R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595
Dans Hebert, précité, le juge McLachlin a reconnu que le droit à l'assistance d'un avocat est lié de près au droit de garder le silence (à la p. 176):
La fonction la plus importante de l'avis juridique au moment de la détention est d'assurer que l'accusé comprenne quels sont ses droits dont le principal est le droit de garder le silence. Le suspect détenu, exposé à se trouver en situation défavorable par rapport aux pouvoirs éclairés et sophistiqués dont dispose l'État, a le droit de rectifier cette situation défavorable en consultant un avocat dès le début afin d'être avisé de son droit de ne pas parler aux policiers et d'obtenir les conseils appropriés quant au choix qu'il doit faire. Pris ensemble, l'art. 7 et l'al. 10b) confirment le droit de garder le silence reconnu à l'art. 7 et nous éclairent sur sa nature.
De fait, le droit à l'assistance d'un avocat perdrait tout son sens si les autorités avaient le droit de miner la confiance de l'accusé envers son avocat afin de lui arracher une confession. Je remarque que les liens entre le droit de garder le silence, le droit de ne pas s'incriminer et le droit à l'assistance d'un avocat sont également reconnus dans Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
Rechercher sur ce blogue
mercredi 28 juillet 2010
La common law reconnaît aux policiers des pouvoirs de fouiller les environs du lieu de l'arrestation
Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158
Le pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation trouve comme on l'a vu ses racines profondes dans la common law. En fait, la common law reconnaît aux policiers des pouvoirs encore plus larges de fouiller les environs du lieu de l'arrestation et de saisir certains objets qui peuvent s'y trouver. La jurisprudence que j'ai examinée me dispense de m'arrêter plus longuement sur cet aspect. Il s'agit plutôt de déterminer la mesure dans laquelle les intérêts en jeu, dans le contexte d'une arrestation légale, justifient la fouille accessoire à l'arrestation.
Le pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation trouve comme on l'a vu ses racines profondes dans la common law. En fait, la common law reconnaît aux policiers des pouvoirs encore plus larges de fouiller les environs du lieu de l'arrestation et de saisir certains objets qui peuvent s'y trouver. La jurisprudence que j'ai examinée me dispense de m'arrêter plus longuement sur cet aspect. Il s'agit plutôt de déterminer la mesure dans laquelle les intérêts en jeu, dans le contexte d'une arrestation légale, justifient la fouille accessoire à l'arrestation.
Résumé des peines rendues pour des transactions de cocaïne fait par le juge Conrad Chapdelaine
R. c. Deraspe, 2009 QCCQ 5645 (CanLII)
[10] Le 26 septembre 2007, notre collègue Conrad Chapdelaine effectuait un intéressant résumé des peines rendues pour des transactions de cocaïne. Nous reproduisons certains extraits de son jugement :
"R. c. Leboeuf : L'accusé avait été reconnu coupable de complot et de trafic de 500 grammes de cocaïne. Âgé de 34 ans et père d'un enfant, il avait plusieurs antécédents en semblable matière. Condamné à une peine de six ans en première instance, la Cour d'appel confirmait cette sentence, la considérant sévère, mais non déraisonnable.
R. c. Robitaille : L'accusé s'est vu imposer une peine de 24 mois moins 1 jour pour complot et trafic de 220 grammes de cocaïne. L'accusé servait d'intermédiaire dans la transaction et était un consommateur de stupéfiants. Il n'avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable, et il travaillait au moment de l'imposition de la sentence. La Cour d'appel confirme cette peine en rappelant que l'article 10.1 de la Loi sur les drogues et autres substances n'a pas modifié les principes des articles 718 et suivants du Code criminel.
R. c. Bessette et Rioux : Rioux a reçu une peine de trente mois de détention pour huit chefs de complot, trafic et possession dans le but de trafic de cocaïne, de crack, de résine de cannabis et de cannabis. Il était un fournisseur de drogue, avait plusieurs antécédents, dont certains en semblable matière. Consommateur de drogue, il avait suivi avec succès une thérapie au moment de l'imposition de la peine. Quant à Bessette, il s'est vu imposer une peine de 18 mois. Il agissait comme livreur et avait trois antécédents de possession simple de stupéfiants.
R. c. Girard : L'accusé a plaidé coupable à six accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic. Considéré à un niveau élevé dans un réseau organisé, l'accusé se livrait à une véritable activité commerciale sur une période de plus de trois ans. Le juge de première instance, après examen des nombreuses décisions en semblable matière, principalement de la Cour d'appel, lui impose 36 mois de détention.
R. c. Boulanger : La Cour d'appel confirme, le 9 août 2007, une peine de trois ans de pénitencier imposée à l'accusée par le juge Côté pour avoir fait le trafic d'un kilo de cocaïne. L'accusée était sans antécédent judiciaire en semblable matière, agissait ponctuellement en remplacement de son ami trafiquant incarcéré à ce moment-là. Mme Boulanger faisait partie du même groupe que l'accusé, dont les activités étaient principalement le commerce de la cocaïne.
[29] R. c. Lafrance : Dans cette affaire, l'accusé s'était vu imposer une peine de 90 jours de détention, à être purgée de façon discontinue en première instance, pour une possession de 49 grammes de cocaïne, dans le but d'en faire le trafic. Il était sans antécédent judiciaire. La Cour d'appel confirme cette peine. Madame la juge Otis insiste sur le fait que, « lorsqu'une preuve particulièrement convaincante de la réhabilitation du prévenu est faite, elle peut parfois devenir un critère prééminent dans la détermination de la peine. »
R. c. Robert : L'accusé a plaidé coupable à la possession dans le but de trafic de cent grammes de cocaïne. Il avait des antécédents d'incendie criminel et de possession d'arme. Le juge de première instance lui impose vingt mois de détention dans la collectivité en insistant sur la réhabilitation de ce dernier et du fait qu'il ne constituait plus un danger pour la société.
R. c. Simard : L'accusé, ayant peu d'antécédents judiciaires et aucun en semblable matière, plaide coupable à des accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic de cocaïne, de résine de cannabis et de cannabis ainsi qu'une accusation de recel de 47 000 $. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. Il opérait un réseau de distribution dans lequel trois autres personnes étaient impliquées.
R. c. Douglas : L'accusé a plaidé coupable à quatre accusations de trafic et de possession dans le but de trafic de cocaïne. Malgré un antécédent en semblable matière, le juge de première instance le condamne à une peine de 18 mois à purger dans la collectivité, cela en tenant compte de la collaboration de ce dernier (sans sa déclaration, aucune accusation n'était possible) et des efforts sérieux et sincères de réhabilitation de l'accusé.
R. c. Bennett : Dans cette affaire, Bennett faisait partie du même réseau que l'accusé. Il s'est vu imposer une peine d'une année suite à une suggestion commune des parties pour trafic et complot en vue de faire le trafic de cocaïne. Il aurait agi comme intermédiaire et il n'y avait pas de preuve qu'il trafiquait sur une base régulière."
[11] Pour sa part, notre collègue Maurice Galarneau condamnait Georges Lévesque à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la communauté, après qu'il eut plaidé coupable à une accusation de possession en vue de trafic de 758 grammes de cocaïne, et de possession d'arme prohibée.
[10] Le 26 septembre 2007, notre collègue Conrad Chapdelaine effectuait un intéressant résumé des peines rendues pour des transactions de cocaïne. Nous reproduisons certains extraits de son jugement :
"R. c. Leboeuf : L'accusé avait été reconnu coupable de complot et de trafic de 500 grammes de cocaïne. Âgé de 34 ans et père d'un enfant, il avait plusieurs antécédents en semblable matière. Condamné à une peine de six ans en première instance, la Cour d'appel confirmait cette sentence, la considérant sévère, mais non déraisonnable.
R. c. Robitaille : L'accusé s'est vu imposer une peine de 24 mois moins 1 jour pour complot et trafic de 220 grammes de cocaïne. L'accusé servait d'intermédiaire dans la transaction et était un consommateur de stupéfiants. Il n'avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable, et il travaillait au moment de l'imposition de la sentence. La Cour d'appel confirme cette peine en rappelant que l'article 10.1 de la Loi sur les drogues et autres substances n'a pas modifié les principes des articles 718 et suivants du Code criminel.
R. c. Bessette et Rioux : Rioux a reçu une peine de trente mois de détention pour huit chefs de complot, trafic et possession dans le but de trafic de cocaïne, de crack, de résine de cannabis et de cannabis. Il était un fournisseur de drogue, avait plusieurs antécédents, dont certains en semblable matière. Consommateur de drogue, il avait suivi avec succès une thérapie au moment de l'imposition de la peine. Quant à Bessette, il s'est vu imposer une peine de 18 mois. Il agissait comme livreur et avait trois antécédents de possession simple de stupéfiants.
R. c. Girard : L'accusé a plaidé coupable à six accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic. Considéré à un niveau élevé dans un réseau organisé, l'accusé se livrait à une véritable activité commerciale sur une période de plus de trois ans. Le juge de première instance, après examen des nombreuses décisions en semblable matière, principalement de la Cour d'appel, lui impose 36 mois de détention.
R. c. Boulanger : La Cour d'appel confirme, le 9 août 2007, une peine de trois ans de pénitencier imposée à l'accusée par le juge Côté pour avoir fait le trafic d'un kilo de cocaïne. L'accusée était sans antécédent judiciaire en semblable matière, agissait ponctuellement en remplacement de son ami trafiquant incarcéré à ce moment-là. Mme Boulanger faisait partie du même groupe que l'accusé, dont les activités étaient principalement le commerce de la cocaïne.
[29] R. c. Lafrance : Dans cette affaire, l'accusé s'était vu imposer une peine de 90 jours de détention, à être purgée de façon discontinue en première instance, pour une possession de 49 grammes de cocaïne, dans le but d'en faire le trafic. Il était sans antécédent judiciaire. La Cour d'appel confirme cette peine. Madame la juge Otis insiste sur le fait que, « lorsqu'une preuve particulièrement convaincante de la réhabilitation du prévenu est faite, elle peut parfois devenir un critère prééminent dans la détermination de la peine. »
R. c. Robert : L'accusé a plaidé coupable à la possession dans le but de trafic de cent grammes de cocaïne. Il avait des antécédents d'incendie criminel et de possession d'arme. Le juge de première instance lui impose vingt mois de détention dans la collectivité en insistant sur la réhabilitation de ce dernier et du fait qu'il ne constituait plus un danger pour la société.
R. c. Simard : L'accusé, ayant peu d'antécédents judiciaires et aucun en semblable matière, plaide coupable à des accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic de cocaïne, de résine de cannabis et de cannabis ainsi qu'une accusation de recel de 47 000 $. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. Il opérait un réseau de distribution dans lequel trois autres personnes étaient impliquées.
R. c. Douglas : L'accusé a plaidé coupable à quatre accusations de trafic et de possession dans le but de trafic de cocaïne. Malgré un antécédent en semblable matière, le juge de première instance le condamne à une peine de 18 mois à purger dans la collectivité, cela en tenant compte de la collaboration de ce dernier (sans sa déclaration, aucune accusation n'était possible) et des efforts sérieux et sincères de réhabilitation de l'accusé.
R. c. Bennett : Dans cette affaire, Bennett faisait partie du même réseau que l'accusé. Il s'est vu imposer une peine d'une année suite à une suggestion commune des parties pour trafic et complot en vue de faire le trafic de cocaïne. Il aurait agi comme intermédiaire et il n'y avait pas de preuve qu'il trafiquait sur une base régulière."
[11] Pour sa part, notre collègue Maurice Galarneau condamnait Georges Lévesque à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la communauté, après qu'il eut plaidé coupable à une accusation de possession en vue de trafic de 758 grammes de cocaïne, et de possession d'arme prohibée.
mardi 27 juillet 2010
La défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence
Brousseau c. R., 2006 QCCA 858 (CanLII)
[19] Il est en effet reconnu depuis l'arrêt Scopelitti que la défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence, et ce, indépendamment du fait que l'accusé n'avait pas connaissance de ces actes de violence antérieurs au moment où il allègue la légitime défense. Cette preuve sert non pas à démontrer l'état d'esprit de l'accusé et le caractère raisonnable de ses perceptions au moment de l'attaque, mais bien à supporter la preuve que la victime a effectivement violenté l'accusé. Comme le souligne le juge Martin:
Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused's apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased's character (i.e., disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused's evidence that he was attacked by the deceased.
[20] Un peu plus loin, le juge Martin poursuit:
We were not referred by counsel to any Canadian or Commonwealth decision on the question of the admissibility of evidence of the deceased's character (disposition) for violence, not known to the accused, as evidence of the probability of the deceased's aggression where self-defence is raised as an issue. However the admission of such evidence accords in principle with the view expressed by this Court that the disposition of a person to do a certain act is relevant to indicate the probability of his having done or not having done the act. The law prohibits the prosecution from introducing evidence for the purpose of showing that the accused is a person who by reason of his criminal character (disposition) is likely to have committed the crime charged, on policy grounds, not because of lack of relevance. There is, however, no rule of policy which excludes evidence of the disposition of a third person for violence where that disposition has probative value on some issue before the jury: see R. v. McMillan (1975), 23 C.C.C. (2d) 160 at p. 167, 7 O.R. (2d) 750, 29 C.R.N.S. 191; affirmed, 33 C.C.C. (2d) 360, 73 D.L.R. (3d) 759, [1977] 2 S.C.R. 824; R. v. Schell and Paquette (1977), 33 C.C.C. (2d) 422 at p. 426.
[21] Ce principe est maintenant bien établi en jurisprudence et il a reçu l'aval de la Cour suprême dans l'affaire Arcangioli, un arrêt unanime (j. Major) :
La production et l'utilisation d'une preuve au cours d'un procès criminel sont soumises à certaines restrictions. Bien qu'elle soit pertinente, une preuve peut être exclue pour des motifs de principe comme en témoigne la directive bien connue concernant la preuve de moralité, savoir qu'[TRADUCTION] «il n'est pas permis au ministère public de présenter une preuve de la mauvaise moralité de l'accusé, au moyen d'une preuve de sa réputation ou d'actes précis, à moins que l'accusé n'ait lui-même soulevé la question de sa moralité ou que cette preuve ne soit par ailleurs pertinente sur un point, comme par exemple la preuve d'actes similaires»: J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (1992), à la p. 454. Bien qu'une telle preuve puisse être pertinente, elle est exclue parce que son effet préjudiciable est susceptible de l'emporter sur sa valeur probante; le jury risque de déclarer l'accusé coupable en fonction de sa réputation et non de la preuve: McCormick on Evidence (4e éd. 1992), vol. 1, par. 190, à la p. 811.
Le risque d'une déclaration de culpabilité erronée n'existe pas, cependant, dans le cas où la preuve de moralité se rapporte non pas à l'accusé, mais à un tiers témoin. Par conséquent, [TRADUCTION] «[d]ans la mesure où elle est pertinente et où elle n'est pas par ailleurs exclue par une règle de preuve, la preuve de la mauvaise moralité d'un tiers peut être présentée par la défense» […]
[22] Récemment, dans l'arrêt Friolet c. R., cette Cour rappelait que :
[…] La preuve de propension de la victime à la violence est, en effet, une preuve circonstancielle qui peut établir la probabilité que la victime a agi d'une manière conforme à son habitude lors de l'incident.
[19] Il est en effet reconnu depuis l'arrêt Scopelitti que la défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence, et ce, indépendamment du fait que l'accusé n'avait pas connaissance de ces actes de violence antérieurs au moment où il allègue la légitime défense. Cette preuve sert non pas à démontrer l'état d'esprit de l'accusé et le caractère raisonnable de ses perceptions au moment de l'attaque, mais bien à supporter la preuve que la victime a effectivement violenté l'accusé. Comme le souligne le juge Martin:
Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused's apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased's character (i.e., disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused's evidence that he was attacked by the deceased.
[20] Un peu plus loin, le juge Martin poursuit:
We were not referred by counsel to any Canadian or Commonwealth decision on the question of the admissibility of evidence of the deceased's character (disposition) for violence, not known to the accused, as evidence of the probability of the deceased's aggression where self-defence is raised as an issue. However the admission of such evidence accords in principle with the view expressed by this Court that the disposition of a person to do a certain act is relevant to indicate the probability of his having done or not having done the act. The law prohibits the prosecution from introducing evidence for the purpose of showing that the accused is a person who by reason of his criminal character (disposition) is likely to have committed the crime charged, on policy grounds, not because of lack of relevance. There is, however, no rule of policy which excludes evidence of the disposition of a third person for violence where that disposition has probative value on some issue before the jury: see R. v. McMillan (1975), 23 C.C.C. (2d) 160 at p. 167, 7 O.R. (2d) 750, 29 C.R.N.S. 191; affirmed, 33 C.C.C. (2d) 360, 73 D.L.R. (3d) 759, [1977] 2 S.C.R. 824; R. v. Schell and Paquette (1977), 33 C.C.C. (2d) 422 at p. 426.
[21] Ce principe est maintenant bien établi en jurisprudence et il a reçu l'aval de la Cour suprême dans l'affaire Arcangioli, un arrêt unanime (j. Major) :
La production et l'utilisation d'une preuve au cours d'un procès criminel sont soumises à certaines restrictions. Bien qu'elle soit pertinente, une preuve peut être exclue pour des motifs de principe comme en témoigne la directive bien connue concernant la preuve de moralité, savoir qu'[TRADUCTION] «il n'est pas permis au ministère public de présenter une preuve de la mauvaise moralité de l'accusé, au moyen d'une preuve de sa réputation ou d'actes précis, à moins que l'accusé n'ait lui-même soulevé la question de sa moralité ou que cette preuve ne soit par ailleurs pertinente sur un point, comme par exemple la preuve d'actes similaires»: J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (1992), à la p. 454. Bien qu'une telle preuve puisse être pertinente, elle est exclue parce que son effet préjudiciable est susceptible de l'emporter sur sa valeur probante; le jury risque de déclarer l'accusé coupable en fonction de sa réputation et non de la preuve: McCormick on Evidence (4e éd. 1992), vol. 1, par. 190, à la p. 811.
Le risque d'une déclaration de culpabilité erronée n'existe pas, cependant, dans le cas où la preuve de moralité se rapporte non pas à l'accusé, mais à un tiers témoin. Par conséquent, [TRADUCTION] «[d]ans la mesure où elle est pertinente et où elle n'est pas par ailleurs exclue par une règle de preuve, la preuve de la mauvaise moralité d'un tiers peut être présentée par la défense» […]
[22] Récemment, dans l'arrêt Friolet c. R., cette Cour rappelait que :
[…] La preuve de propension de la victime à la violence est, en effet, une preuve circonstancielle qui peut établir la probabilité que la victime a agi d'une manière conforme à son habitude lors de l'incident.
Le paragraphe 265 (1)b) criminalise la menace ou la tentative d’employer la force dans un certain contexte marqué par la proximité des gestes posés avec l’emploi de la force et la crainte générée chez la victime
Hovington c. R., 2007 QCCA 1016 (CanLII)
[53] (...) Il ne faut pas confondre la tentative prévue à l’article 24 C.cr. et l’infraction de voies de fait qui inclut, à son paragraphe (1)b), la tentative ou la menace d’employer la force alors que l’agresseur est en mesure actuelle de mettre sa menace à exécution ou s’il porte la victime à croire, pour des motifs raisonnables, que tel est le cas. L’article 24 criminalise l’omission de faire quelque chose ou l’accomplissement de quelque chose dans le but d’atteindre une fin illégale, si cela dépasse le stade des actes préparatoires. En contrepartie, le paragraphe 265 (1)b) criminalise la menace ou la tentative d’employer la force dans un certain contexte marqué par la proximité des gestes posés avec l’emploi de la force et la crainte générée chez la victime. D’ailleurs, dans R. c. MacKay, 2005 CSC 79 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 725, la Cour suprême rappelle que les paragraphes 265 (1)a) et (1)b) C.cr. ne créent pas deux infractions distinctes, mais décrivent plutôt deux façons de commettre la même infraction, de sorte que la tentative du paragraphe (1)b) se distingue forcément de celle prévue à l’article 24.
[54] Par ailleurs, l’agression armée du paragraphe 267a) ne constitue pas non plus une infraction imparfaite, mais bien un type distinct et aggravé de voies de fait.
[55] Conséquemment, la combinaison des mécanismes de la menace d’employer la force et des voies de fait armées n’est d’aucune manière une extension déraisonnable du droit criminel.
[53] (...) Il ne faut pas confondre la tentative prévue à l’article 24 C.cr. et l’infraction de voies de fait qui inclut, à son paragraphe (1)b), la tentative ou la menace d’employer la force alors que l’agresseur est en mesure actuelle de mettre sa menace à exécution ou s’il porte la victime à croire, pour des motifs raisonnables, que tel est le cas. L’article 24 criminalise l’omission de faire quelque chose ou l’accomplissement de quelque chose dans le but d’atteindre une fin illégale, si cela dépasse le stade des actes préparatoires. En contrepartie, le paragraphe 265 (1)b) criminalise la menace ou la tentative d’employer la force dans un certain contexte marqué par la proximité des gestes posés avec l’emploi de la force et la crainte générée chez la victime. D’ailleurs, dans R. c. MacKay, 2005 CSC 79 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 725, la Cour suprême rappelle que les paragraphes 265 (1)a) et (1)b) C.cr. ne créent pas deux infractions distinctes, mais décrivent plutôt deux façons de commettre la même infraction, de sorte que la tentative du paragraphe (1)b) se distingue forcément de celle prévue à l’article 24.
[54] Par ailleurs, l’agression armée du paragraphe 267a) ne constitue pas non plus une infraction imparfaite, mais bien un type distinct et aggravé de voies de fait.
[55] Conséquemment, la combinaison des mécanismes de la menace d’employer la force et des voies de fait armées n’est d’aucune manière une extension déraisonnable du droit criminel.
Exposé exhaustif de la Cour d'appel concernant le contre-interrogatoire d'un accusé ou d'un témoin sur ses antécédents judiciaires / les règles utiles pour statuer sur l'admissibilité de cette preuve
Tremblay c. R., 2006 QCCA 75 (CanLII)
[17] L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre-interrogé relativement à ses condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 670, la Cour suprême conclut que cette disposition ne contrevient pas aux articles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de témoigner pour sa défense. Cependant, le juge possède le pouvoir discrétionnaire de limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice plus grand que la valeur probante de cette preuve. De plus, toute divulgation d’antécédents judiciaires doit être accompagnée d’une directive au jury quant à l'usage limité de cette preuve puisque qu'elle ne doit être utilisée que pour apprécier la crédibilité de l'accusé et non pour conclure à sa propension à commettre des actes criminels et, plus spécifiquement, l’acte criminel qui lui est reproché. Le juge en chef Dickson explique, dans Corbett, en quoi le casier judiciaire d’un accusé peut être pertinent pour apprécier sa crédibilité :
[…] Au Canada, il est permis de contre-interroger un accusé relativement à ses condamnations antérieures depuis que les accusés ont été habilités pour la première fois à témoigner pour leur propre compte en 1893: R. v. D'Aoust (1902), 5 C.C.C. 407 (C.A. Ont.). L'article 12 traduit l'opinion du législateur que les condamnations antérieures influent réellement sur la crédibilité d'un témoin. En décidant s'il croira un témoin donné, le jury, tout naturellement, prendra en considération divers éléments. Les jurés observeront le comportement du témoin pendant qu'il dépose, son apparence, le ton sur lequel il s'exprime et son attitude générale. De même, le jury tiendra compte de tous renseignements qu'il possède concernant les habitudes ou le mode de vie du témoin. Certes, on ne saurait nier que le casier judiciaire d'un témoin influe, du moins jusqu'à un certain point, sur sa crédibilité. Il est toutefois évident que ce n'est pas simplement parce qu'un témoin a déjà été déclaré coupable d'une infraction qu'on doit nécessairement le considérer comme indigne de foi, mais c'est là un fait dont un jury pourrait tenir compte en appréciant sa crédibilité.
Cette justification de l'art. 12 a été énoncée explicitement dans la jurisprudence. Voir, par exemple, l'arrêt R. v. Stratton, précité, à la p. 461, où le juge Martin affirme: [TRADUCTION] "Incontestablement, la théorie en vertu de laquelle les condamnations antérieures sont admises en preuve relativement à la crédibilité est celle selon laquelle la moralité du témoin, qui ressort de ses antécédents criminels, constitue un fait pertinent qu'on doit prendre en considération en appréciant la crédibilité du témoin." (p. 685)
[18] Par ailleurs le mépris persistant de la loi est pertinent pour apprécier la crédibilité d’un témoin. On peut inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir. Ainsi, dans R. c. Gibson, 153 C.C.C. (3d) 465 (B.C.C.A.), paragr. 30, la juge Ryan cite avec approbation l'extrait suivant de la décision du juge de première instance qui autorisait le contre-interrogatoire au moyen de l'ensemble des condamnations :
[…] His abiding and repeated contempt for the law is manifest in his persistent involvement in serious crimes. I take the whole of the relevant passage in R. v. Fengstad and Stewart as read and choose to quote here only this, and this quote from para. 27 of Fengstad and Stewart:
"In the context of this case, the evidence of the appellant records, which demonstrated a persistent involvement in serious crimes would properly alert the jury to the fact that these men had an abiding and repeated contempt for the laws of this land, a fact which the jury were entitled to consider in assessing the credibility of the appellants. To expunge a number of convictions or to order that no cross-examination could take place on the record at all, would be to leave the jury with a false impression as to the circumstances surrounding the reliability and veracity of the appellants."
[19] Il peut arriver que l’effet préjudiciable de l’admission en preuve du casier judiciaire d’un accusé fasse en sorte que le juge décide qu’il est préférable de taire au jury certaines condamnations. Dans R. c. Charland, [1996] A.J. no 819, la Cour d’appel de l’Alberta fait état du risque de préjudice lorsque les antécédents judiciaires sont divulgués au jury :
[17] In Corbett, the Supreme Court discussed the nature of the prejudice which could arise from the disclosure to the jury, of the previous criminal behaviour of the accused. The prejudice arises from the risk that the jury might improperly use the evidence admitted for the limited purpose of credibility, in deciding on the guilt of the accused. There is a risk that the jury will rely on unfounded and unreliable assumptions which arise from evidence of bad character, such as propensity: that an accused who previously committed a crime is more likely to commit other crimes, including the offence with which he is charged; […]
[20] Lorsqu’il s’agit de déterminer si une condamnation antérieure doit être exclue, le juge doit se demander si l’accusé a démontré, selon le poids des probabilités, que l’admissibilité de cette condamnation antérieure entraînerait pour lui un préjudice supérieur à la valeur probante de cette preuve. Il n’y a pas de règle absolue et cet exercice s'effectue en tenant compte de plusieurs facteurs et critères. Chaque décision constitue un cas d’espèce et dépendra des faits particuliers d’une affaire. Dans R. c. Corbett, précité, le juge Dickson précise, à la p. 697, que, dans le doute, l’admissibilité en preuve doit être privilégiée :
La valeur probante d'un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle. En cas de doute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, conformément à la transparence de plus en plus grande de notre société, nous devrions nous efforcer de favoriser l'admissibilité, à moins qu'il n'existe une raison très claire de politique générale ou de droit qui commande l'exclusion.
[21] Les critères qui doivent être considérés pour décider d’autoriser ou non le contre-interrogatoire relatif aux antécédents judiciaires sont mentionnés par la Cour dans D.V. c. R., [2003] J.Q. no 478. Elle y reprend la liste de critères retenus par le juge Brossard dans R. c. Trudel , 1994 CanLII 5397 (QC C.A.), [1994] R.J.Q. 678 (C. A.) :
[38] Dans R. c. Trudel , le juge Brossard énonce les règles utiles pour statuer sur l'admissibilité de cette preuve :
- Il y aura lieu, cependant, de soupeser la valeur probante de cette preuve en regard du préjudice qu'elle est susceptible de causer à l'accusé [...];
- "[P]lus l'infraction qui a donné lieu à la condamnation antérieure ressemble à la conduite pour laquelle l'accusé subit son procès, plus le préjudice résultant de son admission en preuve risque d'être grand." Par ailleurs, un antécédent de fraude, de tromperie, ou de tricherie, indiquant un manque d'honnêteté ou d'intégrité, vise directement la crédibilité du témoignage de l'accusé [...];
- Le Tribunal doit donc être fort réticent à admettre en preuve une condamnation pour un crime antérieur similaire, dont la nature n'a rien à voir avec la crédibilité ou la véracité possible du témoignage de l'accusé;
- C'est donc la connexité entre la crédibilité et la nature de l'antécédent judiciaire qu'il faut considérer et non la connexité entre la nature de cet antécédent et la nature du crime en l'instance;
- La proximité dans le temps entre les deux infractions constitue également un facteur susceptible d'affecter soit sa pertinence, soit le degré de préjudice causé à l'accusé;
- Enfin, la preuve de cet antécédent constitue-t-elle un élément de preuve nécessaire ou utile à la Couronne au point que la résolution du litige peut en dépendre.
[22] Il faut également rappeler que, selon la jurisprudence, la limitation de la divulgation des antécédents judiciaires constitue l’exception et non la règle. Règle générale, le casier judiciaire d’un accusé qui témoigne est admissible en preuve sauf circonstances particulières. Par exemple, dans R. c. P. (N. A.) 2002 CanLII 22359 (ON C.A.), (2002), 171 C.C.C. (3d) 70 (C.A. Ont.), le juge Doherty écrit :
[20] On a Corbett application, however, the accused seeks to testify while at the same time withholding information from the jury that would be relevant to its assessment of the accused's credibility as a witness. There is no presumption against the admissibility of the accused's criminal record where he or she chooses to testify. To the contrary, as indicated by the majority in R. v. Corbett, supra, cross-examination on a criminal record of an accused who chooses to testify will be the usual course. […]
[23] Par ailleurs, comme il est permis de contre-interroger les autres témoins sur leurs antécédents judiciaires, le fait d’ «épurer » le casier judiciaire d’un accusé ou, pire, d’en taire complètement l’existence, peut avoir pour effet de donner au jury un portrait faussé de la réalité en lui laissant croire que seuls les témoins de la poursuite ont des antécédents et que leur crédibilité est donc affaiblie par rapport à celle de l'accusé qui, lui, n'en possède pas ou encore, en apparence, a été condamné moins souvent et pour des crimes différents de la réalité. Dans R. c. Charland 1996 CanLII 7284 (AB C.A.), (1996), 110 C.C.C. (3d) 300, (pourvoi rejeté par la Cour suprême, [1997] R.C.S. 1006), la Cour d'appel de l'Alberta indique qu’il ne faut pas donner faussement au jury l’impression que l’accusé a mené une vie exemplaire :
Generally, previous convictions for violent offences such as sexual assault do not directly reflect on honesty and truthfulness and, depending on the circumstances of the case, have limited probative value in assessing credibility. However, particularly in the context of a lengthy criminal record, such prior convictions have probative value that is greater than trifling because a jury could reasonably conclude that the convictions reflect a disregard for the laws and rules of society, making it more likely that the person who harbours such attitudes would lie. Here, excluding the sexual assault convictions from the cross-examination could leave the jury with an erroneous impression that the accused had not been convicted of any offences since 1988. The accused would have appeared to have lived a "crime free" life in the community for six years, when a substantial portion of that time was spent in jail. In the circumstances of this case, I cannot say that the trial judge's finding that the probative value of the accused's prior sexual assault convictions outweighed the prejudicial effect, constituted a clear or palpable error.
[17] L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre-interrogé relativement à ses condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 670, la Cour suprême conclut que cette disposition ne contrevient pas aux articles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de témoigner pour sa défense. Cependant, le juge possède le pouvoir discrétionnaire de limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice plus grand que la valeur probante de cette preuve. De plus, toute divulgation d’antécédents judiciaires doit être accompagnée d’une directive au jury quant à l'usage limité de cette preuve puisque qu'elle ne doit être utilisée que pour apprécier la crédibilité de l'accusé et non pour conclure à sa propension à commettre des actes criminels et, plus spécifiquement, l’acte criminel qui lui est reproché. Le juge en chef Dickson explique, dans Corbett, en quoi le casier judiciaire d’un accusé peut être pertinent pour apprécier sa crédibilité :
[…] Au Canada, il est permis de contre-interroger un accusé relativement à ses condamnations antérieures depuis que les accusés ont été habilités pour la première fois à témoigner pour leur propre compte en 1893: R. v. D'Aoust (1902), 5 C.C.C. 407 (C.A. Ont.). L'article 12 traduit l'opinion du législateur que les condamnations antérieures influent réellement sur la crédibilité d'un témoin. En décidant s'il croira un témoin donné, le jury, tout naturellement, prendra en considération divers éléments. Les jurés observeront le comportement du témoin pendant qu'il dépose, son apparence, le ton sur lequel il s'exprime et son attitude générale. De même, le jury tiendra compte de tous renseignements qu'il possède concernant les habitudes ou le mode de vie du témoin. Certes, on ne saurait nier que le casier judiciaire d'un témoin influe, du moins jusqu'à un certain point, sur sa crédibilité. Il est toutefois évident que ce n'est pas simplement parce qu'un témoin a déjà été déclaré coupable d'une infraction qu'on doit nécessairement le considérer comme indigne de foi, mais c'est là un fait dont un jury pourrait tenir compte en appréciant sa crédibilité.
Cette justification de l'art. 12 a été énoncée explicitement dans la jurisprudence. Voir, par exemple, l'arrêt R. v. Stratton, précité, à la p. 461, où le juge Martin affirme: [TRADUCTION] "Incontestablement, la théorie en vertu de laquelle les condamnations antérieures sont admises en preuve relativement à la crédibilité est celle selon laquelle la moralité du témoin, qui ressort de ses antécédents criminels, constitue un fait pertinent qu'on doit prendre en considération en appréciant la crédibilité du témoin." (p. 685)
[18] Par ailleurs le mépris persistant de la loi est pertinent pour apprécier la crédibilité d’un témoin. On peut inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir. Ainsi, dans R. c. Gibson, 153 C.C.C. (3d) 465 (B.C.C.A.), paragr. 30, la juge Ryan cite avec approbation l'extrait suivant de la décision du juge de première instance qui autorisait le contre-interrogatoire au moyen de l'ensemble des condamnations :
[…] His abiding and repeated contempt for the law is manifest in his persistent involvement in serious crimes. I take the whole of the relevant passage in R. v. Fengstad and Stewart as read and choose to quote here only this, and this quote from para. 27 of Fengstad and Stewart:
"In the context of this case, the evidence of the appellant records, which demonstrated a persistent involvement in serious crimes would properly alert the jury to the fact that these men had an abiding and repeated contempt for the laws of this land, a fact which the jury were entitled to consider in assessing the credibility of the appellants. To expunge a number of convictions or to order that no cross-examination could take place on the record at all, would be to leave the jury with a false impression as to the circumstances surrounding the reliability and veracity of the appellants."
[19] Il peut arriver que l’effet préjudiciable de l’admission en preuve du casier judiciaire d’un accusé fasse en sorte que le juge décide qu’il est préférable de taire au jury certaines condamnations. Dans R. c. Charland, [1996] A.J. no 819, la Cour d’appel de l’Alberta fait état du risque de préjudice lorsque les antécédents judiciaires sont divulgués au jury :
[17] In Corbett, the Supreme Court discussed the nature of the prejudice which could arise from the disclosure to the jury, of the previous criminal behaviour of the accused. The prejudice arises from the risk that the jury might improperly use the evidence admitted for the limited purpose of credibility, in deciding on the guilt of the accused. There is a risk that the jury will rely on unfounded and unreliable assumptions which arise from evidence of bad character, such as propensity: that an accused who previously committed a crime is more likely to commit other crimes, including the offence with which he is charged; […]
[20] Lorsqu’il s’agit de déterminer si une condamnation antérieure doit être exclue, le juge doit se demander si l’accusé a démontré, selon le poids des probabilités, que l’admissibilité de cette condamnation antérieure entraînerait pour lui un préjudice supérieur à la valeur probante de cette preuve. Il n’y a pas de règle absolue et cet exercice s'effectue en tenant compte de plusieurs facteurs et critères. Chaque décision constitue un cas d’espèce et dépendra des faits particuliers d’une affaire. Dans R. c. Corbett, précité, le juge Dickson précise, à la p. 697, que, dans le doute, l’admissibilité en preuve doit être privilégiée :
La valeur probante d'un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle. En cas de doute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, conformément à la transparence de plus en plus grande de notre société, nous devrions nous efforcer de favoriser l'admissibilité, à moins qu'il n'existe une raison très claire de politique générale ou de droit qui commande l'exclusion.
[21] Les critères qui doivent être considérés pour décider d’autoriser ou non le contre-interrogatoire relatif aux antécédents judiciaires sont mentionnés par la Cour dans D.V. c. R., [2003] J.Q. no 478. Elle y reprend la liste de critères retenus par le juge Brossard dans R. c. Trudel , 1994 CanLII 5397 (QC C.A.), [1994] R.J.Q. 678 (C. A.) :
[38] Dans R. c. Trudel , le juge Brossard énonce les règles utiles pour statuer sur l'admissibilité de cette preuve :
- Il y aura lieu, cependant, de soupeser la valeur probante de cette preuve en regard du préjudice qu'elle est susceptible de causer à l'accusé [...];
- "[P]lus l'infraction qui a donné lieu à la condamnation antérieure ressemble à la conduite pour laquelle l'accusé subit son procès, plus le préjudice résultant de son admission en preuve risque d'être grand." Par ailleurs, un antécédent de fraude, de tromperie, ou de tricherie, indiquant un manque d'honnêteté ou d'intégrité, vise directement la crédibilité du témoignage de l'accusé [...];
- Le Tribunal doit donc être fort réticent à admettre en preuve une condamnation pour un crime antérieur similaire, dont la nature n'a rien à voir avec la crédibilité ou la véracité possible du témoignage de l'accusé;
- C'est donc la connexité entre la crédibilité et la nature de l'antécédent judiciaire qu'il faut considérer et non la connexité entre la nature de cet antécédent et la nature du crime en l'instance;
- La proximité dans le temps entre les deux infractions constitue également un facteur susceptible d'affecter soit sa pertinence, soit le degré de préjudice causé à l'accusé;
- Enfin, la preuve de cet antécédent constitue-t-elle un élément de preuve nécessaire ou utile à la Couronne au point que la résolution du litige peut en dépendre.
[22] Il faut également rappeler que, selon la jurisprudence, la limitation de la divulgation des antécédents judiciaires constitue l’exception et non la règle. Règle générale, le casier judiciaire d’un accusé qui témoigne est admissible en preuve sauf circonstances particulières. Par exemple, dans R. c. P. (N. A.) 2002 CanLII 22359 (ON C.A.), (2002), 171 C.C.C. (3d) 70 (C.A. Ont.), le juge Doherty écrit :
[20] On a Corbett application, however, the accused seeks to testify while at the same time withholding information from the jury that would be relevant to its assessment of the accused's credibility as a witness. There is no presumption against the admissibility of the accused's criminal record where he or she chooses to testify. To the contrary, as indicated by the majority in R. v. Corbett, supra, cross-examination on a criminal record of an accused who chooses to testify will be the usual course. […]
[23] Par ailleurs, comme il est permis de contre-interroger les autres témoins sur leurs antécédents judiciaires, le fait d’ «épurer » le casier judiciaire d’un accusé ou, pire, d’en taire complètement l’existence, peut avoir pour effet de donner au jury un portrait faussé de la réalité en lui laissant croire que seuls les témoins de la poursuite ont des antécédents et que leur crédibilité est donc affaiblie par rapport à celle de l'accusé qui, lui, n'en possède pas ou encore, en apparence, a été condamné moins souvent et pour des crimes différents de la réalité. Dans R. c. Charland 1996 CanLII 7284 (AB C.A.), (1996), 110 C.C.C. (3d) 300, (pourvoi rejeté par la Cour suprême, [1997] R.C.S. 1006), la Cour d'appel de l'Alberta indique qu’il ne faut pas donner faussement au jury l’impression que l’accusé a mené une vie exemplaire :
Generally, previous convictions for violent offences such as sexual assault do not directly reflect on honesty and truthfulness and, depending on the circumstances of the case, have limited probative value in assessing credibility. However, particularly in the context of a lengthy criminal record, such prior convictions have probative value that is greater than trifling because a jury could reasonably conclude that the convictions reflect a disregard for the laws and rules of society, making it more likely that the person who harbours such attitudes would lie. Here, excluding the sexual assault convictions from the cross-examination could leave the jury with an erroneous impression that the accused had not been convicted of any offences since 1988. The accused would have appeared to have lived a "crime free" life in the community for six years, when a substantial portion of that time was spent in jail. In the circumstances of this case, I cannot say that the trial judge's finding that the probative value of the accused's prior sexual assault convictions outweighed the prejudicial effect, constituted a clear or palpable error.
La preuve de l'identification de la voix est une preuve admissible
Ramkaran c. R., 2009 QCCA 852 (CanLII)
[30] Il importe de préciser que la preuve de l'identification de la voix est une preuve admissible. Comme l'indiquait le juge Finlayson dans R. c. Williams, [1995] O.J. No. 1012 (C.A. Ont.) :
Counsel took the court through the evidence of identification in the case on appeal and submitted that aside from previous familiarity with the appellant's voice (which was conceded) Spicer's identification was based on nothing else and that it would be unsafe to base a conviction upon it.
I cannot accept this submission. Despite his protestations to the contrary, counsel for the appellant is confusing admissibility with weight. I say this because he vacillated in his argument between complaining about the failure of the witness to testify with respect to the above factors and the failure of the trial judge to address them in his reasons for judgment. There was no obligation upon either of them to do so. If counsel for the appellant wished to challenge the reliability of Spicer's evidence of voice identification he was free to question Spicer as to any or all of the factors outlined above. They could have been put to the witness in cross-examination, but whatever the witness's response to them, his evidence would remain a part of the record for whatever weight it would carry.
[…]
An attempt to meld the distraction between weight and admissibility as they relate to voice identification was advanced and rejected by this court in R. v. Parsons (1977), 17 O.R. (2d) 465, 37 C.C.C. (2d) 497 (C.A.), in the context of wire taps. Dubin J.A., speaking for the court, held that once it is shown that the interception was carried out pursuant to a lawful authorization and in the manner authorized, the fact that the evidence falls short of identifying the voice does not render the interception inadmissible (at p. 471 O.R., p. 502 C.C.C.). It becomes a question for the trier of fact to determine the identity of the voice. Similarly in R. v. Braumberger (1967), 62 W.W.R. 295 (B.C.C.A.), the court held that the evidence of identity of an alleged robber given by a witness who had heard him speak during the perpetration of the robbery was properly admitted to be considered by the jury.
[31] Une personne peut identifier une voix en raison de sa familiarité avec celle-ci. Quant à la fiabilité de cette preuve, elle s'apprécie en regard des circonstances au cours desquelles le témoin a entendu cette voix. (...)
[30] Il importe de préciser que la preuve de l'identification de la voix est une preuve admissible. Comme l'indiquait le juge Finlayson dans R. c. Williams, [1995] O.J. No. 1012 (C.A. Ont.) :
Counsel took the court through the evidence of identification in the case on appeal and submitted that aside from previous familiarity with the appellant's voice (which was conceded) Spicer's identification was based on nothing else and that it would be unsafe to base a conviction upon it.
I cannot accept this submission. Despite his protestations to the contrary, counsel for the appellant is confusing admissibility with weight. I say this because he vacillated in his argument between complaining about the failure of the witness to testify with respect to the above factors and the failure of the trial judge to address them in his reasons for judgment. There was no obligation upon either of them to do so. If counsel for the appellant wished to challenge the reliability of Spicer's evidence of voice identification he was free to question Spicer as to any or all of the factors outlined above. They could have been put to the witness in cross-examination, but whatever the witness's response to them, his evidence would remain a part of the record for whatever weight it would carry.
[…]
An attempt to meld the distraction between weight and admissibility as they relate to voice identification was advanced and rejected by this court in R. v. Parsons (1977), 17 O.R. (2d) 465, 37 C.C.C. (2d) 497 (C.A.), in the context of wire taps. Dubin J.A., speaking for the court, held that once it is shown that the interception was carried out pursuant to a lawful authorization and in the manner authorized, the fact that the evidence falls short of identifying the voice does not render the interception inadmissible (at p. 471 O.R., p. 502 C.C.C.). It becomes a question for the trier of fact to determine the identity of the voice. Similarly in R. v. Braumberger (1967), 62 W.W.R. 295 (B.C.C.A.), the court held that the evidence of identity of an alleged robber given by a witness who had heard him speak during the perpetration of the robbery was properly admitted to be considered by the jury.
[31] Une personne peut identifier une voix en raison de sa familiarité avec celle-ci. Quant à la fiabilité de cette preuve, elle s'apprécie en regard des circonstances au cours desquelles le témoin a entendu cette voix. (...)
S'abonner à :
Commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire
R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ] At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...