Blier c. R., 2008 QCCA 1671 (CanLII)
[5] En matière d'enquête préliminaire, la Cour suprême enseigne que le tribunal doit procéder à une appréciation indépendante du dossier, sans nécessairement retenir l'interprétation donnée à la preuve par la poursuite. L'expression consacrée pour définir le degré de preuve requise est un soupçon de preuve ou, en anglais, "a scintilla of evidence".
[6] La question devant le ou la juge de l'enquête est donc celle de savoir si un jury bien informé en droit pourrait conclure à la culpabilité de la personne accusée en se fondant sur les éléments de preuve apportés, sans tirer d'inférence au regard des faits et sans apprécier la crédibilité. «Il s'agirait plutôt d'une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu'il convient de tirer de la preuve circonstancielle».
[7] La Cour suprême enseigne également qu'un juge enquêteur «ne commet pas une erreur de compétence si, après examen de l'ensemble de la preuve et en l'absence de preuve directe concernant chacun des éléments constitutifs de l'infraction, il conclut à tort que l'ensemble de la preuve (directe et circonstancielle) ne suffit pas pour satisfaire au critère applicable […] et libère l'accusé […]».
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mercredi 23 juin 2010
mardi 22 juin 2010
Les circonstances où peut être présentée une requête en non-lieu
R. c. Tran, 2009 QCCA 701 (CanLII)
[4] Les auteurs Béliveau et Vauclair expliquent ainsi dans quelles circonstances peut être présentée une requête en non-lieu :
484. En sus, la common law a dégagé une conséquence procédurale importante du principe de la présomption d’innocence qui attribue à l’État la charge de la preuve. En effet, après la preuve de la poursuite au procès et avant que l'accusé n'ait décidé de présenter ou non une défense, il doit exister devant le tribunal suffisamment de preuve pour qu'un jury correctement instruit puisse fonder un verdict de culpabilité. En l'absence de preuve relativement à l'un des éléments essentiels de l'accusation, l'accusé peut présenter, à la fin de la démonstration de la poursuite, une requête en non-lieu ou encore une requête pour verdict imposé d'acquittement. Si cette requête est accueillie, l'accusé est acquitté faute de preuves. Cela étant, un juge ne peut pas, vu les principes de la common law et l'alinéa 11f) de la Charte, imposer un verdict de culpabilité.
[6] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Arcuri, mentionne que lorsque la preuve est entièrement circonstancielle, comme en l’espèce, le juge doit, dans le cadre d’une requête en non-lieu, procéder à une évaluation limitée de la preuve.
[…] le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense), un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.
En exerçant cette fonction d’évaluation limitée, le juge présidant l’enquête préliminaire ne tire aucune inférence au regard des faits. Il n’apprécie pas non plus la crédibilité. La fonction du juge consiste plutôt à déterminer si, en supposant que la preuve du ministère public soit crue, il serait raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriées d’inférer la culpabilité. Par conséquent, dans le cadre de cette fonction qui consiste à procéder à l’ « évaluation limitée », le juge n’est jamais tenu d’examiner la fiabilité inhérente de la preuve elle-même. Il s’agirait plutôt d’une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle
[4] Les auteurs Béliveau et Vauclair expliquent ainsi dans quelles circonstances peut être présentée une requête en non-lieu :
484. En sus, la common law a dégagé une conséquence procédurale importante du principe de la présomption d’innocence qui attribue à l’État la charge de la preuve. En effet, après la preuve de la poursuite au procès et avant que l'accusé n'ait décidé de présenter ou non une défense, il doit exister devant le tribunal suffisamment de preuve pour qu'un jury correctement instruit puisse fonder un verdict de culpabilité. En l'absence de preuve relativement à l'un des éléments essentiels de l'accusation, l'accusé peut présenter, à la fin de la démonstration de la poursuite, une requête en non-lieu ou encore une requête pour verdict imposé d'acquittement. Si cette requête est accueillie, l'accusé est acquitté faute de preuves. Cela étant, un juge ne peut pas, vu les principes de la common law et l'alinéa 11f) de la Charte, imposer un verdict de culpabilité.
[6] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Arcuri, mentionne que lorsque la preuve est entièrement circonstancielle, comme en l’espèce, le juge doit, dans le cadre d’une requête en non-lieu, procéder à une évaluation limitée de la preuve.
[…] le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense), un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.
En exerçant cette fonction d’évaluation limitée, le juge présidant l’enquête préliminaire ne tire aucune inférence au regard des faits. Il n’apprécie pas non plus la crédibilité. La fonction du juge consiste plutôt à déterminer si, en supposant que la preuve du ministère public soit crue, il serait raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriées d’inférer la culpabilité. Par conséquent, dans le cadre de cette fonction qui consiste à procéder à l’ « évaluation limitée », le juge n’est jamais tenu d’examiner la fiabilité inhérente de la preuve elle-même. Il s’agirait plutôt d’une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle
La possession comporte comme élément essentiel le contrôle du bien en cause
R. c. Terrence, [1983] 1 R.C.S. 357
Un certain contrôle sur le bien en cause de la part de la personne qui est réputée avoir ce bien en sa possession est un des éléments essentiels constitutifs de la possession au sens de l’al. 3(4)b) (maintenant 4(3) )du Code criminel. La «connaissance et le consentement» requis ne peuvent exister sans qu’il y ait un certain contrôle du bien en cause
Un certain contrôle sur le bien en cause de la part de la personne qui est réputée avoir ce bien en sa possession est un des éléments essentiels constitutifs de la possession au sens de l’al. 3(4)b) (maintenant 4(3) )du Code criminel. La «connaissance et le consentement» requis ne peuvent exister sans qu’il y ait un certain contrôle du bien en cause
Comment la jurisprudence définit l'infraction de complot
R. c. Lacoursière, 2002 CanLII 41284 (QC C.A.)
[17] La jurisprudence définit un complot comme (1) une entente entre au moins deux personnes (2) qui ont l'intention de participer ensemble (3) à la poursuite d'une fin illégale.
[18] L'entente devient significative dans la mesure où les participants ont l'intention de s'entraider ou de prendre ensemble des moyens pour réaliser la fin illégale qui leur est commune. Dès lors, si dans leur tractations ou leurs rencontres, les parties se limitent à considérer un projet ou la possibilité de réaliser une fin illégale, elles n'ont pas nécessairement exprimé une entente de même que l'intention de s'entraider dans la poursuite de la fin illégale: le complot ne s'est pas formé.
[19] Il n'est pas cependant requis que la fin illégale se réalise pour que le complot soit consommé.
[17] La jurisprudence définit un complot comme (1) une entente entre au moins deux personnes (2) qui ont l'intention de participer ensemble (3) à la poursuite d'une fin illégale.
[18] L'entente devient significative dans la mesure où les participants ont l'intention de s'entraider ou de prendre ensemble des moyens pour réaliser la fin illégale qui leur est commune. Dès lors, si dans leur tractations ou leurs rencontres, les parties se limitent à considérer un projet ou la possibilité de réaliser une fin illégale, elles n'ont pas nécessairement exprimé une entente de même que l'intention de s'entraider dans la poursuite de la fin illégale: le complot ne s'est pas formé.
[19] Il n'est pas cependant requis que la fin illégale se réalise pour que le complot soit consommé.
La mens rea applicable à une tentative de meurtre est l’intention spécifique de tuer
R. c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225
La mens rea applicable à une tentative de meurtre est l’intention spécifique de tuer et l’état d’esprit qui n’atteint pas ce niveau, même s’il pouvait donner lieu à une déclaration de culpabilité relativement à d’autres infractions, ne peut donner lieu à une déclaration de culpabilité pour une tentative. L’infraction complète de meurtre comporte le fait de tuer et l’intention de commettre cette infraction doit inclure l’intention de tuer. Une tentative de meurtre ne doit pas comporter une intention moindre. Il n’y a rien d’illogique dans le fait que, dans certaines circonstances, une intention moindre est suffisante pour prononcer une déclaration de culpabilité de meurtre. Une personne ne peut pas avoir l’intention de commettre les homicides involontaires décrits aux art. 212 et 213 du Code. Tout illogisme, s’il en est, réside dans le fait que le Code qualifie de meurtre l’homicide involontaire.
Le crime de tentative a évolué comme une infraction distincte du meurtre et il demeure une infraction distincte du meurtre. Bien que le ministère public doive encore prouver la mens rea et l’actus reus, la mens rea est l’élément le plus important. L’intention de commettre l’infraction voulue est un élément essentiel de l’infraction de tentative et, en fait, peut constituer le seul élément criminel de l’infraction pourvu que la tentative soit commise sans qu’il y ait perpétration de l’infraction envisagée
La mens rea applicable à une tentative de meurtre est l’intention spécifique de tuer et l’état d’esprit qui n’atteint pas ce niveau, même s’il pouvait donner lieu à une déclaration de culpabilité relativement à d’autres infractions, ne peut donner lieu à une déclaration de culpabilité pour une tentative. L’infraction complète de meurtre comporte le fait de tuer et l’intention de commettre cette infraction doit inclure l’intention de tuer. Une tentative de meurtre ne doit pas comporter une intention moindre. Il n’y a rien d’illogique dans le fait que, dans certaines circonstances, une intention moindre est suffisante pour prononcer une déclaration de culpabilité de meurtre. Une personne ne peut pas avoir l’intention de commettre les homicides involontaires décrits aux art. 212 et 213 du Code. Tout illogisme, s’il en est, réside dans le fait que le Code qualifie de meurtre l’homicide involontaire.
Le crime de tentative a évolué comme une infraction distincte du meurtre et il demeure une infraction distincte du meurtre. Bien que le ministère public doive encore prouver la mens rea et l’actus reus, la mens rea est l’élément le plus important. L’intention de commettre l’infraction voulue est un élément essentiel de l’infraction de tentative et, en fait, peut constituer le seul élément criminel de l’infraction pourvu que la tentative soit commise sans qu’il y ait perpétration de l’infraction envisagée
vendredi 18 juin 2010
Conditions applicables à une ordonnance Anton Piller
Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp., 2006 CSC 36, [2006] 2 R.C.S. 189
35 Quatre conditions doivent être remplies pour donner ouverture à une ordonnance Anton Piller. Premièrement, le demandeur doit présenter une preuve prima facie solide. Deuxièmement, le préjudice causé ou risquant d’être causé au demandeur par l’inconduite présumée du défendeur doit être très grave. Troisièmement, il doit y avoir une preuve convaincante que le défendeur a en sa possession des documents ou des objets incriminants, et quatrièmement, il faut démontrer qu’il est réellement possible que le défendeur détruise ces pièces avant que le processus de communication préalable puisse être amorcé (références omises)
36 La force et la faiblesse d’une ordonnance Anton Piller tiennent toutes deux au fait qu’elle est une ordonnance ex parte interlocutoire : aucun contre‑interrogatoire ne porte donc sur le contenu des affidavits produits au soutien de la requête. Le juge des requêtes compte nécessairement sur une divulgation fidèle et complète de la part des déposants, et tout autant, sinon plus, sur le professionnalisme des avocats qui participent à l’exécution de l’ordonnance. On nous informe qu’il n’est pas possible d’obtenir de telles ordonnances aux États‑Unis
35 Quatre conditions doivent être remplies pour donner ouverture à une ordonnance Anton Piller. Premièrement, le demandeur doit présenter une preuve prima facie solide. Deuxièmement, le préjudice causé ou risquant d’être causé au demandeur par l’inconduite présumée du défendeur doit être très grave. Troisièmement, il doit y avoir une preuve convaincante que le défendeur a en sa possession des documents ou des objets incriminants, et quatrièmement, il faut démontrer qu’il est réellement possible que le défendeur détruise ces pièces avant que le processus de communication préalable puisse être amorcé (références omises)
36 La force et la faiblesse d’une ordonnance Anton Piller tiennent toutes deux au fait qu’elle est une ordonnance ex parte interlocutoire : aucun contre‑interrogatoire ne porte donc sur le contenu des affidavits produits au soutien de la requête. Le juge des requêtes compte nécessairement sur une divulgation fidèle et complète de la part des déposants, et tout autant, sinon plus, sur le professionnalisme des avocats qui participent à l’exécution de l’ordonnance. On nous informe qu’il n’est pas possible d’obtenir de telles ordonnances aux États‑Unis
Quant au délit de fuite, il n'est pas nécessaire, pour être impliqué dans un accident, au sens de l'art. 252 C.cr., qu'il y ait eu collision
Thériault c. R., 2005 QCCA 583 (CanLII)
[5] Quant au délit de fuite, il n'est pas nécessaire, pour être impliqué dans un accident, au sens de l'art. 252 C.cr., qu'il y ait eu collision : R. c. Mihalik, 28 M.V.R. (2d) 114, C.A. C.B.; en l'espèce, la conduite de l'appelant fut précisément la cause de l'accident ayant entraîné la perte totale du véhicule de la victime et il n'y a donc aucun doute, à notre avis, qu'il a été impliqué dans un accident avec un véhicule et que son départ précipité des lieux de cet accident constitue un délit de fuite au sens du Code criminel;
[5] Quant au délit de fuite, il n'est pas nécessaire, pour être impliqué dans un accident, au sens de l'art. 252 C.cr., qu'il y ait eu collision : R. c. Mihalik, 28 M.V.R. (2d) 114, C.A. C.B.; en l'espèce, la conduite de l'appelant fut précisément la cause de l'accident ayant entraîné la perte totale du véhicule de la victime et il n'y a donc aucun doute, à notre avis, qu'il a été impliqué dans un accident avec un véhicule et que son départ précipité des lieux de cet accident constitue un délit de fuite au sens du Code criminel;
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
De simples mots ne constituent pas un voies de fait & la nécessité de prouver le caractère intentionnel de l'usage de la force permet une défense d'accident ou d'erreur de consentement honnête mais erroné
R. v. Dawydiuk, 2010 BCCA 162 Lien vers la décision [ 29 ] Under s. 265 (1)(a) of the Criminal Code , a person commits an assau...
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Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
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R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
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R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...