Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926
Avec égards, je pense qu’aucun juge, en première instance comme en appel, ne devrait se prononcer sur une question sans entendre les deux parties. C’est un axiome en droit civil que quiconque a l’obligation de décider quelque chose doit préalablement entendre les deux parties. L’obligation n’est pas moindre en droit criminel. Il faudrait une prescience remarquable pour décider qu’une déclaration est manifestement volontaire avant que l’accusé ait cité ses témoins, témoigné et plaidé et
avant que toutes les personnes impliquées aient comparu, comme l’exige l’arrêt Thiffault c. La Reine.
Que se produirait-il si l’on pouvait admettre une déclaration en preuve sans voir dire lorsque le contexte ne permet pas de douter de son caractère volontaire? La déposition des témoins du ministère public quant aux circonstances de la déclaration ne pourrait en aucune façon indiquer que cette dernière a été extorquée. Les témoins de la défense pourraient être prêts à offrir des témoignages contraires qui pourraient être préférés à ceux des témoins à charge, Cependant les témoins de la défense ne peuvent être cités à ce stade puisqu’il faut attendre pour ce faire que le ministère public ait conclu sa preuve. Donc jusque là, aucune preuve ne mettrait en doute le caractère volontaire de la déclaration et cette dernière serait admise en preuve et soumise au jury. Même si la déclaration était exclue plus tard, le mal serait fait: voir R. v. Armstrong, précité. Comme l’a dit le juge Dennistoun, au nom de la Cour d’appel du Manitoba, dans l’arrêt R. v. Baschuk, à la p. 209:
[TRADUCTION] Une fois les aveux lus au jury, il devenait inutile que l’accusé cite des témoins pour démontrer qu’elle n’était pas volontaire. Le mal était fait et ne pouvait être réparé.
Toutes les circonstances doivent être étudiées au voir dire. Bien que le point principal de l’arrêt Boudreau c. Le Roi, précité, soit que l’absence d’une mise en garde ne doit pas lier la cour au point de la forcer à déclarer les aveux irrecevables, le juge Kerwin dit à la p. 267: [TRADUCTION] «La Cour doit considérer toutes les circonstances qui ont entouré la déclaration et si, après cet examen, elle n’est pas convaincue de son caractère volontaire, elle doit la rejeter». Il se peut que les toutes dernières paroles du dernier témoin de la défense à témoigner sur la déclaration puissent établir qu’elle a été extorquée.
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vendredi 30 juillet 2010
jeudi 29 juillet 2010
La présomption d'innocence a pour effet d'assurer que les individus soient laissés tranquilles jusqu'à ce que le ministère public ait établi une preuve prima facie, et ce n'est qu'à ce moment que devrait exister une contrainte pratique à témoigner
R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
La présomption d'innocence confirme notre foi en l'humanité; elle est l'expression de notre croyance que, jusqu'à preuve contraire, les gens sont honnêtes et respectueux des lois.
Cet énoncé n'est-il pas une affirmation du principe de la preuve complète? La présomption d'innocence a pour effet d'assurer que les individus soient laissés tranquilles jusqu'à ce que le ministère public ait établi une preuve prima facie, et ce n'est qu'à ce moment que devrait exister une contrainte pratique à témoigner: P. (M.B.), précité, à la p. 579
La présomption d'innocence confirme notre foi en l'humanité; elle est l'expression de notre croyance que, jusqu'à preuve contraire, les gens sont honnêtes et respectueux des lois.
Cet énoncé n'est-il pas une affirmation du principe de la preuve complète? La présomption d'innocence a pour effet d'assurer que les individus soient laissés tranquilles jusqu'à ce que le ministère public ait établi une preuve prima facie, et ce n'est qu'à ce moment que devrait exister une contrainte pratique à témoigner: P. (M.B.), précité, à la p. 579
mercredi 28 juillet 2010
Le droit à l'assistance d'un avocat perdrait tout son sens si les autorités avaient le droit de miner la confiance de l'accusé envers son avocat afin de lui arracher une confession
R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595
Dans Hebert, précité, le juge McLachlin a reconnu que le droit à l'assistance d'un avocat est lié de près au droit de garder le silence (à la p. 176):
La fonction la plus importante de l'avis juridique au moment de la détention est d'assurer que l'accusé comprenne quels sont ses droits dont le principal est le droit de garder le silence. Le suspect détenu, exposé à se trouver en situation défavorable par rapport aux pouvoirs éclairés et sophistiqués dont dispose l'État, a le droit de rectifier cette situation défavorable en consultant un avocat dès le début afin d'être avisé de son droit de ne pas parler aux policiers et d'obtenir les conseils appropriés quant au choix qu'il doit faire. Pris ensemble, l'art. 7 et l'al. 10b) confirment le droit de garder le silence reconnu à l'art. 7 et nous éclairent sur sa nature.
De fait, le droit à l'assistance d'un avocat perdrait tout son sens si les autorités avaient le droit de miner la confiance de l'accusé envers son avocat afin de lui arracher une confession. Je remarque que les liens entre le droit de garder le silence, le droit de ne pas s'incriminer et le droit à l'assistance d'un avocat sont également reconnus dans Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
Dans Hebert, précité, le juge McLachlin a reconnu que le droit à l'assistance d'un avocat est lié de près au droit de garder le silence (à la p. 176):
La fonction la plus importante de l'avis juridique au moment de la détention est d'assurer que l'accusé comprenne quels sont ses droits dont le principal est le droit de garder le silence. Le suspect détenu, exposé à se trouver en situation défavorable par rapport aux pouvoirs éclairés et sophistiqués dont dispose l'État, a le droit de rectifier cette situation défavorable en consultant un avocat dès le début afin d'être avisé de son droit de ne pas parler aux policiers et d'obtenir les conseils appropriés quant au choix qu'il doit faire. Pris ensemble, l'art. 7 et l'al. 10b) confirment le droit de garder le silence reconnu à l'art. 7 et nous éclairent sur sa nature.
De fait, le droit à l'assistance d'un avocat perdrait tout son sens si les autorités avaient le droit de miner la confiance de l'accusé envers son avocat afin de lui arracher une confession. Je remarque que les liens entre le droit de garder le silence, le droit de ne pas s'incriminer et le droit à l'assistance d'un avocat sont également reconnus dans Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
La common law reconnaît aux policiers des pouvoirs de fouiller les environs du lieu de l'arrestation
Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158
Le pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation trouve comme on l'a vu ses racines profondes dans la common law. En fait, la common law reconnaît aux policiers des pouvoirs encore plus larges de fouiller les environs du lieu de l'arrestation et de saisir certains objets qui peuvent s'y trouver. La jurisprudence que j'ai examinée me dispense de m'arrêter plus longuement sur cet aspect. Il s'agit plutôt de déterminer la mesure dans laquelle les intérêts en jeu, dans le contexte d'une arrestation légale, justifient la fouille accessoire à l'arrestation.
Le pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation trouve comme on l'a vu ses racines profondes dans la common law. En fait, la common law reconnaît aux policiers des pouvoirs encore plus larges de fouiller les environs du lieu de l'arrestation et de saisir certains objets qui peuvent s'y trouver. La jurisprudence que j'ai examinée me dispense de m'arrêter plus longuement sur cet aspect. Il s'agit plutôt de déterminer la mesure dans laquelle les intérêts en jeu, dans le contexte d'une arrestation légale, justifient la fouille accessoire à l'arrestation.
Résumé des peines rendues pour des transactions de cocaïne fait par le juge Conrad Chapdelaine
R. c. Deraspe, 2009 QCCQ 5645 (CanLII)
[10] Le 26 septembre 2007, notre collègue Conrad Chapdelaine effectuait un intéressant résumé des peines rendues pour des transactions de cocaïne. Nous reproduisons certains extraits de son jugement :
"R. c. Leboeuf : L'accusé avait été reconnu coupable de complot et de trafic de 500 grammes de cocaïne. Âgé de 34 ans et père d'un enfant, il avait plusieurs antécédents en semblable matière. Condamné à une peine de six ans en première instance, la Cour d'appel confirmait cette sentence, la considérant sévère, mais non déraisonnable.
R. c. Robitaille : L'accusé s'est vu imposer une peine de 24 mois moins 1 jour pour complot et trafic de 220 grammes de cocaïne. L'accusé servait d'intermédiaire dans la transaction et était un consommateur de stupéfiants. Il n'avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable, et il travaillait au moment de l'imposition de la sentence. La Cour d'appel confirme cette peine en rappelant que l'article 10.1 de la Loi sur les drogues et autres substances n'a pas modifié les principes des articles 718 et suivants du Code criminel.
R. c. Bessette et Rioux : Rioux a reçu une peine de trente mois de détention pour huit chefs de complot, trafic et possession dans le but de trafic de cocaïne, de crack, de résine de cannabis et de cannabis. Il était un fournisseur de drogue, avait plusieurs antécédents, dont certains en semblable matière. Consommateur de drogue, il avait suivi avec succès une thérapie au moment de l'imposition de la peine. Quant à Bessette, il s'est vu imposer une peine de 18 mois. Il agissait comme livreur et avait trois antécédents de possession simple de stupéfiants.
R. c. Girard : L'accusé a plaidé coupable à six accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic. Considéré à un niveau élevé dans un réseau organisé, l'accusé se livrait à une véritable activité commerciale sur une période de plus de trois ans. Le juge de première instance, après examen des nombreuses décisions en semblable matière, principalement de la Cour d'appel, lui impose 36 mois de détention.
R. c. Boulanger : La Cour d'appel confirme, le 9 août 2007, une peine de trois ans de pénitencier imposée à l'accusée par le juge Côté pour avoir fait le trafic d'un kilo de cocaïne. L'accusée était sans antécédent judiciaire en semblable matière, agissait ponctuellement en remplacement de son ami trafiquant incarcéré à ce moment-là. Mme Boulanger faisait partie du même groupe que l'accusé, dont les activités étaient principalement le commerce de la cocaïne.
[29] R. c. Lafrance : Dans cette affaire, l'accusé s'était vu imposer une peine de 90 jours de détention, à être purgée de façon discontinue en première instance, pour une possession de 49 grammes de cocaïne, dans le but d'en faire le trafic. Il était sans antécédent judiciaire. La Cour d'appel confirme cette peine. Madame la juge Otis insiste sur le fait que, « lorsqu'une preuve particulièrement convaincante de la réhabilitation du prévenu est faite, elle peut parfois devenir un critère prééminent dans la détermination de la peine. »
R. c. Robert : L'accusé a plaidé coupable à la possession dans le but de trafic de cent grammes de cocaïne. Il avait des antécédents d'incendie criminel et de possession d'arme. Le juge de première instance lui impose vingt mois de détention dans la collectivité en insistant sur la réhabilitation de ce dernier et du fait qu'il ne constituait plus un danger pour la société.
R. c. Simard : L'accusé, ayant peu d'antécédents judiciaires et aucun en semblable matière, plaide coupable à des accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic de cocaïne, de résine de cannabis et de cannabis ainsi qu'une accusation de recel de 47 000 $. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. Il opérait un réseau de distribution dans lequel trois autres personnes étaient impliquées.
R. c. Douglas : L'accusé a plaidé coupable à quatre accusations de trafic et de possession dans le but de trafic de cocaïne. Malgré un antécédent en semblable matière, le juge de première instance le condamne à une peine de 18 mois à purger dans la collectivité, cela en tenant compte de la collaboration de ce dernier (sans sa déclaration, aucune accusation n'était possible) et des efforts sérieux et sincères de réhabilitation de l'accusé.
R. c. Bennett : Dans cette affaire, Bennett faisait partie du même réseau que l'accusé. Il s'est vu imposer une peine d'une année suite à une suggestion commune des parties pour trafic et complot en vue de faire le trafic de cocaïne. Il aurait agi comme intermédiaire et il n'y avait pas de preuve qu'il trafiquait sur une base régulière."
[11] Pour sa part, notre collègue Maurice Galarneau condamnait Georges Lévesque à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la communauté, après qu'il eut plaidé coupable à une accusation de possession en vue de trafic de 758 grammes de cocaïne, et de possession d'arme prohibée.
[10] Le 26 septembre 2007, notre collègue Conrad Chapdelaine effectuait un intéressant résumé des peines rendues pour des transactions de cocaïne. Nous reproduisons certains extraits de son jugement :
"R. c. Leboeuf : L'accusé avait été reconnu coupable de complot et de trafic de 500 grammes de cocaïne. Âgé de 34 ans et père d'un enfant, il avait plusieurs antécédents en semblable matière. Condamné à une peine de six ans en première instance, la Cour d'appel confirmait cette sentence, la considérant sévère, mais non déraisonnable.
R. c. Robitaille : L'accusé s'est vu imposer une peine de 24 mois moins 1 jour pour complot et trafic de 220 grammes de cocaïne. L'accusé servait d'intermédiaire dans la transaction et était un consommateur de stupéfiants. Il n'avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable, et il travaillait au moment de l'imposition de la sentence. La Cour d'appel confirme cette peine en rappelant que l'article 10.1 de la Loi sur les drogues et autres substances n'a pas modifié les principes des articles 718 et suivants du Code criminel.
R. c. Bessette et Rioux : Rioux a reçu une peine de trente mois de détention pour huit chefs de complot, trafic et possession dans le but de trafic de cocaïne, de crack, de résine de cannabis et de cannabis. Il était un fournisseur de drogue, avait plusieurs antécédents, dont certains en semblable matière. Consommateur de drogue, il avait suivi avec succès une thérapie au moment de l'imposition de la peine. Quant à Bessette, il s'est vu imposer une peine de 18 mois. Il agissait comme livreur et avait trois antécédents de possession simple de stupéfiants.
R. c. Girard : L'accusé a plaidé coupable à six accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic. Considéré à un niveau élevé dans un réseau organisé, l'accusé se livrait à une véritable activité commerciale sur une période de plus de trois ans. Le juge de première instance, après examen des nombreuses décisions en semblable matière, principalement de la Cour d'appel, lui impose 36 mois de détention.
R. c. Boulanger : La Cour d'appel confirme, le 9 août 2007, une peine de trois ans de pénitencier imposée à l'accusée par le juge Côté pour avoir fait le trafic d'un kilo de cocaïne. L'accusée était sans antécédent judiciaire en semblable matière, agissait ponctuellement en remplacement de son ami trafiquant incarcéré à ce moment-là. Mme Boulanger faisait partie du même groupe que l'accusé, dont les activités étaient principalement le commerce de la cocaïne.
[29] R. c. Lafrance : Dans cette affaire, l'accusé s'était vu imposer une peine de 90 jours de détention, à être purgée de façon discontinue en première instance, pour une possession de 49 grammes de cocaïne, dans le but d'en faire le trafic. Il était sans antécédent judiciaire. La Cour d'appel confirme cette peine. Madame la juge Otis insiste sur le fait que, « lorsqu'une preuve particulièrement convaincante de la réhabilitation du prévenu est faite, elle peut parfois devenir un critère prééminent dans la détermination de la peine. »
R. c. Robert : L'accusé a plaidé coupable à la possession dans le but de trafic de cent grammes de cocaïne. Il avait des antécédents d'incendie criminel et de possession d'arme. Le juge de première instance lui impose vingt mois de détention dans la collectivité en insistant sur la réhabilitation de ce dernier et du fait qu'il ne constituait plus un danger pour la société.
R. c. Simard : L'accusé, ayant peu d'antécédents judiciaires et aucun en semblable matière, plaide coupable à des accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic de cocaïne, de résine de cannabis et de cannabis ainsi qu'une accusation de recel de 47 000 $. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. Il opérait un réseau de distribution dans lequel trois autres personnes étaient impliquées.
R. c. Douglas : L'accusé a plaidé coupable à quatre accusations de trafic et de possession dans le but de trafic de cocaïne. Malgré un antécédent en semblable matière, le juge de première instance le condamne à une peine de 18 mois à purger dans la collectivité, cela en tenant compte de la collaboration de ce dernier (sans sa déclaration, aucune accusation n'était possible) et des efforts sérieux et sincères de réhabilitation de l'accusé.
R. c. Bennett : Dans cette affaire, Bennett faisait partie du même réseau que l'accusé. Il s'est vu imposer une peine d'une année suite à une suggestion commune des parties pour trafic et complot en vue de faire le trafic de cocaïne. Il aurait agi comme intermédiaire et il n'y avait pas de preuve qu'il trafiquait sur une base régulière."
[11] Pour sa part, notre collègue Maurice Galarneau condamnait Georges Lévesque à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la communauté, après qu'il eut plaidé coupable à une accusation de possession en vue de trafic de 758 grammes de cocaïne, et de possession d'arme prohibée.
mardi 27 juillet 2010
La défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence
Brousseau c. R., 2006 QCCA 858 (CanLII)
[19] Il est en effet reconnu depuis l'arrêt Scopelitti que la défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence, et ce, indépendamment du fait que l'accusé n'avait pas connaissance de ces actes de violence antérieurs au moment où il allègue la légitime défense. Cette preuve sert non pas à démontrer l'état d'esprit de l'accusé et le caractère raisonnable de ses perceptions au moment de l'attaque, mais bien à supporter la preuve que la victime a effectivement violenté l'accusé. Comme le souligne le juge Martin:
Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused's apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased's character (i.e., disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused's evidence that he was attacked by the deceased.
[20] Un peu plus loin, le juge Martin poursuit:
We were not referred by counsel to any Canadian or Commonwealth decision on the question of the admissibility of evidence of the deceased's character (disposition) for violence, not known to the accused, as evidence of the probability of the deceased's aggression where self-defence is raised as an issue. However the admission of such evidence accords in principle with the view expressed by this Court that the disposition of a person to do a certain act is relevant to indicate the probability of his having done or not having done the act. The law prohibits the prosecution from introducing evidence for the purpose of showing that the accused is a person who by reason of his criminal character (disposition) is likely to have committed the crime charged, on policy grounds, not because of lack of relevance. There is, however, no rule of policy which excludes evidence of the disposition of a third person for violence where that disposition has probative value on some issue before the jury: see R. v. McMillan (1975), 23 C.C.C. (2d) 160 at p. 167, 7 O.R. (2d) 750, 29 C.R.N.S. 191; affirmed, 33 C.C.C. (2d) 360, 73 D.L.R. (3d) 759, [1977] 2 S.C.R. 824; R. v. Schell and Paquette (1977), 33 C.C.C. (2d) 422 at p. 426.
[21] Ce principe est maintenant bien établi en jurisprudence et il a reçu l'aval de la Cour suprême dans l'affaire Arcangioli, un arrêt unanime (j. Major) :
La production et l'utilisation d'une preuve au cours d'un procès criminel sont soumises à certaines restrictions. Bien qu'elle soit pertinente, une preuve peut être exclue pour des motifs de principe comme en témoigne la directive bien connue concernant la preuve de moralité, savoir qu'[TRADUCTION] «il n'est pas permis au ministère public de présenter une preuve de la mauvaise moralité de l'accusé, au moyen d'une preuve de sa réputation ou d'actes précis, à moins que l'accusé n'ait lui-même soulevé la question de sa moralité ou que cette preuve ne soit par ailleurs pertinente sur un point, comme par exemple la preuve d'actes similaires»: J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (1992), à la p. 454. Bien qu'une telle preuve puisse être pertinente, elle est exclue parce que son effet préjudiciable est susceptible de l'emporter sur sa valeur probante; le jury risque de déclarer l'accusé coupable en fonction de sa réputation et non de la preuve: McCormick on Evidence (4e éd. 1992), vol. 1, par. 190, à la p. 811.
Le risque d'une déclaration de culpabilité erronée n'existe pas, cependant, dans le cas où la preuve de moralité se rapporte non pas à l'accusé, mais à un tiers témoin. Par conséquent, [TRADUCTION] «[d]ans la mesure où elle est pertinente et où elle n'est pas par ailleurs exclue par une règle de preuve, la preuve de la mauvaise moralité d'un tiers peut être présentée par la défense» […]
[22] Récemment, dans l'arrêt Friolet c. R., cette Cour rappelait que :
[…] La preuve de propension de la victime à la violence est, en effet, une preuve circonstancielle qui peut établir la probabilité que la victime a agi d'une manière conforme à son habitude lors de l'incident.
[19] Il est en effet reconnu depuis l'arrêt Scopelitti que la défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence, et ce, indépendamment du fait que l'accusé n'avait pas connaissance de ces actes de violence antérieurs au moment où il allègue la légitime défense. Cette preuve sert non pas à démontrer l'état d'esprit de l'accusé et le caractère raisonnable de ses perceptions au moment de l'attaque, mais bien à supporter la preuve que la victime a effectivement violenté l'accusé. Comme le souligne le juge Martin:
Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused's apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased's character (i.e., disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused's evidence that he was attacked by the deceased.
[20] Un peu plus loin, le juge Martin poursuit:
We were not referred by counsel to any Canadian or Commonwealth decision on the question of the admissibility of evidence of the deceased's character (disposition) for violence, not known to the accused, as evidence of the probability of the deceased's aggression where self-defence is raised as an issue. However the admission of such evidence accords in principle with the view expressed by this Court that the disposition of a person to do a certain act is relevant to indicate the probability of his having done or not having done the act. The law prohibits the prosecution from introducing evidence for the purpose of showing that the accused is a person who by reason of his criminal character (disposition) is likely to have committed the crime charged, on policy grounds, not because of lack of relevance. There is, however, no rule of policy which excludes evidence of the disposition of a third person for violence where that disposition has probative value on some issue before the jury: see R. v. McMillan (1975), 23 C.C.C. (2d) 160 at p. 167, 7 O.R. (2d) 750, 29 C.R.N.S. 191; affirmed, 33 C.C.C. (2d) 360, 73 D.L.R. (3d) 759, [1977] 2 S.C.R. 824; R. v. Schell and Paquette (1977), 33 C.C.C. (2d) 422 at p. 426.
[21] Ce principe est maintenant bien établi en jurisprudence et il a reçu l'aval de la Cour suprême dans l'affaire Arcangioli, un arrêt unanime (j. Major) :
La production et l'utilisation d'une preuve au cours d'un procès criminel sont soumises à certaines restrictions. Bien qu'elle soit pertinente, une preuve peut être exclue pour des motifs de principe comme en témoigne la directive bien connue concernant la preuve de moralité, savoir qu'[TRADUCTION] «il n'est pas permis au ministère public de présenter une preuve de la mauvaise moralité de l'accusé, au moyen d'une preuve de sa réputation ou d'actes précis, à moins que l'accusé n'ait lui-même soulevé la question de sa moralité ou que cette preuve ne soit par ailleurs pertinente sur un point, comme par exemple la preuve d'actes similaires»: J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (1992), à la p. 454. Bien qu'une telle preuve puisse être pertinente, elle est exclue parce que son effet préjudiciable est susceptible de l'emporter sur sa valeur probante; le jury risque de déclarer l'accusé coupable en fonction de sa réputation et non de la preuve: McCormick on Evidence (4e éd. 1992), vol. 1, par. 190, à la p. 811.
Le risque d'une déclaration de culpabilité erronée n'existe pas, cependant, dans le cas où la preuve de moralité se rapporte non pas à l'accusé, mais à un tiers témoin. Par conséquent, [TRADUCTION] «[d]ans la mesure où elle est pertinente et où elle n'est pas par ailleurs exclue par une règle de preuve, la preuve de la mauvaise moralité d'un tiers peut être présentée par la défense» […]
[22] Récemment, dans l'arrêt Friolet c. R., cette Cour rappelait que :
[…] La preuve de propension de la victime à la violence est, en effet, une preuve circonstancielle qui peut établir la probabilité que la victime a agi d'une manière conforme à son habitude lors de l'incident.
Le paragraphe 265 (1)b) criminalise la menace ou la tentative d’employer la force dans un certain contexte marqué par la proximité des gestes posés avec l’emploi de la force et la crainte générée chez la victime
Hovington c. R., 2007 QCCA 1016 (CanLII)
[53] (...) Il ne faut pas confondre la tentative prévue à l’article 24 C.cr. et l’infraction de voies de fait qui inclut, à son paragraphe (1)b), la tentative ou la menace d’employer la force alors que l’agresseur est en mesure actuelle de mettre sa menace à exécution ou s’il porte la victime à croire, pour des motifs raisonnables, que tel est le cas. L’article 24 criminalise l’omission de faire quelque chose ou l’accomplissement de quelque chose dans le but d’atteindre une fin illégale, si cela dépasse le stade des actes préparatoires. En contrepartie, le paragraphe 265 (1)b) criminalise la menace ou la tentative d’employer la force dans un certain contexte marqué par la proximité des gestes posés avec l’emploi de la force et la crainte générée chez la victime. D’ailleurs, dans R. c. MacKay, 2005 CSC 79 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 725, la Cour suprême rappelle que les paragraphes 265 (1)a) et (1)b) C.cr. ne créent pas deux infractions distinctes, mais décrivent plutôt deux façons de commettre la même infraction, de sorte que la tentative du paragraphe (1)b) se distingue forcément de celle prévue à l’article 24.
[54] Par ailleurs, l’agression armée du paragraphe 267a) ne constitue pas non plus une infraction imparfaite, mais bien un type distinct et aggravé de voies de fait.
[55] Conséquemment, la combinaison des mécanismes de la menace d’employer la force et des voies de fait armées n’est d’aucune manière une extension déraisonnable du droit criminel.
[53] (...) Il ne faut pas confondre la tentative prévue à l’article 24 C.cr. et l’infraction de voies de fait qui inclut, à son paragraphe (1)b), la tentative ou la menace d’employer la force alors que l’agresseur est en mesure actuelle de mettre sa menace à exécution ou s’il porte la victime à croire, pour des motifs raisonnables, que tel est le cas. L’article 24 criminalise l’omission de faire quelque chose ou l’accomplissement de quelque chose dans le but d’atteindre une fin illégale, si cela dépasse le stade des actes préparatoires. En contrepartie, le paragraphe 265 (1)b) criminalise la menace ou la tentative d’employer la force dans un certain contexte marqué par la proximité des gestes posés avec l’emploi de la force et la crainte générée chez la victime. D’ailleurs, dans R. c. MacKay, 2005 CSC 79 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 725, la Cour suprême rappelle que les paragraphes 265 (1)a) et (1)b) C.cr. ne créent pas deux infractions distinctes, mais décrivent plutôt deux façons de commettre la même infraction, de sorte que la tentative du paragraphe (1)b) se distingue forcément de celle prévue à l’article 24.
[54] Par ailleurs, l’agression armée du paragraphe 267a) ne constitue pas non plus une infraction imparfaite, mais bien un type distinct et aggravé de voies de fait.
[55] Conséquemment, la combinaison des mécanismes de la menace d’employer la force et des voies de fait armées n’est d’aucune manière une extension déraisonnable du droit criminel.
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