ouï-dire que la preuve par ouï-dire se définit en fonction non pas de la nature de la preuve elle-même, mais de l'utilisation que l'on cherche à en faire, à savoir, établir la véracité de ce qui est affirmé. Lorsqu'on invoque une déclaration extrajudiciaire pour en démontrer la véracité, l'impossibilité de contre-interroger la source de cette preuve en cour, sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, en vue de « vérifier » la véracité de l'affirmation qui est faite en mine la fiabilité».
Dans LSJPA - 0723, 2007 QCCA 48 (CanLII), il a été reconnu que «toute preuve de ouï-dire, qu'elle soit visée ou non par les exceptions traditionnelles à la règle du ouï-dire, est assujettie aux exigences de nécessité et de fiabilité énoncées dans R. c. Khan»
Dans l'ouvrage Droit de la preuve, il est avancé que ''le droit présume que tous les témoignages oraux ne sont pas fiables – a donc élaboré des mesures visant à assurer la fiabilité des témoignages oraux :
o Serment
o Contre-interrogatoire
o Crime de parjure
• La preuve de ouï-dire n’est soumise à aucune de ces mesures de garantie de la
fiabilité : elle est donc dangereuse''
Fiabilité
Dans R. c. Khan, 1990 CanLII 77 (C.S.C.), la Cour a jugé que «plusieurs considérations comme le moment où la déclaration est faite, le comportement, la personnalité de l'enfant, son intelligence et sa compréhension des choses et l'absence de toute raison de croire que la déclaration est le produit de l'imagination peuvent être pertinentes à l'égard de la question de la fiabilité. Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès».
Voici un extrait de l'arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701 - Le témoignage pourra être jugé fiable lorsque l'auteur de la déclaration est désintéressé et que la déclaration est faite avant que toute poursuite soit engagée. Le témoignage est également utile si l'auteur de la déclaration possède une connaissance particulière ou spéciale des événements.
Nécessité
Dans R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043, la cour suprême a énoncé ce qui suit relativement à la nécessité: il sera nécessaire de se servir d’une preuve par ouï‑dire lorsque l’auteur de la déclaration ne peut témoigner au procès et que la partie n'est pas en mesure d'obtenir une preuve de qualité similaire d'une autre source.
R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915 a reconnu que ''La question de savoir s'il y a une nécessité de ce genre est une question de droit qui doit être tranchée par le juge du procès''.
Voici un extrait de l'arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701 - Elle peut s'avérer nécessaire lorsqu'il n'existe aucune autre preuve.
Voici un un résumé relativement bien fait exposant les règles de base sur cette notion (tiré de RÈGLES DE PREUVE - http://www.rcmp-learning.org/french/mei/ppci1021.htm#annexb2)
PREUVE DE OUÏ-DIRE ET EXCEPTIONS
Définition: Le «ouï-dire» est simplement ce qui a été dit à un témoin par une autre personne, ou ce que le témoin a entendu quelqu'un dire.
Admissibilité: Le témoignage d'une personne au sujet de propos tenus par une tierce partie n'est pas admissible aux fins de prouver la véracité des propos tenus par cette tierce partie.
Motif de la règle du ouï-dire
1. La déclaration n'est pas faite sous serment de sorte que celui qui la fait n'est pas tenu de dire la vérité.
2. Celui qui fait la déclaration ne peut être contre-interrogé au sujet de cette déclaration, de sorte que le tribunal n'a pas l'occasion d'évaluer la véracité de l'affirmation.
3. La personne qui fait l'affirmation n'étant pas présente, le tribunal ne peut évaluer la possibilité que l'affirmation soit faussée ou qu'elle repose sur des préjugés.
Exceptions à la règle
Il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles la preuve de ouï-dire peut être reçue. Voici les plus courantes.
1. Déclaration du mourant
Les déclarations faites par un mourant sont habituellement acceptées comme étant véridiques, en se fondant sur la théorie selon laquelle une personne souhaite mourir la conscience tranquille. Pour être admissible, la déclaration doit satisfaire aux conditions suivantes.
1. Le procès doit porter sur le meurtre ou l'homicide involontaire coupable du mourant.
2. La déclaration doit porter sur la cause du décès.
3. La personne qui fait la déclaration doit avoir su qu'elle était sur le point de mourir.
4. Si cette personne avait vécu, elle aurait été habile à témoigner.
2. Déclarations faites en présence de l'accusé
Selon la règle de droit, toute déclaration compromettante faite en présence de l'accusé peut être utilisée en preuve contre lui si on peut montrer que, par ses paroles, réactions ou comportements, il a accepté la déclaration.
3. Res gestae (Déclarations spontanées)
On peut interpréter cette expression comme signifiant «partie de la chose en soi». La «chose» étant l'acte criminel. Quant à son admissibilité, la règle est la suivante :
Une affirmation, déclaration ou exclamation est admissible lorsqu'elle accompagne et explique l'acte criminel dont la personne est accusée
1. S'il s'agit d'une exclamation involontaire faite sans avoir eu le temps de réfléchir ou de fabuler;
2. Si elle a été faite pendant, immédiatement avant ou immédiatement après l'incident.
La déclaration doit être spontanée et effectuée sous le coup de l'émotion qui accompagne l'événement. Elle peut être faite par l'accusé, la victime ou un témoin. Voir l'exemple suivant.
Il est bien établi en droit que la preuve d'une déclaration faite à un témoin par une personne qui n'est pas elle-même assignée comme témoin est une preuve par ouï-dire qui est irrecevable lorsqu'elle cherche à établir la véracité de la déclaration; toutefois, cette preuve n'est pas du ouï-dire, et elle est donc recevable, lorsqu'elle cherche à établir non pas la véracité de la déclaration, mais simplement que celle-ci a été faite.
Hubert Reid, dans son dictionnaire de droit, donne la définition suivante du ouï-dire: « Déclaration faite par une personne entendue comme témoin, lors d'un procès et qui, dans le but d'établir la véracité d'un fait, rapporte non pas ce qu'elle connaît personnellement mais ce qui a été déclaré extrajudiciairement par autrui »
Définition du ouï-dire pris dans l'ouvrage Droit de la preuve :
o Communication orale, écrite ou par geste, faite devant le tribunal par un
témoin qui n’en est pas l’auteur (preuve de « seconde main »)
o Admise pour prouver la véracité du contenu de la déclaration
Dans l'arrêt R. c. Starr [2000] 2 R.C.S. 144, «il ressort clairement de ces formulations de la règle du ouï-dire que la preuve par ouï-dire se définit en fonction non pas de la nature de la preuve elle-même, mais de l'utilisation que l'on cherche à en faire, à savoir, établir la véracité de ce qui est affirmé. Lorsqu'on invoque une déclaration extrajudiciaire pour en démontrer la véracité, l'impossibilité de contre-interroger la source de cette preuve en cour, sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, en vue de « vérifier » la véracité de l'affirmation qui est faite en mine la fiabilité».
Dans LSJPA - 0723, 2007 QCCA 48 (CanLII), il a été reconnu que «toute preuve de ouï-dire, qu'elle soit visée ou non par les exceptions traditionnelles à la règle du ouï-dire, est assujettie aux exigences de nécessité et de fiabilité énoncées dans R. c. Khan»
Dans l'ouvrage Droit de la preuve, il est avancé que ''le droit présume que tous les témoignages oraux ne sont pas fiables – a donc élaboré des mesures visant à assurer la fiabilité des témoignages oraux :
o Serment
o Contre-interrogatoire
o Crime de parjure
• La preuve de ouï-dire n’est soumise à aucune de ces mesures de garantie de la
fiabilité : elle est donc dangereuse''
Fiabilité
Dans R. c. Khan, 1990 CanLII 77 (C.S.C.), la Cour a jugé que «plusieurs considérations comme le moment où la déclaration est faite, le comportement, la personnalité de l'enfant, son intelligence et sa compréhension des choses et l'absence de toute raison de croire que la déclaration est le produit de l'imagination peuvent être pertinentes à l'égard de la question de la fiabilité. Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès».
Voici un extrait de l'arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701 - Le témoignage pourra être jugé fiable lorsque l'auteur de la déclaration est désintéressé et que la déclaration est faite avant que toute poursuite soit engagée. Le témoignage est également utile si l'auteur de la déclaration possède une connaissance particulière ou spéciale des événements.
Nécessité
Dans R. c. Hawkins, [1996] 3 R.C.S. 1043, la cour suprême a énoncé ce qui suit relativement à la nécessité: il sera nécessaire de se servir d’une preuve par ouï‑dire lorsque l’auteur de la déclaration ne peut témoigner au procès et que la partie n'est pas en mesure d'obtenir une preuve de qualité similaire d'une autre source.
R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915 a reconnu que ''La question de savoir s'il y a une nécessité de ce genre est une question de droit qui doit être tranchée par le juge du procès''.
Voici un extrait de l'arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701 - Elle peut s'avérer nécessaire lorsqu'il n'existe aucune autre preuve.
Voici un un résumé relativement bien fait exposant les règles de base sur cette notion (tiré de RÈGLES DE PREUVE - http://www.rcmp-learning.org/french/mei/ppci1021.htm#annexb2)
PREUVE DE OUÏ-DIRE ET EXCEPTIONS
Définition: Le «ouï-dire» est simplement ce qui a été dit à un témoin par une autre personne, ou ce que le témoin a entendu quelqu'un dire.
Admissibilité: Le témoignage d'une personne au sujet de propos tenus par une tierce partie n'est pas admissible aux fins de prouver la véracité des propos tenus par cette tierce partie.
Motif de la règle du ouï-dire
1. La déclaration n'est pas faite sous serment de sorte que celui qui la fait n'est pas tenu de dire la vérité.
2. Celui qui fait la déclaration ne peut être contre-interrogé au sujet de cette déclaration, de sorte que le tribunal n'a pas l'occasion d'évaluer la véracité de l'affirmation.
3. La personne qui fait l'affirmation n'étant pas présente, le tribunal ne peut évaluer la possibilité que l'affirmation soit faussée ou qu'elle repose sur des préjugés.
Exceptions à la règle
Il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles la preuve de ouï-dire peut être reçue. Voici les plus courantes.
1. Déclaration du mourant
Les déclarations faites par un mourant sont habituellement acceptées comme étant véridiques, en se fondant sur la théorie selon laquelle une personne souhaite mourir la conscience tranquille. Pour être admissible, la déclaration doit satisfaire aux conditions suivantes.
1. Le procès doit porter sur le meurtre ou l'homicide involontaire coupable du mourant.
2. La déclaration doit porter sur la cause du décès.
3. La personne qui fait la déclaration doit avoir su qu'elle était sur le point de mourir.
4. Si cette personne avait vécu, elle aurait été habile à témoigner.
2. Déclarations faites en présence de l'accusé
Selon la règle de droit, toute déclaration compromettante faite en présence de l'accusé peut être utilisée en preuve contre lui si on peut montrer que, par ses paroles, réactions ou comportements, il a accepté la déclaration.
3. Res gestae (Déclarations spontanées)
On peut interpréter cette expression comme signifiant «partie de la chose en soi». La «chose» étant l'acte criminel. Quant à son admissibilité, la règle est la suivante :
Une affirmation, déclaration ou exclamation est admissible lorsqu'elle accompagne et explique l'acte criminel dont la personne est accusée
1. S'il s'agit d'une exclamation involontaire faite sans avoir eu le temps de réfléchir ou de fabuler;
2. Si elle a été faite pendant, immédiatement avant ou immédiatement après l'incident.
La déclaration doit être spontanée et effectuée sous le coup de l'émotion qui accompagne l'événement. Elle peut être faite par l'accusé, la victime ou un témoin. Voir l'exemple suivant.
jeudi 26 février 2009
Proférer des menaces
R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72
Résumé des faits
L'appelant a écrit des lettres anonymes à trois jeunes femmes. Dans ces lettres, il décrivait en détail divers actes sexuels qu'il désirait accomplir avec elles et concluait en disant qu'il allait avoir des rapports sexuels avec elles même s'il devait les violer.
Analyse
Aux fins de l'al. 264.1(1)a) du Code, l'expression "blessures graves" signifie toute blessure ou lésion, physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien‑être d'une victime. Pour déterminer si des termes écrits ou prononcés constituent une menace de causer des blessures graves ‑‑ une question de droit et non de fait ‑‑ ils doivent être examinés dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, compte tenu de la personne à qui ils s'adressaient et des circonstances dans lesquelles ils ont été proférés. Ils doivent être examinés d'une manière objective et la signification attribuée aux termes devrait être celle que leur donnerait une personne raisonnable. Une menace de viol peut, selon le contexte et les circonstances, constituer une menace de commettre des blessures graves. Le viol est un acte de violence, pas simplement un acte sexuel. C'est un crime susceptible d'avoir des conséquences psychologiques graves et d'avoir, également, des effets physiques graves.
L'expression "blessures graves" signifie aux fins de l'article toute blessure physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien‑être physique ou psychologique du plaignant.
L'acte de menacer permet à la personne qui profère la menace d'utiliser l'intimidation pour atteindre son but. Il n'est pas nécessaire que la menace soit exécutée; l'infraction est complète lorsque la menace est proférée.
Une menace est un moyen d'intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire. Le but et l'objet de l'article sont d'assurer une protection contre la crainte et l'intimidation.
Le ministère public est donc tenu d'établir que l'accusé avait l'intention de menacer la victime de blessures graves. Toutefois, pour déterminer si une telle intention subjective est présente, il faudra souvent se fonder dans une large mesure sur un examen des mots employés par l'accusé. Lorsque l'accusé ne témoigne pas et ne produit pas de preuve, la détermination doit se fonder sur les mots employés. Cependant, si on apporte la preuve, par exemple, que l'accusé a simplement copié des mots qu'il ne comprenait pas, à la demande d'une autre personne, des considérations différentes entrent en jeu. La prochaine étape est l'examen des mots contestés.
La question de savoir si les termes écrits ou prononcés en question constituent une menace de causer des blessures graves est une question de droit et non de fait.
La nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est‑à‑dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.
Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent‑ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable?
Résumé des faits
L'appelant a écrit des lettres anonymes à trois jeunes femmes. Dans ces lettres, il décrivait en détail divers actes sexuels qu'il désirait accomplir avec elles et concluait en disant qu'il allait avoir des rapports sexuels avec elles même s'il devait les violer.
Analyse
Aux fins de l'al. 264.1(1)a) du Code, l'expression "blessures graves" signifie toute blessure ou lésion, physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien‑être d'une victime. Pour déterminer si des termes écrits ou prononcés constituent une menace de causer des blessures graves ‑‑ une question de droit et non de fait ‑‑ ils doivent être examinés dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, compte tenu de la personne à qui ils s'adressaient et des circonstances dans lesquelles ils ont été proférés. Ils doivent être examinés d'une manière objective et la signification attribuée aux termes devrait être celle que leur donnerait une personne raisonnable. Une menace de viol peut, selon le contexte et les circonstances, constituer une menace de commettre des blessures graves. Le viol est un acte de violence, pas simplement un acte sexuel. C'est un crime susceptible d'avoir des conséquences psychologiques graves et d'avoir, également, des effets physiques graves.
L'expression "blessures graves" signifie aux fins de l'article toute blessure physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien‑être physique ou psychologique du plaignant.
L'acte de menacer permet à la personne qui profère la menace d'utiliser l'intimidation pour atteindre son but. Il n'est pas nécessaire que la menace soit exécutée; l'infraction est complète lorsque la menace est proférée.
Une menace est un moyen d'intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire. Le but et l'objet de l'article sont d'assurer une protection contre la crainte et l'intimidation.
Le ministère public est donc tenu d'établir que l'accusé avait l'intention de menacer la victime de blessures graves. Toutefois, pour déterminer si une telle intention subjective est présente, il faudra souvent se fonder dans une large mesure sur un examen des mots employés par l'accusé. Lorsque l'accusé ne témoigne pas et ne produit pas de preuve, la détermination doit se fonder sur les mots employés. Cependant, si on apporte la preuve, par exemple, que l'accusé a simplement copié des mots qu'il ne comprenait pas, à la demande d'une autre personne, des considérations différentes entrent en jeu. La prochaine étape est l'examen des mots contestés.
La question de savoir si les termes écrits ou prononcés en question constituent une menace de causer des blessures graves est une question de droit et non de fait.
La nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est‑à‑dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.
Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent‑ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable?
samedi 21 février 2009
Droit de garder le silence / Portée du droit de garder le silence / Renonciation à ce droit
R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
Résumé des faits
Après avoir consulté un avocat et avisé les policiers qu'il ne voulait pas faire de déclaration, l'accusé, par suite d'un artifice pratiqué par un agent de police banalisé placé dans la même cellule que lui, a fini par faire une déclaration.
Analyse
L'article 7 de la Charte confère à une personne détenue le droit de garder le silence avant le procès et la portée de ce droit s'étend au‑delà de la formulation étroite de la règle des confessions. Les règles applicables au droit de garder le silence, adoptées dans notre système juridique, comme la règle des confessions en common law et le privilège de ne pas s'incriminer, indiquent que la portée du droit pendant la détention avant le procès doit être fondée sur la notion fondamentale du droit du suspect de choisir de parler aux autorités ou de garder le silence.
Cette disposition restreint le pouvoir de l'État sur la personne détenue et tente d'établir un équilibre entre leurs intérêts respectifs. En vertu de l'art. 7, l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix de parler aux autorités ou de garder le silence. Les tribunaux doivent donc adopter à l'égard des interrogatoires qui précèdent le procès une démarche qui insiste sur le droit de la personne détenue de faire un choix utile et qui permette d'écarter les déclarations qui ont été obtenues de façon inéquitable dans des circonstances qui violent ce droit de choisir. Le critère permettant de déterminer si le choix du suspect a été violé est essentiellement objectif. Il faut, en vertu de la Charte, se concentrer sur la conduite des autorités vis‑à‑vis du suspect.
La norme de l'arrêt Clarkson relative à la renonciation à un droit conféré par la Charte ne s'applique pas au droit de garder le silence.
La portée du droit de garder le silence ne va pas cependant jusqu'à interdire à la police d'obtenir des confessions, dans toutes les circonstances. L'interprétation préconisée du droit de garder le silence, en vertu de l'art. 7, retient la conception objective de la règle des confessions et permettrait d'assujettir la règle aux limites suivantes.
Premièrement, rien n'interdit aux policiers d'interroger l'accusé ou le suspect en l'absence de l'avocat après que l'accusé a eu recours à ses services. La persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d'esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence.
Deuxièmement, le droit ne s'applique qu'après la détention. Les opérations secrètes qui ont lieu avant la détention ne soulèvent pas les mêmes considérations.
Troisièmement, le droit ne porte pas atteinte aux déclarations faites volontairement à des compagnons de cellule. Il n'y a violation des droits du suspect que lorsque le ministère public agit de façon à miner le droit constitutionnel du suspect de choisir de ne pas faire de déclaration aux autorités.
Quatrièmement, il faut faire une distinction entre le recours à des agents banalisés pour observer le suspect et le recours à des agents banalisés pour obtenir de façon active des renseignements contrairement au choix du suspect de garder le silence.
Enfin, même lorsqu'une violation des droits du suspect est établie, la preuve obtenue peut, dans les circonstances appropriées, être utilisée. Ce n'est que si le tribunal est convaincu que sa réception est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice que cette preuve peut être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte. Lorsque les policiers ont agi en respectant dûment les droits du suspect, il est peu probable que les déclarations obtenues soient déclarées irrecevables.
L'article premier de la Charte ne s'applique pas parce que la conduite policière n'est pas une limite prescrite par une règle de droit au sens de cet article.
Le droit de garder le silence conféré par l'art. 7 reflète ces valeurs. Bien qu'assujetti au pouvoir supérieur de l'État au moment de la détention, le suspect conserve le droit de choisir de faire ou non une déclaration aux policiers. À cette fin, la Charte exige que le suspect soit avisé de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'il puisse y avoir recours sans délai. Si le suspect choisit de faire une déclaration, il peut le faire. Mais si le suspect choisit de ne pas en faire, l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix.
Les dispositions de la Charte qui se rapportent au droit d'une personne détenue de garder le silence en vertu de l'art. 7 semble indiquer que ce droit doit être interprété de manière à garantir à la personne détenue le droit de faire un choix libre et utile quant à la décision de parler aux autorités ou de garder le silence.
Les règles de common law qui se rapportent au droit de garder le silence indiquent que la portée du droit pendant la détention avant le procès doit être fondée sur la notion fondamentale du droit du suspect de choisir de parler aux autorités ou de garder le silence.
Conformément à la méthode instaurée par la Charte, nos tribunaux doivent adopter à l'égard des interrogatoires qui précèdent le procès une démarche qui insiste sur le droit de la personne détenue de faire un choix utile et qui permette d'écarter les déclarations qui ont été obtenues de façon inéquitable dans des circonstances qui violent ce droit de choisir
Le droit de choisir de parler ou non aux autorités est défini de façon objective plutôt que subjective. L'exigence fondamentale que le suspect possède un état d'esprit conscient comporte un élément subjectif. Mais cela étant dit, il faut, en vertu de la Charte, se concentrer sur la conduite des autorités vis‑à‑vis du suspect. A‑t‑on accordé au suspect le droit à l'assistance d'un avocat? La conduite des policiers a‑t‑elle effectivement et inéquitablement privé le suspect du droit de choisir de parler ou non aux autorités?
Le droit de garder le silence, qui a pour but de protéger un accusé du pouvoir inégal de la poursuite, prend naissance lorsque le pouvoir coercitif de l'État vient à être exercé contre l'individu, soit formellement (par l'arrestation ou l'inculpation) soit de façon informelle (par la détention ou l'accusation). C'est à ce moment qu'un rapport contradictoire naît entre l'État et l'individu. Cependant les particuliers ne peuvent invoquer le droit entre eux.
Résumé des faits
Après avoir consulté un avocat et avisé les policiers qu'il ne voulait pas faire de déclaration, l'accusé, par suite d'un artifice pratiqué par un agent de police banalisé placé dans la même cellule que lui, a fini par faire une déclaration.
Analyse
L'article 7 de la Charte confère à une personne détenue le droit de garder le silence avant le procès et la portée de ce droit s'étend au‑delà de la formulation étroite de la règle des confessions. Les règles applicables au droit de garder le silence, adoptées dans notre système juridique, comme la règle des confessions en common law et le privilège de ne pas s'incriminer, indiquent que la portée du droit pendant la détention avant le procès doit être fondée sur la notion fondamentale du droit du suspect de choisir de parler aux autorités ou de garder le silence.
Cette disposition restreint le pouvoir de l'État sur la personne détenue et tente d'établir un équilibre entre leurs intérêts respectifs. En vertu de l'art. 7, l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix de parler aux autorités ou de garder le silence. Les tribunaux doivent donc adopter à l'égard des interrogatoires qui précèdent le procès une démarche qui insiste sur le droit de la personne détenue de faire un choix utile et qui permette d'écarter les déclarations qui ont été obtenues de façon inéquitable dans des circonstances qui violent ce droit de choisir. Le critère permettant de déterminer si le choix du suspect a été violé est essentiellement objectif. Il faut, en vertu de la Charte, se concentrer sur la conduite des autorités vis‑à‑vis du suspect.
La norme de l'arrêt Clarkson relative à la renonciation à un droit conféré par la Charte ne s'applique pas au droit de garder le silence.
La portée du droit de garder le silence ne va pas cependant jusqu'à interdire à la police d'obtenir des confessions, dans toutes les circonstances. L'interprétation préconisée du droit de garder le silence, en vertu de l'art. 7, retient la conception objective de la règle des confessions et permettrait d'assujettir la règle aux limites suivantes.
Premièrement, rien n'interdit aux policiers d'interroger l'accusé ou le suspect en l'absence de l'avocat après que l'accusé a eu recours à ses services. La persuasion policière qui ne prive pas le suspect de son droit de choisir ni de son état d'esprit conscient ne viole pas le droit de garder le silence.
Deuxièmement, le droit ne s'applique qu'après la détention. Les opérations secrètes qui ont lieu avant la détention ne soulèvent pas les mêmes considérations.
Troisièmement, le droit ne porte pas atteinte aux déclarations faites volontairement à des compagnons de cellule. Il n'y a violation des droits du suspect que lorsque le ministère public agit de façon à miner le droit constitutionnel du suspect de choisir de ne pas faire de déclaration aux autorités.
Quatrièmement, il faut faire une distinction entre le recours à des agents banalisés pour observer le suspect et le recours à des agents banalisés pour obtenir de façon active des renseignements contrairement au choix du suspect de garder le silence.
Enfin, même lorsqu'une violation des droits du suspect est établie, la preuve obtenue peut, dans les circonstances appropriées, être utilisée. Ce n'est que si le tribunal est convaincu que sa réception est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice que cette preuve peut être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte. Lorsque les policiers ont agi en respectant dûment les droits du suspect, il est peu probable que les déclarations obtenues soient déclarées irrecevables.
L'article premier de la Charte ne s'applique pas parce que la conduite policière n'est pas une limite prescrite par une règle de droit au sens de cet article.
Le droit de garder le silence conféré par l'art. 7 reflète ces valeurs. Bien qu'assujetti au pouvoir supérieur de l'État au moment de la détention, le suspect conserve le droit de choisir de faire ou non une déclaration aux policiers. À cette fin, la Charte exige que le suspect soit avisé de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'il puisse y avoir recours sans délai. Si le suspect choisit de faire une déclaration, il peut le faire. Mais si le suspect choisit de ne pas en faire, l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix.
Les dispositions de la Charte qui se rapportent au droit d'une personne détenue de garder le silence en vertu de l'art. 7 semble indiquer que ce droit doit être interprété de manière à garantir à la personne détenue le droit de faire un choix libre et utile quant à la décision de parler aux autorités ou de garder le silence.
Les règles de common law qui se rapportent au droit de garder le silence indiquent que la portée du droit pendant la détention avant le procès doit être fondée sur la notion fondamentale du droit du suspect de choisir de parler aux autorités ou de garder le silence.
Conformément à la méthode instaurée par la Charte, nos tribunaux doivent adopter à l'égard des interrogatoires qui précèdent le procès une démarche qui insiste sur le droit de la personne détenue de faire un choix utile et qui permette d'écarter les déclarations qui ont été obtenues de façon inéquitable dans des circonstances qui violent ce droit de choisir
Le droit de choisir de parler ou non aux autorités est défini de façon objective plutôt que subjective. L'exigence fondamentale que le suspect possède un état d'esprit conscient comporte un élément subjectif. Mais cela étant dit, il faut, en vertu de la Charte, se concentrer sur la conduite des autorités vis‑à‑vis du suspect. A‑t‑on accordé au suspect le droit à l'assistance d'un avocat? La conduite des policiers a‑t‑elle effectivement et inéquitablement privé le suspect du droit de choisir de parler ou non aux autorités?
Le droit de garder le silence, qui a pour but de protéger un accusé du pouvoir inégal de la poursuite, prend naissance lorsque le pouvoir coercitif de l'État vient à être exercé contre l'individu, soit formellement (par l'arrestation ou l'inculpation) soit de façon informelle (par la détention ou l'accusation). C'est à ce moment qu'un rapport contradictoire naît entre l'État et l'individu. Cependant les particuliers ne peuvent invoquer le droit entre eux.
Définition de la détention
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
Résumé des faits
L'intimé a perdu la maîtrise de son véhicule à moteur qui a percuté un arbre. Un policier a sommé l'intimé de fournir des échantillons de son haleine à des fins d'analyse conformément au par. 235(1) du Code criminel. L'intimé a suivi le policier jusqu'au poste de police où il a obtempéré à la sommation et il a été accusé, par la suite, d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d'alcoolémie dépassait la limite permise, contrairement au par. 236(1) du Code. Au cours du procès, l'avocat de l'intimé s'est opposé à l'admission du certificat d'analyse et, se fondant sur l'art. 24 de la Charte, a demandé qu'il soit écarté pour le motif qu'il y a eu atteinte au droit de l'intimé, garanti par l'al. 10b) de la Charte, d'être informé, en cas d'arrestation ou de détention, de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat.
Analyse
Il y a eu violation des droits que garantit à l'intimé l'al. 10b) de la Charte. La personne qui obtempère à la sommation qui lui a été faite, conformément au par. 235(1) du Code criminel, de suivre un policier jusqu'au poste de police pour y subir un alcootest, est "détenue" au sens de l'art. 10 de la Charte et elle a, par conséquent, le droit d'être informée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat.
Le mot "détention" employé à l'art. 10 vise une entrave à la liberté d'une durée variable, autre qu'une arrestation par suite de laquelle une personne peut raisonnablement avoir besoin de l'assistance d'un avocat, mais pourrait, en l'absence de cette garantie constitutionnelle, être empêchée d'y avoir recours sans délai.
Outre le cas où il y a privation de liberté par contrainte physique, il y a également "détention" au sens de l'art. 10 lorsqu'un policier restreint la liberté d'action d'une personne au moyen d'une sommation ou d'un ordre qui peut avoir des conséquences sérieuses sur le plan juridique et qui a pour effet d'empêcher l'accès à un avocat. Il doit cependant y avoir une certaine forme de contrainte ou de coercition. Toute responsabilité criminelle découlant du refus d'obtempérer à une sommation ou à un ordre d'un policier suffit pour rendre l'obéissance involontaire.
La Cour ne s'intéresse pas à l'art. 1 de la Charte puisque le Parlement n'a pas voulu, au par. 235(1) du Code, restreindre le droit que garantit à l'intimé l'al. 10b) de la Charte. Selon l'article 1, tous les droits garantis par la Charte, y compris ceux prévus par l'art. 10, ne peuvent être restreints «que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables...» En l'espèce, la restriction du droit de l'intimé de consulter son avocat a été imposée par la conduite des policiers et non par le Parlement.
La condition relative au délai de deux heures imposée par le sous‑al. 237(1)b)(ii) n'empêche pas de communiquer avec un avocat avant de subir l'alcootest. Lorsqu'une personne est détenue par suite d'une sommation faite en vertu du par. 235(1), le droit d'être informée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat n'est donc pas assujetti à une restriction prescrite par une règle de droit au sens de l'art. 1 de la Charte.
Résumé des faits
L'intimé a perdu la maîtrise de son véhicule à moteur qui a percuté un arbre. Un policier a sommé l'intimé de fournir des échantillons de son haleine à des fins d'analyse conformément au par. 235(1) du Code criminel. L'intimé a suivi le policier jusqu'au poste de police où il a obtempéré à la sommation et il a été accusé, par la suite, d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d'alcoolémie dépassait la limite permise, contrairement au par. 236(1) du Code. Au cours du procès, l'avocat de l'intimé s'est opposé à l'admission du certificat d'analyse et, se fondant sur l'art. 24 de la Charte, a demandé qu'il soit écarté pour le motif qu'il y a eu atteinte au droit de l'intimé, garanti par l'al. 10b) de la Charte, d'être informé, en cas d'arrestation ou de détention, de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat.
Analyse
Il y a eu violation des droits que garantit à l'intimé l'al. 10b) de la Charte. La personne qui obtempère à la sommation qui lui a été faite, conformément au par. 235(1) du Code criminel, de suivre un policier jusqu'au poste de police pour y subir un alcootest, est "détenue" au sens de l'art. 10 de la Charte et elle a, par conséquent, le droit d'être informée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat.
Le mot "détention" employé à l'art. 10 vise une entrave à la liberté d'une durée variable, autre qu'une arrestation par suite de laquelle une personne peut raisonnablement avoir besoin de l'assistance d'un avocat, mais pourrait, en l'absence de cette garantie constitutionnelle, être empêchée d'y avoir recours sans délai.
Outre le cas où il y a privation de liberté par contrainte physique, il y a également "détention" au sens de l'art. 10 lorsqu'un policier restreint la liberté d'action d'une personne au moyen d'une sommation ou d'un ordre qui peut avoir des conséquences sérieuses sur le plan juridique et qui a pour effet d'empêcher l'accès à un avocat. Il doit cependant y avoir une certaine forme de contrainte ou de coercition. Toute responsabilité criminelle découlant du refus d'obtempérer à une sommation ou à un ordre d'un policier suffit pour rendre l'obéissance involontaire.
La Cour ne s'intéresse pas à l'art. 1 de la Charte puisque le Parlement n'a pas voulu, au par. 235(1) du Code, restreindre le droit que garantit à l'intimé l'al. 10b) de la Charte. Selon l'article 1, tous les droits garantis par la Charte, y compris ceux prévus par l'art. 10, ne peuvent être restreints «que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables...» En l'espèce, la restriction du droit de l'intimé de consulter son avocat a été imposée par la conduite des policiers et non par le Parlement.
La condition relative au délai de deux heures imposée par le sous‑al. 237(1)b)(ii) n'empêche pas de communiquer avec un avocat avant de subir l'alcootest. Lorsqu'une personne est détenue par suite d'une sommation faite en vertu du par. 235(1), le droit d'être informée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat n'est donc pas assujetti à une restriction prescrite par une règle de droit au sens de l'art. 1 de la Charte.
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