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samedi 7 janvier 2012

Les principes juridiques applicables à l'ordonnance de confiscation ou d'imposition d'une amende en vertu de l'article 462.37 C.cr

R. c. Dolbec, 2011 QCCA 1610 (CanLII)

[14] L'article 462.37(1) C.cr. oblige le juge qui fixe la peine à « […] ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée […] ». La définition du terme « produits de la criminalité » se trouve à l'article 462.3(1) : « Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l'extérieur du Canada, directement ou indirectement : a) soit de la perpétration d'une infraction désignée […] ».

[19] Pour imposer une amende sous 462.37(3) C.cr., le juge doit : 1) être convaincu qu'une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l'égard d'un bien, et 2) être convaincu que le bien ne peut faire l'objet d'une telle ordonnance, notamment pour l'une des raisons énumérées dans l'article. Le montant de l'amende doit être égal à la valeur du bien à l'égard duquel l'ordonnance de confiscation devait être rendue

vendredi 6 janvier 2012

Il n'est pas nécessaire qu'un citoyen qui procède à une arrestation selon l'al. 494 (1)a) ait une connaissance personnelle de tous les éléments qui le mènent à sa conclusion que la personne est «en train» de commettre une infraction

R. c. Sirois, 1999 CanLII 13753 (QC CA)

Dans l'arrêt R. c. Biron, 1975 CanLII 13 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 56, la Cour Suprême a interprété les mots «en train de commettre» [en ce qui avait trait alors au pouvoir de l'agent de la paix selon l'ancien al. 450(1)b), maintenant 495(1)b)], comme «apparemment en train de commettre». Plus tard, dans Roberge c. La Reine, 1983 CanLII 120 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 312, la Cour, sous la plume du juge Lamer (avant qu'il ne soit juge en chef) a précisé qu'il était opportun d'adopter à l'égard des mots utilisés dans l'arrêt Biron, supra, une formulation qui devrait maintenant se lire comme «apparent aux yeux d'une personne raisonnable qui se trouve dans les mêmes circonstances» (p. 324 et 325). La validité de l'arrestation ne peut dépendre d'un jugement éventuel déclarant coupable la personne arrêtée: elle est plutôt déterminée en regard des circonstances apparentes à une personne raisonnable placée dans la même situation.

(...)

Il n'est pas nécessaire qu'un citoyen qui procède à une arrestation selon l'al. 494 (1)a) ait une connaissance personnelle de tous les éléments qui le mènent à sa conclusion que la personne est «en train» de commettre une infraction; il peut déduire, d'un ensemble de circonstances, qu'une personne est apparemment en train de commettre une infraction et cette infraction doit être apparente pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. De l'avis de la Cour, c'était le cas en l'espèce.

Les agents de sécurité privée doivent-ils respecter les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés?

Résumé

De plus en plus nombreux, les agents de sécurité privée accomplissent de nos jours des tâches variées dans un éventail d’endroits : patrouille de sécurité dans les centres commerciaux, contrôle des accès dans les complexes résidentiels, transport de détenus au palais de justice et ainsi de suite. Malgré l’étendue de leurs actions, les agents de sécurité privée travaillent dans un quasi-vide juridique. Non seulement la loi provinciale supposée régir leurs activités professionnelles est désuète, mais, de surcroît, la qualification juridique de leurs fonctions est marquée par l’ambiguïté. Car s’ils agissent pour le compte d’un employeur privé, il reste qu’en pratique les agents de sécurité participent au maintien de l’ordre social, noyau dur de l’action étatique publique. Les chevauchement entre les secteurs public et privé sont multiples et le travail effectué par les agents de sécurité pour un employeur privé est toujours susceptible de verser dans la sphère publique, au soutien d’une accusation criminelle. Dans ce contexte, faut-il astreindre les agents de sécurité privée au respect de la Charte canadienne des droits et libertés ? La jurisprudence a connu bien des tergiversations à cet égard. Au commencement, les tribunaux ont eu tendance à affirmer les droits constitutionnels du citoyen dès son arrestation, peu importe si la personne ayant procédé à l’arrestation était un agent public ou privé. Cependant, la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada rappelle que la Charte ne s’intéresse qu’aux actions étatiques, tant et si bien que son application demeure tributaire de l’intervention policière.

Tiré de : « Les agents de sécurité privée doivent-ils respecter les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés ?»
Julie Desrosiers
Les Cahiers de droit, vol. 45, n° 2, 2004, p. 351-370.
http://www.erudit.org/revue/cd/2004/v45/n2/043799ar.html?vue=resume
http://id.erudit.org/iderudit/043799ar
http://www.erudit.org/revue/cd/2004/v45/n2/043799ar.pdf

Le moment exact de l'infraction joue généralement un rôle accessoire dans la détermination des actes reprochés

S.L. c. R., 2010 QCCA 124 (CanLII)

[57] Le ministère public peut, en tout temps avant la fin des procédures, demander la modification d'un acte d'accusation. Il ne peut toutefois le faire à sa guise puisque les règles régissant la modification d'un acte d'accusation obéissent au principe constitutionnel selon lequel tout accusé a droit à un procès équitable. L'accusé doit pouvoir identifier de façon raisonnablement précise les actes qui lui sont reprochés afin de préparer sa défense. Les éléments requis pour cibler raisonnablement les actes reprochés diffèrent selon l'infraction en cause et l’affaire étudiée.

[58] Le moment exact de l'infraction joue généralement un rôle accessoire dans la détermination des actes reprochés. Il revêt cependant une importance capitale lorsqu'il constitue un élément essentiel de l'infraction, ce qui n’est pas le cas ici, ou lorsqu’il représente un enjeu crucial pour la défense. Il faut voir, dans chaque cas, si la modification est préjudiciable à l'accusé, dans la présentation de sa défense, ou si l'accusation originelle l'a induit en erreur.

[59] Il s’agit précisément de l’exercice qu'a effectué la juge qui conclut à l’absence de préjudice et permet l’amendement. L'appelant n’étaye d’aucune façon qu’il aurait « été induit en erreur ou lésé dans sa défense » ou que la modification entraînerait une injustice. Il ne particularise pas l’erreur de droit qu’il reproche à la première juge.

jeudi 5 janvier 2012

La liste de facteurs utile pour déterminer si un examen a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable

R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 RCS 757


93 Rappelons que, pour déterminer à quel moment la relation entre l’État et le particulier est effectivement devenue une relation de nature contradictoire, il faut tenir compte du contexte, en examinant tous les facteurs pertinents. À notre avis, la liste suivante de facteurs sera utile pour déterminer si un examen a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable. À l’exception de la décision claire de procéder à une enquête criminelle, aucun facteur n’est nécessairement déterminant en soi. Les tribunaux doivent plutôt apprécier l’ensemble des circonstances et déterminer si l’examen ou la question en cause crée une relation de nature contradictoire entre l’État et le particulier.

94 À cet égard, le juge de première instance examinera tous les facteurs, y compris les suivants :

a) Les autorités avaient‑elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble‑t‑il, au vu du dossier, que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle?

b) L’ensemble de la conduite des autorités donnait‑elle à croire que celles‑ci procédaient à une enquête criminelle?

c) Le vérificateur avait‑il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs?

d) La conduite du vérificateur donnait‑elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs?

e) Semble‑t‑il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve?

f) La preuve recherchée est‑elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea?

g) Existe‑t‑il d’autres circonstances ou facteurs susceptibles d’amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle?

99 Voici, en résumé, les points qui se dégagent :

1. Bien que la LIR soit une loi de nature réglementaire, il est possible d’établir une distinction entre les pouvoirs de vérification et les pouvoirs d’enquête conférés au ministre.

2. Dans le cas où il est évident, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, que les fonctionnaires de l’ADRC ne procèdent plus à la vérification de l’obligation fiscale, mais essaient d’établir la responsabilité pénale du contribuable sous le régime de l’art. 239, il existe une relation de nature contradictoire entre l’État et le particulier. En conséquence, les protections garanties par la Charte s’appliquent.

3. Dans ce cas, les enquêteurs doivent donner une mise en garde appropriée au contribuable. Les pouvoirs de contrainte visés aux par. 231.1(1) et 231.2(1) ne peuvent plus être utilisés et il faut obtenir la délivrance de mandats de perquisition pour poursuivre l’enquête.

La fourchette des peines infligées dans les affaires de fraude par recul d'odomètres

R. c. Dolbec, 2011 QCCA 1610 (CanLII)

R. v. Karamali, 2006 BCPC 454 (CanLII), 2006 BCPC 454 (P.C., C.-B.): 14 fraudes, 3 mois d'incarcération;

R. v. MacAdam, 2003 PESCAD 4 (CanLII), 2003 PESCAD 4 (C.A.): 6 fraudes, C.A. renverse peine d'incarcération et impose 12 mois d'emprisonnement avec sursis;

R. v. Elguindy, [1996] O.J. No. 4889 (C.J.), conf. par [1996] O.J. No. 3317 (C.A.): 19 fraudes, 15 mois d'incarcération;

R. v. Moline, [1982] A.J. No. 531 (C.A.): 4 fraudes, C.A. renverse peine d'incarcération et impose amende de 4 500$;

R. v. Parker, [1978] B.C.J. No. 771 (C.A.): 96 fraudes, C.A. renverse amende et impose 15 mois d'incarcération;

R. v. Nissen Industries Ltd., [1977] A.J. No. 342 (C.A.): 4 fraudes, amende de 12 000$.

Dolbec (1ère instance): peine de 8 mois de prison, accompagnée d'une probation de 3 ans et de suramendes compensatoires totalisant 7 350 $

lundi 2 janvier 2012

La capacité en droit criminel : analyse juridique et médicale du seuil d’intervention de la justice criminelle en matière de négligence pénale

Résumé

Dans l’article qui suit, les auteurs proposent une analyse juridique et médicale de la capacité en matière de crimes de négligence. Après avoir exposé les fondements qui gouvernent la responsabilité normative en droit pénal canadien, ils procèdent à un examen exhaustif et critique de la faute en matière de négligence pénale, de la capacité nécessaire à sa constatation et des troubles physiques, psychiques et neuropsychiques pouvant empêcher sa réalisation.

Tiré de :
La capacité en droit criminel : analyse juridique et médicale du seuil d’intervention de la justice criminelle en matière de négligence pénale


Hugues Parent et Louis Morissette
Les Cahiers de droit, vol. 50, n° 3-4, 2009, p. 749-770.
http://id.erudit.org/iderudit/039340ar
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039340ar.pdf

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le plain view

R. v. Gill, 2019 BCCA 260  Lien vers la décision [ 33 ]          The judge  relied on  R. v. Asp ,  2008 BCSC 794 , aff’d on other grounds  ...