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vendredi 20 août 2010

L'infraction de refus de fournir un échantillon d'haleine est commise dès que la personne détenue refuse ou fait défaut d'obtempérer - Exemples jurisprudentiels de refus

R. c. Bolduc, 2000 CanLII 5820 (QC C.Q.)

Au niveau de l'intention, l'infraction est commise dès que la personne détenue refuse ou fait défaut d'obtempérer. Un changement de volonté de l'accusé sera cependant considéré s'il est manifesté dans la même séquence d'événements et dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances et aux explications données. Le refus doit donc être spécifique, définitif et délibéré.

L'intention de refuser ou de faire défaut d’obtempérer à l’ordre peut être prouvée par sa manifestation directe ou par preuve circonstancielle. Il a été considéré qu'une personne fait défaut d'obtempérer lorsqu'elle consomme des pastilles alcoolisées, de la gomme, malgré des indications contraires; lorsqu'elle exige la présence ou fait plusieurs appels à des gens autres que des avocats;lorsqu'elle simule de souffler dans l'appareil alors que manifestement elle ne le fait pas.

Dans chacun des cas, les circonstances des agissements allégués comme étant un refus ou un défaut d’obtempérer seront déterminantes. Ainsi dans l'affaire Lessard où l'accusé a tenté de souffler à cinq reprises, qu'il soufflait suffisamment longtemps pour que la lumière test soit en fonction mais insuffisamment longtemps pour permettre une analyse; où l'accusé était coopératif, la Cour Supérieure a considéré qu'était une erreur en droit l'omission du Tribunal de s'interroger si l'accusé avait une intention véritable de s'esquiver en regard de la sommation du policier.

Lorsque des tentatives de se soumettre à la sommation de donner l'échantillon d'haleine requis sont faites et que l'accusé semble, à priori, obtempérer à la demande de l'agent de la paix, la poursuite devra prouver que les agents de la paix ont redonné les explications adéquates pour favoriser la réussite des tests, que celles-ci ont semblé être comprises de l'accusée mais aussi que les agents de la paix ont vérifié que l'embout était fonctionnel, qu'il n'était pas obstrué et que l'appareil était en état de fonctionnement, soit qu'il pouvait réagir à une quantité appropriée d'air insufflé. Cependant dans un cas où un individu cherche manifestement à éluder l'ordre du policier, la poursuite ne sera pas tenue de faire la preuve de la vérification du passage de l'air insufflé dans l'embout et de l'appareil.

Lorsque le défaut ou le refus d'obtempérer est démontré hors de tout doute raisonnable, l'accusé peut alors invoquer et prouver, par prépondérance de preuve, une excuse raisonnable. Le caractère raisonnable de l'excuse doit être apprécié suivant un critère objectif et non suivant la sincérité apparente de celui qui fournit l'excuse

La Cour suprême dans R.c Taraschuk a indiqué que les décisions dans Nadeau, Nichols et Yuzicappi étaient bien fondées en droit. Or dans l'arrêt Nadeau, les trois juges écrivent des motifs; l'un est dissident. Les deux juges qui concourent le font essentiellement sur le fait que ne constitue pas une excuse raisonnable le fait qu'un individu invoque qu'il ne conduisait pas ou n'avait pas le contrôle d'un véhicule dans le laps de temps prévu par la loi précédant l'interception

Ce que doit prouver la poursuite pour obtenir une condamnation à l’infraction de refus

R. c. Bolduc, 2000 CanLII 5820 (QC C.Q.)

Pour obtenir une condamnation à l’infraction de refus, le procureur de la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l'accusé fait défaut ou refuse d'obtempérer à l'ordre qui lui est sommé de se soumettre soit au test de détection approuvé soit de se soumettre à un alcootest approuvé.

La poursuite doit mettre en preuve que l'agent de la paix avait, soit les raisons de soupçonner la présence d'alcool, soit encore des motifs raisonnables de croire qu'une infraction en relation avec l’alcool et la conduite ou la garde d’un véhicule a été commise, au cours des trois heures précédant l'interception, selon que le refus concerne un ordre de se soumettre à l'appareil de détection ou à l'alcootest.

La poursuite doit mettre en preuve que l'agent de la paix a sommé l'ordre de fournir l'échantillon d'haleine requis et qu'il l'a fait suivant les dispositions du Code Criminel, soit que l'individu s'y soumette immédiatement dans le cas du test de détection ou «immédiatement ou dès que possible» dans le cas des tests d'alcoolémie.

La poursuite doit démontrer qu'elle a procédé dans le respect des droits constitutionnels de la personne interpellée selon qu'est en cause une sommation à l'égard d'un test de détection ou de l'alcootest.

Elle doit, enfin, démontrer hors de tout doute raisonnable le refus ou le défaut d'obtempérer. Elle doit, pour ce faire, prouver hors de tout doute raisonnable l'actus reus ainsi que l'intention.

Au niveau de l'intention, l'infraction est commise dès que la personne détenue refuse ou fait défaut d'obtempérer. Un changement de volonté de l'accusé sera cependant considéré s'il est manifesté dans la même séquence d'événements et dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances et aux explications données. Le refus doit donc être spécifique, définitif et délibéré.

L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement

R. c. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530

L’emprisonnement à défaut de paiement a pour objectif d’inciter fortement les délinquants qui en ont les moyens à acquitter leurs amendes. L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement. L’emprisonnement avec sursis demeure une forme d’emprisonnement. Aux termes du par. 734.7(1), un mandat d’incarcération ne peut être décerné que si le ministère public peut établir que le délinquant a, « sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ».

Si le délinquant n’a pas les moyens de payer l’amende immédiatement, le tribunal doit lui accorder un délai raisonnable pour l’acquitter. Le délinquant peut aussi être admissible à un programme provincial facultatif de paiement d’une amende lui permettant de s’acquitter de l’amende « en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans » (art. 736). En cas de défaut, le ministère public dispose d’un certain nombre de recours civils : il peut notamment suspendre tout document — licence ou permis — jusqu’au paiement intégral de l’amende ou inscrire le produit de l’amende impayée auprès des tribunaux civils. L’incarcération pour défaut de paiement est une option qui comporte d’importantes restrictions. Le défaut de paiement d’une amende n’est pas punissable par l’incarcération à moins que les autres mesures prévues par la loi — notamment la suspension des licences et les recours civils — ne soient pas justifiées dans les circonstances (al. 734.7(1)(b)), ou que le délinquant ait, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’art. 736 (al. 734.7(1)(b)). Lorsque l’excuse raisonnable invoquée par le délinquant pour justifier son défaut de payer l’amende est son indigence, le tribunal ne peut pas l’incarcérer en application de l’al. 734.7(1)(b).

63 Si on acceptait que la pauvreté permette à elle seule au tribunal qui envisage l’incarcération de conclure que les méthodes de recouvrement autres que l’emprisonnement ne sont « pas justifiée[s] », la condition exprimée par les termes « sans excuse raisonnable » à l’al. 734.7(1)b) n’accorderait aucune protection aux personnes pauvres. Or, c’est le recours trop fréquent à l’incarcération des personnes pauvres pour amendes impayées qui a motivé en grande partie les réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine.

64 L’emploi du mot « refu[s] » à l’al. 734.7(1)b) indique que le législateur s’attendait à ce que la situation particulière du délinquant lui permette d’exercer un choix. En l’espèce, du moins à la date de la détermination de la peine, l’intimé n’avait nullement le choix.

Un juge peut prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine

R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206

[44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise.

jeudi 19 août 2010

Les conditions de retrait d’un plaidoyer de culpabilité

Nersysyan c. R., 2005 QCCA 606 (CanLII)

Lien vers la décision[6] Le requérant a le fardeau de démontrer les motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il incombe à l’appelant d’établir qu’il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter. Il ne suffit pas de spéculer sur l’issue du procès qui a été évité. Or, dans le présent cas, l’appelant se contente d’une dénégation générale des actes qu’on lui reproche;

[7] Par ailleurs, l’insatisfaction subséquente devant la « manière dont les choses ont tourné » ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées et le procès lui-même;

[9] La Cour fait siens les commentaires de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. c. Hunt :


18. It is clear that the consequence of deportation was not anticipated by anyone at the time the guilty plea was accepted and a conviction entered.

19. We are of the view that this «consequence» does not invalidate the guilty plea nor, in the circumstances of this case, result in a miscarriage of justice. We are mindful of this Court’s decision R. c. Slobodan (1993), 135 A.R. 181 (C.A.) where it was held that an unanticipated mandatory five year licence suspension, in addition to the sentence imposed for dangerous driving causing bodily harm, namely a fine or $2,000.00 and a one year driving prohibition, did not «translate into a legal consequence» which entitled the appellant to change her guilty plea.

20. Although leave to reconsider the correctness of Slobodan was granted to the appellant, we do not find it necessary to decide that issue in order to dispose of this case.

21. We decide, that where there has been an unequivocal free and voluntary admission of the facts constituting the offence, not disputed on appeal, that an unexpected legal consequence such as occurred here is not such as to allow the withdrawal of the plea of guilty. In R. c. Hoang 2003 ABCA 251 (CanLII), [2003] A.J. No. 1555, 2003 ABCA 251, this Court stated at paragraph 36 that:

The requirement that the accused understand the nature and consequences of a guilty plea is not a requirement to canvass every conceivable consequence which may result of may be forgone. Such a requirement be a practical impossibility.

L'état du droit sur les requêtes en retrait du plaidoyer de culpabilité

Bergeron c. R., 2005 QCCA 266 (CanLII)

[2] Suivant l’article 606(1.1) du Code criminel et l’interprétation qui en a été donnée par la Cour suprême dans les affaires R. c. Lyons, 1987 CanLII 25 (C.S.C.), [1987] 2 R.C.S. 309., R. c. Taillefer et R. c. Duguay 2003 CSC 70 (CanLII), [2003] 3 R.C.S. 307., un plaidoyer de culpabilité, pour être valide, doit être volontaire, non équivoque et donné en toute connaissance de cause. Le juge doit être convaincu de l’existence de ces caractéristiques.

[3] De plus, le prévenu doit bien saisir la nature de l’infraction qui lui est reprochée, être conscient qu’il en admet les éléments essentiels et comprendre les conséquences de sa décision (Béliveau P. et Vauclair M., Traité général de preuve et de procédures pénales, p. 697).

*** La Cour d'appel a réitéré ce principe dans l'arrêt Partridge c. R., 2010 QCCA 354 (CanLII) ***

mercredi 18 août 2010

L’actus reus et la mens rea de l’infraction de trafic

R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565

25 (...) Leur mobile n’a aucune importance parce que, bien que le mobile puisse être pertinent à certaines fins, c’est l’intention, et non le mobile, qui constitue l’élément d’une infraction de mens rea complète: voir Lewis c. La Reine, 1979 CanLII 19 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 821, à la p. 831. L’actus reus de l’infraction de trafic consiste à faire une offre, et s’il s’accompagne de l’intention de le faire, la mens rea requise est établie: voir R. c. Mancuso reflex, (1989), 51 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Qué.), à la p. 390, autorisation d’appel refusée, [1990] 2 R.C.S. viii. Il n’est pas nécessaire de prouver à la fois l’intention de faire l’offre de vente et l’intention de mener l’offre à terme: R. c. Mamchur, reflex, [1978] 4 W.W.R. 481 (C.A. Sask.). Voir également, p. ex., R. c. Sherman (1977), 36 C.C.C. (2d) 207 (C.A.C.‑B.), à la p. 208, confirmant une déclaration de culpabilité dans un cas où la preuve indiquait que l’accusé avait offert de vendre de l’héroïne à une personne qu’il savait être un agent d’infiltration en vue de le «rouler» et de ne pas réaliser la vente. L’arrêt Sherman a été suivi par la suite sur cette question dans Mancuso, précité, aux pp. 389 et 390, qui a rejeté l’argumentation de l’accusé selon laquelle il n’avait pas réellement l’intention de vendre des stupéfiants à un indicateur de police, mais qu’il espérait plutôt lui voler son argent.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...