R. c. Boisvert, 2011 QCCA 886 (CanLII)
[17] J'ajoute qu'en droit une démonstration que les facultés sont le moindrement affaiblies suffit pour prouver l'offense de conduite avec facultés affaiblies (R. v. Stellato, [1993] O.J. No. 18 (C.A.) conf. R. v. Stellato, 1994 CanLII 94 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 478) et qu'une fois la conduite avec facultés affaiblies prouvée, le fardeau du ministère public se limite à « établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès » (R. c. Laprise, J.E. 97-65 (C.A.), par. 15). Le ministère public n'a pas à démontrer que la conduite avec facultés affaiblies est la seule cause du décès. Dans l'arrêt Laprise, il est dit :
16 Toutefois, comme le mentionne le juge de première instance, la seule preuve que les capacités de conduire du conducteur sont affaiblies ne suffit habituellement pas à établir le lien de causalité [...]
17 Par conséquent, le ministère public doit prouver, par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime.
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vendredi 21 octobre 2011
Les principes directeurs qui se dégagent de la jurisprudence au sujet de l'infraction de conduire avec les capacités affaiblies
R. c. Bouchard, 2011 QCCQ 2145 (CanLII)
[122] Ce que vise l'article 253a) du Code criminel, c'est un affaiblissement même léger de la capacité de conduire un véhicule à moteur. Cette preuve doit évidemment être établie hors de tout doute raisonnable.
[123] À propos de la preuve de l'affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule à moteur, la Cour d'appel, dans l'arrêt Laprise, écrit ce qui suit :
« L'affaiblissement des facultés de conduire s'entend généralement de l'altération du jugement et de la diminution de l'habilité physique. Mais pour tomber sous le coup de l'alinéa 253a) C. cr., cet affaiblissement n'a pas à atteindre un degré particulier :
Le fardeau de la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhicule automobile étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage. En effet, ce que le législateur exige dans l'article 253a) c'est de reconnaître un affaiblissement de la capacité de conduire, mais non pas un affaiblissement "marqué".
Pour établir que le conducteur avait les facultés affaiblies, la poursuite dispose de moyens de preuve très variés. Tout d'abord, elle peut mettre en preuve, par le témoignage d'un policier ou de toute autre personne, les caractéristiques de la conduite de l'accusé. Cet état peut également se déduire de constatations usuelles, comme l'odeur de l'alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d'un test d'haleine, d'urine ou de sang. Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d'un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d'alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire de ces faits. Enfin, d'autres tests, tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche, permettent parfois d'inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies ».
[124] Dans l'arrêt Faucher, la Cour d'appel du Québec précise que la preuve d'une conduite erratique ou anormale n'est pas exigée. Ainsi, à propos de la preuve d'une conduite anormale, la Cour d'appel s'exprime de la façon suivante :
« Celle-ci n'est pas un élément constitutif de l'infraction. La poursuite a la charge de démontrer que la capacité de conduire avait été diminuée. La preuve d'une conduite aberrante ou non conforme aux règles ou à la manière habituelle de conduire un véhicule automobile n'est ni un élément constitutif de l'infraction ni un élément déterminant dans l'appréciation de la preuve. Celle-ci peut être faite par tout moyen qui permet de conclure que la réduction de la capacité de conduire, qui est l'élément constitutif de l'infraction, a été établie conformément aux normes de la preuve pénale (voir notamment R. Polturak, (1988) 9 M.V.R. (2d), p. 89 (Alb. C.A.); Beals c. R., (1956) 117 C.C.C., p. 22 (N.S.S.C.); R. c. Jean, (1972) C.A. 359)."
[125] Aussi, dans l'arrêt Aubé, la Cour d'appel du Québec s'exprime ainsi :
« Ce n'est qu'exceptionnellement que l'état de boisson d'un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physique distinctes touchant l'apparence de l'individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d'explication ou de justification, permettent l'inférence certaine d'un affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou une drogue ».
[126] Évidemment, la preuve équivoque d'un comportement qui présente certaines caractéristiques de capacités affaiblies pourra s'avérer insuffisante, telle que nous l'enseigne la Cour d'appel d'Alberta dans l'arrêt Andrews.
[127] À noter que la quantité d'alcool consommée n'est pas un élément d'infraction, quoiqu'elle peut comporter un intérêt certain.
[128] Dans une décision récente rendue le 18 novembre 2010, Mme la juge Micheline Paradis, dans l'affaire La Reine c. Julie Paradis, résume bien les principes directeurs qui se dégagent de la jurisprudence :
« Quant à la preuve de facultés affaiblies :
1.- Celle-ci doit être faite hors de tout doute raisonnable;
2. Le ministère Public n'a pas à établir un degré quelconque d'affaiblissement de la capacité de conduire par l'effet de l'alcool; il n'a pas à établir que cet affaiblissement était marqué;
3. Il est habituel qu'une preuve de facultés affaiblies se démontre à l'aide d'une preuve circonstancielle, comme le rappelait la Cour d'appel.
C'est ainsi qu'une telle preuve peut se référer notamment à des manifestations physiques relatives à l'apparence de l'individu, son élocution, sa démarche ou toute autre situation anormale qui permet, à défaut d'explication ou de justification crédible, de conclure à l'affaiblissement de la capacité de conduire par l'effet de l'alcool ou de la drogue.
4.- Les résultats de tests sanguins permettent également, « si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés », de corroborer les observations des témoins, policiers ou autres. »
[129] En somme, comme le souligne à bon droit M. le juge Martin Vauclair, Cour du Québec (maintenant Cour supérieure), dans l'affaire La Reine c. Ibanescu, « le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'habilité de conduire de l'accusé est affaiblie, même légèrement, par l'alcool ou une drogue, la question n'est pas de savoir si l'habilité générale d'une personne est affaiblie ».
[122] Ce que vise l'article 253a) du Code criminel, c'est un affaiblissement même léger de la capacité de conduire un véhicule à moteur. Cette preuve doit évidemment être établie hors de tout doute raisonnable.
[123] À propos de la preuve de l'affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule à moteur, la Cour d'appel, dans l'arrêt Laprise, écrit ce qui suit :
« L'affaiblissement des facultés de conduire s'entend généralement de l'altération du jugement et de la diminution de l'habilité physique. Mais pour tomber sous le coup de l'alinéa 253a) C. cr., cet affaiblissement n'a pas à atteindre un degré particulier :
Le fardeau de la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhicule automobile étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage. En effet, ce que le législateur exige dans l'article 253a) c'est de reconnaître un affaiblissement de la capacité de conduire, mais non pas un affaiblissement "marqué".
Pour établir que le conducteur avait les facultés affaiblies, la poursuite dispose de moyens de preuve très variés. Tout d'abord, elle peut mettre en preuve, par le témoignage d'un policier ou de toute autre personne, les caractéristiques de la conduite de l'accusé. Cet état peut également se déduire de constatations usuelles, comme l'odeur de l'alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d'un test d'haleine, d'urine ou de sang. Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d'un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d'alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire de ces faits. Enfin, d'autres tests, tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche, permettent parfois d'inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies ».
[124] Dans l'arrêt Faucher, la Cour d'appel du Québec précise que la preuve d'une conduite erratique ou anormale n'est pas exigée. Ainsi, à propos de la preuve d'une conduite anormale, la Cour d'appel s'exprime de la façon suivante :
« Celle-ci n'est pas un élément constitutif de l'infraction. La poursuite a la charge de démontrer que la capacité de conduire avait été diminuée. La preuve d'une conduite aberrante ou non conforme aux règles ou à la manière habituelle de conduire un véhicule automobile n'est ni un élément constitutif de l'infraction ni un élément déterminant dans l'appréciation de la preuve. Celle-ci peut être faite par tout moyen qui permet de conclure que la réduction de la capacité de conduire, qui est l'élément constitutif de l'infraction, a été établie conformément aux normes de la preuve pénale (voir notamment R. Polturak, (1988) 9 M.V.R. (2d), p. 89 (Alb. C.A.); Beals c. R., (1956) 117 C.C.C., p. 22 (N.S.S.C.); R. c. Jean, (1972) C.A. 359)."
[125] Aussi, dans l'arrêt Aubé, la Cour d'appel du Québec s'exprime ainsi :
« Ce n'est qu'exceptionnellement que l'état de boisson d'un conducteur se prouve autrement que par une preuve circonstancielle, comprenant un certain nombre de manifestations physique distinctes touchant l'apparence de l'individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d'explication ou de justification, permettent l'inférence certaine d'un affaiblissement de la capacité de conduire par l'alcool ou une drogue ».
[126] Évidemment, la preuve équivoque d'un comportement qui présente certaines caractéristiques de capacités affaiblies pourra s'avérer insuffisante, telle que nous l'enseigne la Cour d'appel d'Alberta dans l'arrêt Andrews.
[127] À noter que la quantité d'alcool consommée n'est pas un élément d'infraction, quoiqu'elle peut comporter un intérêt certain.
[128] Dans une décision récente rendue le 18 novembre 2010, Mme la juge Micheline Paradis, dans l'affaire La Reine c. Julie Paradis, résume bien les principes directeurs qui se dégagent de la jurisprudence :
« Quant à la preuve de facultés affaiblies :
1.- Celle-ci doit être faite hors de tout doute raisonnable;
2. Le ministère Public n'a pas à établir un degré quelconque d'affaiblissement de la capacité de conduire par l'effet de l'alcool; il n'a pas à établir que cet affaiblissement était marqué;
3. Il est habituel qu'une preuve de facultés affaiblies se démontre à l'aide d'une preuve circonstancielle, comme le rappelait la Cour d'appel.
C'est ainsi qu'une telle preuve peut se référer notamment à des manifestations physiques relatives à l'apparence de l'individu, son élocution, sa démarche ou toute autre situation anormale qui permet, à défaut d'explication ou de justification crédible, de conclure à l'affaiblissement de la capacité de conduire par l'effet de l'alcool ou de la drogue.
4.- Les résultats de tests sanguins permettent également, « si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés », de corroborer les observations des témoins, policiers ou autres. »
[129] En somme, comme le souligne à bon droit M. le juge Martin Vauclair, Cour du Québec (maintenant Cour supérieure), dans l'affaire La Reine c. Ibanescu, « le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'habilité de conduire de l'accusé est affaiblie, même légèrement, par l'alcool ou une drogue, la question n'est pas de savoir si l'habilité générale d'une personne est affaiblie ».
Le lien de causalité requis concernant l'accusation de conduite capacités affaiblies causant lésions / mort
R. c. Bouchard, 2011 QCCQ 2145 (CanLII)
[182] La Couronne doit établir un lien de causalité en prouvant hors de tout doute raisonnable que l'affaissement des facultés de l'accusé par l'effet de l'alcool a contribué de façon plus que mineure aux lésions corporelles subies par la victime.
[183] Quant au lien de causalité, la Cour d'appel dans l'arrêt de principe R. c. Laprise établit les normes requises :
« Quant au lien de causalité :
1. Le poursuivant doit prouver que l'état d'intoxication de l'accusé a contribué de façon plus que mineure aux lésions corporelles subies par la victime pour établir le lien de causalité.
2. La poursuite n'a pas à établir que l'affaiblissement des facultés de l'accusée est la seule cause de l'accident ayant causé des blessures à la victime mais bien que l'intoxication est l'une des causes de l'accident ».
[184] En somme, « la poursuite doit, dans le cadre d'une accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l'effet de l'alcool, établir un lien de causalité entre une intoxication et les lésions corporelles qui va au-delà d'un lien minimum et qui indique que l'intoxication est une des causes qui a contribué à l'accident »
[185] « Le degré d'intoxication a une importance à ce niveau », comme nous l'enseigne la jurisprudence.
[186] C'est en ce sens que la Cour d'appel, dans l'arrêt Laprise, écrit avec justesse ceci :
« Deuxièmement, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'évaluer avec précision le degré d'intoxication d'un accusé lorsqu'on se penche sur l'infraction de conduite avec facultés affaiblies, cette question acquiert une importance primordiale lors de l'étude du lien de causalité, le degré d'intoxication ayant un effet sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices. D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu'à cette étape, c'est l'ensemble des circonstances qui doit être pris en considération. Et parmi ces circonstances, les effets de l'intoxication peuvent jouer un rôle important ».
[187] Dans R. c. Cournoyer, M. le juge Guy Lambert de la Cour du Québec réfère au paragraphe 89 de sa décision à la cause La Reine c. Éric Martin, présidée par le juge Normand Bonin à Amos le 26 novembre 2004 :
[38] "Une jurisprudence constante sur l'accusation de facultés affaiblies causant la mort suggère la nécessité pour la poursuite de prouver un lien de causalité plus que minime entre la capacité de conduire de l'accusé et l'accident qui a causé la mort d'un individu."
"Il est clairement établi, qu'en matière de facultés affaiblies causant la mort, il suffit d'établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès. Ainsi la Couronne n'a pas à démontrer que la diminution de la capacité de l'accusé est la seule cause de la mort ou des blessures de la victime. »
(…)
"Par conséquent le Ministère public doit prouver par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime."
[182] La Couronne doit établir un lien de causalité en prouvant hors de tout doute raisonnable que l'affaissement des facultés de l'accusé par l'effet de l'alcool a contribué de façon plus que mineure aux lésions corporelles subies par la victime.
[183] Quant au lien de causalité, la Cour d'appel dans l'arrêt de principe R. c. Laprise établit les normes requises :
« Quant au lien de causalité :
1. Le poursuivant doit prouver que l'état d'intoxication de l'accusé a contribué de façon plus que mineure aux lésions corporelles subies par la victime pour établir le lien de causalité.
2. La poursuite n'a pas à établir que l'affaiblissement des facultés de l'accusée est la seule cause de l'accident ayant causé des blessures à la victime mais bien que l'intoxication est l'une des causes de l'accident ».
[184] En somme, « la poursuite doit, dans le cadre d'une accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l'effet de l'alcool, établir un lien de causalité entre une intoxication et les lésions corporelles qui va au-delà d'un lien minimum et qui indique que l'intoxication est une des causes qui a contribué à l'accident »
[185] « Le degré d'intoxication a une importance à ce niveau », comme nous l'enseigne la jurisprudence.
[186] C'est en ce sens que la Cour d'appel, dans l'arrêt Laprise, écrit avec justesse ceci :
« Deuxièmement, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'évaluer avec précision le degré d'intoxication d'un accusé lorsqu'on se penche sur l'infraction de conduite avec facultés affaiblies, cette question acquiert une importance primordiale lors de l'étude du lien de causalité, le degré d'intoxication ayant un effet sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices. D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu'à cette étape, c'est l'ensemble des circonstances qui doit être pris en considération. Et parmi ces circonstances, les effets de l'intoxication peuvent jouer un rôle important ».
[187] Dans R. c. Cournoyer, M. le juge Guy Lambert de la Cour du Québec réfère au paragraphe 89 de sa décision à la cause La Reine c. Éric Martin, présidée par le juge Normand Bonin à Amos le 26 novembre 2004 :
[38] "Une jurisprudence constante sur l'accusation de facultés affaiblies causant la mort suggère la nécessité pour la poursuite de prouver un lien de causalité plus que minime entre la capacité de conduire de l'accusé et l'accident qui a causé la mort d'un individu."
"Il est clairement établi, qu'en matière de facultés affaiblies causant la mort, il suffit d'établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès. Ainsi la Couronne n'a pas à démontrer que la diminution de la capacité de l'accusé est la seule cause de la mort ou des blessures de la victime. »
(…)
"Par conséquent le Ministère public doit prouver par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime."
mercredi 19 octobre 2011
L'extorsion VS rapporter aux médias l’existence d’une poursuite civile
Sigouin c. R., 2007 QCCA 1823 (CanLII)
[1] L’appelante soumet que le fait de menacer de rapporter aux médias l’existence d’une poursuite civile ne constitue pas une infraction au Code criminel, et ce conformément au paragraphe (2) de l’article 346 C.cr.
[2] Bien que certains commentaires de l’appelante puissent être interprétés comme référant à la publicité d’un éventuel procès civil, la vaste majorité de ses propos relatifs aux médias constituaient plutôt des menaces de dévoiler publiquement les événements entourant le présumé «viol» si la victime refusait de régler à l’amiable. C’est d’ailleurs ce que l’appelante a elle-même avoué candidement à l’occasion de son interrogatoire au procès :
Q. Okay. Mais dans ce document-là [la transcription de la conversation téléphonique], là, à plusieurs places vous parlez de journal, télévision.
Vous voulez dire quoi avec ça ?
R. C’était juste des menaces que je faisais. C’était pas sérieux.
[3] L’appelante a sans équivoque tenté de soutirer de l’argent à un homme fortuné en usant de menaces et de fausses accusations. En fait, la menace d’intenter un procès civil n’était qu’un prétexte pour justifier sa demande, puisque l’appelante n’a jamais eu l’intention de donner suite à la mise en demeure; et elle n’a d’ailleurs jamais intenté de recours civil.
[1] L’appelante soumet que le fait de menacer de rapporter aux médias l’existence d’une poursuite civile ne constitue pas une infraction au Code criminel, et ce conformément au paragraphe (2) de l’article 346 C.cr.
[2] Bien que certains commentaires de l’appelante puissent être interprétés comme référant à la publicité d’un éventuel procès civil, la vaste majorité de ses propos relatifs aux médias constituaient plutôt des menaces de dévoiler publiquement les événements entourant le présumé «viol» si la victime refusait de régler à l’amiable. C’est d’ailleurs ce que l’appelante a elle-même avoué candidement à l’occasion de son interrogatoire au procès :
Q. Okay. Mais dans ce document-là [la transcription de la conversation téléphonique], là, à plusieurs places vous parlez de journal, télévision.
Vous voulez dire quoi avec ça ?
R. C’était juste des menaces que je faisais. C’était pas sérieux.
[3] L’appelante a sans équivoque tenté de soutirer de l’argent à un homme fortuné en usant de menaces et de fausses accusations. En fait, la menace d’intenter un procès civil n’était qu’un prétexte pour justifier sa demande, puisque l’appelante n’a jamais eu l’intention de donner suite à la mise en demeure; et elle n’a d’ailleurs jamais intenté de recours civil.
Le lien entre la menace et le dessein doit être prouvé pour obtenir condamnation relativement à l'infraction d'intimidation
R. c. Lavoie, 2011 QCCQ 10506 (CanLII)
[47] L'intimidation comporte une exigence de menace, de violence dans le dessein précis d'empêcher quelqu'un d'accomplir une chose qu'elle a légalement le droit de faire ou de le forcer à faire quelque chose qu'il a légalement le droit de ne pas faire. Le lien entre la menace et le dessein doit être prouvé.
[47] L'intimidation comporte une exigence de menace, de violence dans le dessein précis d'empêcher quelqu'un d'accomplir une chose qu'elle a légalement le droit de faire ou de le forcer à faire quelque chose qu'il a légalement le droit de ne pas faire. Le lien entre la menace et le dessein doit être prouvé.
L'article 9 de la Charte n'oblige pas les policiers à s'abstenir d'interagir avec les membres du public tant qu'ils n'ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d'un crime
R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 RCS 353
[38] Il se peut qu’au cours d’une enquête sur un accident ou un crime, des policiers posent, sans le savoir, des questions à une personne qui est impliquée dans l’incident et qui, par conséquent, risque de s’incriminer. Ils ne sont pas pour autant empêchés de continuer à interroger cette personne dans le cadre de leur enquête. L’article 9 de la Charte n’oblige pas les policiers à s’abstenir d’interagir avec les membres du public tant qu’ils n’ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d’un crime. L’article 10 n’oblige pas non plus les policiers à informer d’emblée toute personne de son droit de garder le silence et d’avoir recours à l’assistance d’un avocat.
[38] Il se peut qu’au cours d’une enquête sur un accident ou un crime, des policiers posent, sans le savoir, des questions à une personne qui est impliquée dans l’incident et qui, par conséquent, risque de s’incriminer. Ils ne sont pas pour autant empêchés de continuer à interroger cette personne dans le cadre de leur enquête. L’article 9 de la Charte n’oblige pas les policiers à s’abstenir d’interagir avec les membres du public tant qu’ils n’ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d’un crime. L’article 10 n’oblige pas non plus les policiers à informer d’emblée toute personne de son droit de garder le silence et d’avoir recours à l’assistance d’un avocat.
lundi 17 octobre 2011
Revue de la jurisprudence sur la garde et contrôle et illustrations jurisprudentielles de ce qui la constitue
Desaulniers c. R., 2011 QCCS 5282 (CanLII)
[40] Tout comme l'infraction de conduite avec les facultés affaiblies, celle de garde et de contrôle nécessite la preuve de l'actus reus et de la mens rea.
[41] Le ministère public doit aussi démontrer que l'accusé assume non seulement la garde et le contrôle de son véhicule alors que ses facultés sont affaiblies, mais qu'il avait l'intention d'exercer une telle garde ou contrôle.
[42] Ce principe fut clairement établi par la Cour suprême dans l'arrêt Toews :
« […]
La mens rea de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies est l'intention de conduire un véhicule à moteur après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à conduire alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire. De même, la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.
[…] »
[43] Comme le souligne à juste titre le juge de première instance, la notion de « garde et de contrôle » a fait l'objet de nombreux jugements.
[44] L'analyse de la jurisprudence nous enseigne que cette notion doit être évaluée sous l'angle du risque ou du danger que représente la personne qui exerce la garde ou le contrôle du véhicule automobile alors que ses capacités sont affaiblies. Chaque affaire doit être décidée selon les faits qui lui sont propres.
[45] La jurisprudence applique ainsi les principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Toews précité :
« […]
Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup.
[…] »
[46] À titre illustratif, la jurisprudence a déjà établi qu'une personne représente un risque ou un danger dans les situations suivantes :
➢ elle dort dans son véhicule et elle possède les moyens et la capacité de le déplacer;
➢ elle manie le volant de son véhicule alors qu'une dépanneuse s’affaire à le tirer hors du fossé;
➢ elle fait venir une dépanneuse pour dégager son véhicule et elle peut reprendre le volant;
➢ elle attend la dépanneuse à l’extérieur du véhicule, avec les clés dans ses poches;
➢ elle se retrouve à côté de son véhicule embourbé et autorise une dépanneuse à l’extirper;
➢ elle incite des tiers à tenter de dégager son véhicule embourbé.
[47] Par ailleurs, le paragraphe 258 (1)a) C.cr établit une présomption à l'effet que la personne qui occupe la position ordinairement occupée par celui qui conduit un véhicule à moteur est réputée en avoir la garde et le contrôle. Cet article se lit ainsi :
(...)
[48] Pour repousser cette présomption, la personne qui occupait le siège du conducteur doit démontrer, au moyen d'une preuve prépondérante, qu'elle n'entendait pas mettre le véhicule en mouvement.
[49] À ce sujet, voici ce que le juge Robertson, de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick écrit dans l'arrêt R. c. Mallery :
« […]
Il va sans dire qu’il s’agit là d’un cadre général. Bien que l’intention de conduire (de mettre le véhicule en mouvement) ne soit pas un élément essentiel de l’infraction, si cette intention est prouvée, elle peut donner lieu à une déclaration de culpabilité. À cet égard, le ministère public a la possibilité d’invoquer la présomption énoncée à l’al. 258(1)a) du Code criminel. S’il est établi que l’accusé occupait la place du conducteur, c’est à l’accusé qu’il incombe d’établir, par prépondérance de la preuve, que ce n’était pas dans le but de mettre le véhicule en mouvement. L’accusé qui ne réussit pas à réfuter cette présomption sera réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule et, sous réserve des autres moyens de défense susceptibles d’être invoqués, une déclaration de culpabilité suivra. De plus, l’omission de réfuter la présomption a pour effet, en droit, de dispenser la Cour de la nécessité de s’interroger sur l’existence d’un danger. Si, toutefois, l’accusé réfute la présomption, le ministère public a néanmoins le droit d’établir qu’il y a « réellement » eu garde ou contrôle en prouvant qu’il existait un risque que le véhicule soit involontairement mis en mouvement ou qu’un danger immédiat pour la sécurité publique soit créé d’une autre façon (voir les affaires Decker et Hannemann). Lorsqu’il applique ce cadre général, le juge du procès doit tenir compte de l’ensemble des circonstances qui ont précédé l’intervention, habituellement celle des policiers. Surtout, il n’est pas permis au juge du procès d’isoler certains faits et d’estimer que ces faits sont suffisants aux fins d’établir l’existence d’un risque pour la sécurité publique. Une dernière chose. En ce qui concerne les instances où l’accusé « cuvait son alcool », les arguments relatifs au « changement d’avis » et à l’existence d’un « plan bien arrêté » sont parfois invoqués et pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la présomption législative a été réfutée (par exemple dans l’affaire Hannemann). Dans d’autres instances, le juge du procès peut examiner ces arguments après avoir tout d’abord statué que l’accusé a réfuté la présomption selon laquelle il avait l’intention de conduire. Dans l’un et l’autre cas, le résultat devrait être le même. »
[…] »
[40] Tout comme l'infraction de conduite avec les facultés affaiblies, celle de garde et de contrôle nécessite la preuve de l'actus reus et de la mens rea.
[41] Le ministère public doit aussi démontrer que l'accusé assume non seulement la garde et le contrôle de son véhicule alors que ses facultés sont affaiblies, mais qu'il avait l'intention d'exercer une telle garde ou contrôle.
[42] Ce principe fut clairement établi par la Cour suprême dans l'arrêt Toews :
« […]
La mens rea de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies est l'intention de conduire un véhicule à moteur après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à conduire alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire. De même, la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.
[…] »
[43] Comme le souligne à juste titre le juge de première instance, la notion de « garde et de contrôle » a fait l'objet de nombreux jugements.
[44] L'analyse de la jurisprudence nous enseigne que cette notion doit être évaluée sous l'angle du risque ou du danger que représente la personne qui exerce la garde ou le contrôle du véhicule automobile alors que ses capacités sont affaiblies. Chaque affaire doit être décidée selon les faits qui lui sont propres.
[45] La jurisprudence applique ainsi les principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Toews précité :
« […]
Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup.
[…] »
[46] À titre illustratif, la jurisprudence a déjà établi qu'une personne représente un risque ou un danger dans les situations suivantes :
➢ elle dort dans son véhicule et elle possède les moyens et la capacité de le déplacer;
➢ elle manie le volant de son véhicule alors qu'une dépanneuse s’affaire à le tirer hors du fossé;
➢ elle fait venir une dépanneuse pour dégager son véhicule et elle peut reprendre le volant;
➢ elle attend la dépanneuse à l’extérieur du véhicule, avec les clés dans ses poches;
➢ elle se retrouve à côté de son véhicule embourbé et autorise une dépanneuse à l’extirper;
➢ elle incite des tiers à tenter de dégager son véhicule embourbé.
[47] Par ailleurs, le paragraphe 258 (1)a) C.cr établit une présomption à l'effet que la personne qui occupe la position ordinairement occupée par celui qui conduit un véhicule à moteur est réputée en avoir la garde et le contrôle. Cet article se lit ainsi :
(...)
[48] Pour repousser cette présomption, la personne qui occupait le siège du conducteur doit démontrer, au moyen d'une preuve prépondérante, qu'elle n'entendait pas mettre le véhicule en mouvement.
[49] À ce sujet, voici ce que le juge Robertson, de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick écrit dans l'arrêt R. c. Mallery :
« […]
Il va sans dire qu’il s’agit là d’un cadre général. Bien que l’intention de conduire (de mettre le véhicule en mouvement) ne soit pas un élément essentiel de l’infraction, si cette intention est prouvée, elle peut donner lieu à une déclaration de culpabilité. À cet égard, le ministère public a la possibilité d’invoquer la présomption énoncée à l’al. 258(1)a) du Code criminel. S’il est établi que l’accusé occupait la place du conducteur, c’est à l’accusé qu’il incombe d’établir, par prépondérance de la preuve, que ce n’était pas dans le but de mettre le véhicule en mouvement. L’accusé qui ne réussit pas à réfuter cette présomption sera réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule et, sous réserve des autres moyens de défense susceptibles d’être invoqués, une déclaration de culpabilité suivra. De plus, l’omission de réfuter la présomption a pour effet, en droit, de dispenser la Cour de la nécessité de s’interroger sur l’existence d’un danger. Si, toutefois, l’accusé réfute la présomption, le ministère public a néanmoins le droit d’établir qu’il y a « réellement » eu garde ou contrôle en prouvant qu’il existait un risque que le véhicule soit involontairement mis en mouvement ou qu’un danger immédiat pour la sécurité publique soit créé d’une autre façon (voir les affaires Decker et Hannemann). Lorsqu’il applique ce cadre général, le juge du procès doit tenir compte de l’ensemble des circonstances qui ont précédé l’intervention, habituellement celle des policiers. Surtout, il n’est pas permis au juge du procès d’isoler certains faits et d’estimer que ces faits sont suffisants aux fins d’établir l’existence d’un risque pour la sécurité publique. Une dernière chose. En ce qui concerne les instances où l’accusé « cuvait son alcool », les arguments relatifs au « changement d’avis » et à l’existence d’un « plan bien arrêté » sont parfois invoqués et pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la présomption législative a été réfutée (par exemple dans l’affaire Hannemann). Dans d’autres instances, le juge du procès peut examiner ces arguments après avoir tout d’abord statué que l’accusé a réfuté la présomption selon laquelle il avait l’intention de conduire. Dans l’un et l’autre cas, le résultat devrait être le même. »
[…] »
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