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dimanche 20 mars 2011

Les conditions pour que la poursuite puisse se prévaloir de la présomption prévue à l’alinéa (1) (c) de l’article 258 du C.cr

R. c. Bonneau, 2003 CanLII 31126 (QC C.Q.)

[41] Cependant, pour pouvoir bénéficier de la présomption énoncée à l’alinéa (1) (c) de l’article 258 du C.cr, la preuve doit démontrer que toutes les conditions qui y sont énoncées ont été remplies.

[42] Ainsi la preuve doit démontrer que :

a) les échantillons d’haleine ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3).

b) chaque échantillon a être prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux (2) heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze (15) minutes.

c) chaque échantillon a été reçu de l’accusé, directement, dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié; et que :

d) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié.

jeudi 17 mars 2011

Les éléments constitutifs de l'infraction d'introduction par effraction

R. c. Delia, 2009 QCCQ 14896 (CanLII)

[18] Les deux chefs d'accusation d'introduction par effraction dans un immeuble d'habitation comportent un certain nombre d'éléments essentiels qui doivent être prouvés, hors de tout doute raisonnable, si l'accusé doit être trouvé coupable.

[19] En effet, tel qu'ils sont rédigés, ces chefs impliquent nécessairement que:

a) Il doit y avoir eu effraction, laquelle est définie à l'article 321 du Code criminel de la manière suivante: (Effraction):

"« effraction » "break"

« effraction » Le fait :

a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;

b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure."

b) L'accusé doit s'y être ainsi introduit.

c) L'intention d'y commettre un acte criminel doit animer l'accusé et plus précisément dans le présent cas, il doit s'agir d'un vol.

Grille d'analyse pour apprécier le caractère dangereux d'une conduite selon l'article 249 Ccr

Québec (Procureur général) c. Sirois, 2005 CanLII 43524 (QC C.Q.)

[100] Le Tribunal doit, en vertu de l'article 249(1)a) du Code criminel, trancher la question de la faute alléguée en tenant compte de toutes les circonstances. Le Tribunal considère notamment:

1° Quant à l'accusé:

2° Quant au véhicule conduit par l'accusé:

3° Quant à la température:

4° Quant à l'état de la chaussée:

5° Quant à la configuration des lieux:

4° Quant à la présence d'obstacle pouvant nuire

5° Quant au nombre de véhicule dans le secteur des événements:

6° Quant aux distances:

7° Quant à la vitesse des véhicules:

8° Quant à la conduite de l'accusé:

9° Quant à la conduite des conductrices des autres véhicules:

10° Quant aux incohérences dans la preuve du Poursuivant, qui n'ont pas été neutralisées:

Les éléments constitutifs de l'infraction de délit de fuite

Québec (Procureur général) c. Sirois, 2005 CanLII 43524 (QC C.Q.)

[97] L'accusé doit également répondre d'une infraction alléguée connue sous le vocable délit de fuite avec intention. Le Poursuivant doit prouver:

1° La garde, la charge ou le contrôle;

2° Le véhicule;

3° Le véhicule impliqué dans un accident;

4° Le véhicule (avoir été impliqué dans un accident avec);

5° L'omission d'arrêter, de donner ses nom et adresse ou d'offrir de l'aide et

6° L'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.

[98] Le Poursuivant doit notamment prouver au soutien de l'accusation que le véhicule dont l'accusé avait la garde, la charge ou le contrôle a été impliqué dans un accident. Il existe une distinction entre la définition du mot « accident » que l'on retrouve dans le Code de la sécurité routière au Québec et l'interprétation donnée par les tribunaux au terme « accident » que nous retrouvons à l'article 252(1) du Code criminel. Dans l'arrêt R. c. Hannam, la Cour conclut qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait contact entre les véhicules pour qu'il y ait accident. Par contre, il n'est pas suffisant que le Poursuivant établisse l'accident. Le Poursuivant doit prouver que l'accusé connaissait ce fait. Cet élément de connaissance s'apprécie sur une base subjective et il n'est pas suffisant de conclure que l'accusé aurait dû savoir qu'il avait été impliqué dans un accident.

[99] Le Poursuivant doit également prouver, afin que le délit de fuite soit consommée, qu'au moment du défaut d'arrêter, de donner ses nom et adresse ou de porter secours, l'accusé avait l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. L'intention démontrée doit avoir un lien avec l'accident ou la conduite qui a engendré l'accident. L'article 252(2) du Code criminel offre au Poursuivant un raccourci juridique « en l'absence de toute preuve contraire ». Le Poursuivant bénéficie d'une présomption énoncée à l'article 252(2) du Code criminel. Pour déclencher l'application de l'article 252(2) du Code criminel, l'accusé doit avoir la connaissance qu'il est impliqué dans un accident. Pour repousser la présomption il suffit d'une preuve contraire qui soulève un doute raisonnable. Dans l'arrêt Fournier c. R.,[58] la Cour conclut que la présomption établie à l'article 252(2) du Code criminel peut être repoussée si la preuve offerte soulève un doute raisonnable quant à son intention sans qu'il soit nécessaire pour l'accusé d'établir cette absence d'intention sur la balance des probabilités. Le fardeau de prouver l'intention spécifique repose sur le Poursuivant, qui doit établir telle intention hors de tout doute raisonnable.

Les éléments constitutifs de l'infraction de conduite dangereuse

Québec (Procureur général) c. Sirois, 2005 CanLII 43524 (QC C.Q.)

[90] L'élément matériel de l'infraction alléguée contre l'accusé est composé des faits suivants:

1° L'accusé doit conduire;

2° Un véhicule moteur et

3° D'une façon dangereuse pour le public.

[91] L'article 249(1)a) du Code criminel renvoi notamment à la façon de conduire. La façon de conduire doit constituer « un écart marqué par rapport à celle d'une personne raisonnable ». Les tribunaux ont précisé que la façon de conduire doit constituer « un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'aurait observée une personne raisonnable ».

[92] Les auteurs Labrèche et Jarry énoncent que:

"Pour qu'il y ait conduite dangereuse, les tribunaux ont depuis longtemps affirmé que le comportement reproché devait aller au-delà de la notion de faute de droit civil. Ainsi, un moment d'inattention ou une simple erreur de jugement ne suffisent pas."

[93] Le Tribunal doit décider en tenant compte de toutes les circonstances.

[94] Le procureur de l'accusé, lors de ses représentations, cite l'affaire R. c. Goineau. Le Tribunal reproduit les extraits suivants de ce dossier:

"La manière de conduire de l'accusé s'avère donc pertinente et il faut prouver une faute de sa part plus grande qu'en droit civil. La conduite en litige doit être telle ou à tel degré qu'elle justifie ou commande une sanction criminelle. « La conduite négligente d'un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l'on va de l'inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la route d'une province jusqu'à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel ». (…). Par ailleurs, une manœuvre dangereuse n'entraîne pas nécessairement une conclusion d'écart marqué et il ne faut pas déduire automatiquement l'existence de cet écart marqué du seul fait que la conduite révèle plus qu'une simple négligence ou une erreur de jugement. (…). Bien que les conséquences de cet accident soient tragiques et qu'elles supposent l'identification d'un responsable, celles-ci ne sont pas suffisantes en soi pour engager la responsabilité criminelle d'un individu."

[95] Le procureur de l'accusé réitère l'importance de tenir compte de toutes les circonstances pour évaluer si la conduite de l'accusé constitue un « écart marqué ». Il ajoute qu'un conducteur peut avoir fait une erreur de jugement sans pour autant que sa conduite constitue un « écart marqué ». Il demande au Tribunal de considérer les décisions suivantes:

- R. c. Graindler, C.A., 500-10-001447-984, le 4 avril 2001;

- R. c. Hundal, 1993 CanLII 120 (C.S.C.), [1993] 1 R.C.S. 867;

- Tourigny c. R., C.A., 500-10-000158-947, le 16 avril 1997;

- R. c. Brosseau, C.Q., 160-01-000596-007, le 11 avril 2003;

- R. c. B. (L.P.), C.Q., 525-03-018446-005, le 22 mars 2002.

[96] Quant à la mens rea de la conduite dangereuse, elle doit être analysée suivant un critère objectif modifié. Il faut également établir que la conduite de l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'aurait observée une personne raisonnable. Par contre, en certaines circonstances, une conduite objectivement dangereuse pourra ne pas entraîner un verdict de culpabilité

mercredi 16 mars 2011

Les principes applicables concernant le crédit possible de la détention pré-sentencielle en vertu de 719 (3.1)

R. v. Brenton, 2010 CanLII 15610 (NL P.C.)

[14] As can be seen, the provision of a credit for pre-sentence custody is not mandatory. The Court “may” do so, but is not required to provide any credit. If the Court determines that a credit should be provided, then it must limit that credit “to a maximum of one day for each day spent in custody.” This requirement is subject to one exception which is contained in section 719(3.1) of the Criminal Code. It states as follows:

Despite subsection (3), if the circumstances justify it, the maximum is one and one-half days for each day spent in custody unless the reason for detaining the person in custody was stated in the record under subsection 515(9.1) or the person was detained in custody under subsection 524(4) or (8).

[15] Thus, the Court can provide a credit of one and one-half days for each day spent in custody, but only if the “circumstances justify it.” Section 719(3.1) does not define or describe what circumstances would justify an increase from the maximum credit mandated by section 719(3) of the Criminal Code, but an increase from a one for one credit is not automatic and requires circumstances which justify an increase. This is not an appropriate case for a consideration of what will and will not constitute sufficient circumstances, but more than a period spent in pre-sentence custody will be required for a credit beyond one for one to be granted. The Court must be able to explain why it is providing any credit for pre-sentence custody or why it is granting an increase in the maximum credit prescribed by section 719(3) (see section 719(3.2)).

[16] The applicable principles can be summarized as follows:

1. the court “may” consider any period spent in pre-sentence custody by an offender in determining an appropriate sentence;

2. the court is not required to provide a credit for such pre-sentence custody when imposing a period of imprisonment;

3. if a credit is given for pre-sentence custody, then the maximum allowed is one day of credit for every day spent in pre-sentence custody. I would describe this as the general rule. Thus, in the vast majority of cases an offender who has spent a period of time in pre-sentence custody will receive a one for one credit;

4. this general rule is subject to one exception: the credit can be raised to one and one-half days for each day spent in custody, but only if the “circumstances justify it.” Since this is an exception to the general rule, evidence in support of an enhanced credit will normally be required. The presumption that pre-sentence custody deserves an enhanced credit no longer exists and a two for one credit is no longer an option;

5. if any credit is given to an offender for time spent in pre-sentence custody, the Court must indicate why it has been given; and

6. when imposing sentence in a case in which there has been a period of pre-sentence custody, the Court must indicate the following:

i. the period of time the offender spent in pre-sentence custody;

ii. the period of imprisonment which would have been imposed, but for the pre-sentence custody;

iii. the amount of the credit given; and
iv. the sentence imposed.

Le poids à donner à une preuve d'empreintes digitales

R. c. Boisvert, 2010 QCCQ 1029 (CanLII)

Lien vers la décision

[33] La Cour d'appel d'Ontario a rendu un arrêt le 14 octobre 2009, dans lequel elle a examiné le poids à donner à une preuve d'empreintes digitales et, aux conséquences qui peuvent en être tirées (R. c. Samuels, 2009 ONCA 719 (CanLII), 2009 ONCA 719 CanLII).Lien vers la décision

[34] À mon avis, les principes qui y sont décrits confirment ce qui est connu et appliqué en la matière depuis une longue période. Essentiellement, c'est la preuve dans son ensemble qui doit être examinée et, la recherche appropriée consiste dans celle où doit être considérée la preuve qui renforce l'inférence que l'accusée a touchée l'objet d'une façon compatible avec la commission de l'infraction, plutôt que de toute autre manière.

[35] Contrairement au dossier cité précédemment, où l'objet sur lequel se trouvait l'empreinte de l'accusé était le capot d'une voiture (alors que le crime reproché était une invasion de domicile) ou encore le couvercle d'une boîte de pizza (dans R. c. Mars, 2006 CanLII 3460 (ON C.A.), 2006 CanLII 3460 (ONCA)), (Lien vers la décision) dans une autre affaire d'invasion du domicile, dans le présent dossier, l'empreinte génétique se trouve directement sur l'objet du vol.

[38] Ces circonstances me semblent recouvrir ce que les auteurs Paciocco et Stuesser décrivent dans leur ouvrage The law of evidence 5e édition 2008, à la page 531:

"The "ultimate burden" and the kinds of particular burdens just described are burdens that have been assigned directly by rules of law. They are to be distinguished from what some people call "tactical burdens". Tactical burdens are not assigned by rules of law but arise simply because of the strength or nature of the opposing litigant's case. For example, although there is no rule of law requiring the accused to present evidence, the strength of the Crown's case may make it a practical necessity."

[39] Et ils rajoutent aux pages 533 et 534:

"Normally, the party seeking to rebut a presumption of fact will have to call evidence to do so. It is typical, for example, for drivers who wish to rebut the section 258(1)c) presumption to testify and call supporting evidence about their pattern of alcohol consumption, and to produce expert testimony that, based upon the pattern of consumption, the blood alcohol concentration at the time of driving would have been below the legal limit. It is possible, however, for the necessary rebuttal evidence to come from the party seeking to rely on the presumption. For example, if a Crown seeking to rely on the presumption in section 252(2) presented evidence that the driver who left the scene said as he was going. "Sorry, I have to go. I have to get my son to the hospital," the presumption would be rebutted from the Crown's own case."

[40] Dans le cas présent, je rappelle que l'accusée n'a pas témoigné, comme elle en avait le droit. Elle m'apparaît toutefois supporter, au sens qu'en donne les auteurs précités, un certain "fardeau tactique", devant la force de la preuve faite. Ceci étant, rien ne m'autorise non plus à inventer des hypothèses n'ayant aucun fondement sur la preuve pour venir en aide à l'accusée.

[41] Quant à l'autre aspect, celui concernant la présence possible d'autres éléments d'A.D.N. provenant d'un tiers, sur l'un des échantillons analysés, il ne change strictement rien à la présence de l'A.D.N. de l'accusée sur les deux échantillons prélevés. Je ne vois pas en quoi cela pourrait être disculpatoire pour l'accusée de savoir qu'une autre personne a pu également toucher l'objet que l'expert analyse.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...