R. c. Osborne, 2003 NBCA 86 (CanLII)
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Pour déterminer si l’assistance d’un avocat rémunéré par l’État est nécessaire pour que le procès soit équitable, la Cour doit examiner plusieurs facteurs. Récemment, dans l’arrêt R. c. Hayes (A.T.) (2002), 253 R.N.‑B. (2e) 299 (C.A.), notre Cour a confirmé les principes et critères applicables. Le juge Deschênes, qui rendait le jugement de la Cour, a dit ce qui suit, au paragraphe 14 :
Les considérations qui ont une incidence sur la question de savoir si la représentation par un avocat est essentielle pour que le procès soit équitable sont notamment les suivantes : (1) la gravité de l'infraction reprochée (Rowbotham, à la page 67 [C.C.C.]); (2) la complexité de l'instance (New Brunswick c. J.G., à la page 229 [C.R.], et R. c. Rain (M.M) (1998), 223 A.R. 359; 183 W.A.C. 359 (C.A.), au paragraphe 51); (3) la durée du procès (Rain, au paragraphe 51); (4) les questions qui se rapportent à l'accusé personnellement, y compris son niveau d'instruction, les difficultés linguistiques et sa capacité générale à assurer sa propre défense (Rain, au paragraphe 51); (5) le risque d'emprisonnement (Rain, aux paragraphes 72 à 89).
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu d’ordonner à la Couronne de fournir les services d’un avocat rémunéré par l’État, il faut tenir compte de quatre facteurs : (1) la gravité de l’infraction reprochée; (2) la possibilité d’un emprisonnement; (3) la complexité de l’instance; (4) la durée du procès et (5) la capacité de l’accusé d’assurer sa propre défense. Il est manifeste que certains de ces facteurs se chevauchent.
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vendredi 3 février 2012
jeudi 2 février 2012
Quand le juge doit amender le chef pour le rendre conforme à la preuve et aux exigences de la loi
R. c. Leblanc, 2012 QCCA 153 (CanLII)
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[7] À notre avis, comme l'a décidé la Cour suprême dans R. c. Moore, 1988 CanLII 43 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 1097, le juge ne pouvait accueillir la requête pour ce motif. En tenant compte des art. 581 et suivants, le juge devait amender le chef pour le rendre conforme à la preuve et aux exigences de la loi. En effet :
1) Il n'y avait aucun préjudice à modifier le chef, puisque les deux parties ont procédé sur la base d'une infraction reprochant la possession d'un dispositif prohibé et elles ont centré leurs arguments sur la question de l'intention (voir les arguments, p. 165 à 240 du mémoire de l'appelante).
2) Le renvoi à l'article 91 C.cr. est pertinent à l'analyse et peut pallier le défaut (paragr. 581(5) C.cr.).
3) Le Code criminel autorise spécifiquement un amendement si le chef « n'énonce pas quelque chose qui est nécessaire pour constituer l'infraction », si cette chose est révélée par la preuve (paragr. 601(3)b)i) C.cr.) et que l'accusé n'est pas lésé par la modification (paragr. 601(5) C.cr.).
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[7] À notre avis, comme l'a décidé la Cour suprême dans R. c. Moore, 1988 CanLII 43 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 1097, le juge ne pouvait accueillir la requête pour ce motif. En tenant compte des art. 581 et suivants, le juge devait amender le chef pour le rendre conforme à la preuve et aux exigences de la loi. En effet :
1) Il n'y avait aucun préjudice à modifier le chef, puisque les deux parties ont procédé sur la base d'une infraction reprochant la possession d'un dispositif prohibé et elles ont centré leurs arguments sur la question de l'intention (voir les arguments, p. 165 à 240 du mémoire de l'appelante).
2) Le renvoi à l'article 91 C.cr. est pertinent à l'analyse et peut pallier le défaut (paragr. 581(5) C.cr.).
3) Le Code criminel autorise spécifiquement un amendement si le chef « n'énonce pas quelque chose qui est nécessaire pour constituer l'infraction », si cette chose est révélée par la preuve (paragr. 601(3)b)i) C.cr.) et que l'accusé n'est pas lésé par la modification (paragr. 601(5) C.cr.).
Le poivre de cayenne ne peut pas être considéré comme une arme prohibée
R. c. Leblanc, 2012 QCCA 153 (CanLII)
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[3] Il va de soi que « du poivre de cayenne » ne peut être considéré comme une arme prohibée. Seul un dispositif tel que décrit par le règlement peut l'être (voir art. 1, Partie 3 de l'Annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation retreinte).
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[3] Il va de soi que « du poivre de cayenne » ne peut être considéré comme une arme prohibée. Seul un dispositif tel que décrit par le règlement peut l'être (voir art. 1, Partie 3 de l'Annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation retreinte).
mercredi 1 février 2012
Ce en quoi consiste l’évaluation de la crédibilité d’un témoin
L.G. c. R., 2005 QCCA 749 (CanLII)
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[69] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin tient souvent à de petits détails relevant tantôt du discours (contradictions, invraisemblances, trous de mémoire), tantôt du comportement non verbal (ton de la voix, mouvements du corps, visage) du témoin. Il n’est pas facile de savoir si une personne ment ou dit la vérité
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[69] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin tient souvent à de petits détails relevant tantôt du discours (contradictions, invraisemblances, trous de mémoire), tantôt du comportement non verbal (ton de la voix, mouvements du corps, visage) du témoin. Il n’est pas facile de savoir si une personne ment ou dit la vérité
Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’incriminer
Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 RCS 248
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69 (...) Cependant, dans le contexte de la présente affaire, le droit de garder le silence est inextricablement lié au droit de ne pas s’incriminer. Par conséquent, nous abordons l’argument sous l’angle du droit de ne pas s’incriminer que garantit l’art. 7. Pour les raisons qui suivent, nous concluons qu’il n’y a eu aucune atteinte aux droits que l’art. 7 garantit à l’appelant, que ce soit sous forme de protection contre l’auto‑incrimination ou de droit général de garder le silence.
70 La Cour a reconnu que le droit de ne pas s’incriminer est un principe de justice fondamentale : S. (R.J.), précité, par. 95; Branch, précité; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73. Au paragraphe 67 de l’arrêt Jarvis, le droit de ne pas s’incriminer est décrit comme une « règle essentielle du système de justice criminelle au Canada ». Ce droit a en outre été associé au principe de la souveraineté de l’individu et défini comme une affirmation de la liberté humaine : S. (R.J.), précité, par. 81; R. c. Jones, 1994 CanLII 85 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 229, p. 248‑249; R. c. White, 1999 CanLII 689 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 417, par. 43. Après avoir reconnu le rôle crucial de ce principe en droit canadien, la Cour a, dans sa jurisprudence, formulé des principes généraux au sujet du lien qui existe entre l’auto‑incrimination et le droit criminel en général. Ce faisant, elle a constamment relié la contrainte à témoigner à l’immunité relative à la preuve. À commencer par l’arrêt S. (R.J.), précité, jusqu’aux arrêts Branch, Phillips et Jarvis, précités, la jurisprudence la plus récente de la Cour en matière d’auto‑incrimination a évolué au point où trois garanties procédurales ont vu le jour : l’immunité contre l’utilisation de la preuve, l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée et l’exemption constitutionnelle.
71 L’immunité contre l’utilisation de la preuve empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer soit utilisé directement contre lui dans une instance ultérieure. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer serve à obtenir d’autres éléments de preuve, sauf si ces éléments de preuve peuvent être découverts par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle confère une forme de droit absolu de ne pas témoigner lorsque les procédures engagées visent ou servent essentiellement à recueillir des éléments de preuve qui permettront de poursuivre le témoin. Ensemble, ces garanties nécessaires établissent les paramètres à l’intérieur desquels un témoignage incriminant peut être obtenu. C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier l’art. 83.28.
72 Le paragraphe 83.28(10) accorde à la personne visée par une ordonnance autorisant la recherche de renseignements l’immunité contre l’utilisation de la preuve ainsi que l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée. L’alinéa 83.28(10)a) prévoit que la réponse donnée ou la chose remise par une personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans des poursuites criminelles, sauf dans le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignage contradictoire. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée est prévue à l’al. 83.28(10)b). En fait, la protection accordée par l’al. b) déborde les exigences de la jurisprudence et confère une immunité absolue contre l’utilisation de la preuve dérivée, de sorte que la preuve émanant du témoignage livré à l’investigation judiciaire ne peut être produite contre le témoin dans d’autres poursuites, même si le ministère public est en mesure d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il aurait inévitablement découvert cette preuve par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle découle en l’espèce de l’application normale du principe énoncé au par. 96 de l’arrêt Jarvis, précité, selon lequel la contrainte à témoigner est interdite lorsque l’audience projetée a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale. Rien ne permet de croire que l’investigation judiciaire dont il est question en l’espèce a pour objet prédominant d’obtenir des renseignements ou des éléments de preuve qui permettront de poursuivre l’appelant.
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69 (...) Cependant, dans le contexte de la présente affaire, le droit de garder le silence est inextricablement lié au droit de ne pas s’incriminer. Par conséquent, nous abordons l’argument sous l’angle du droit de ne pas s’incriminer que garantit l’art. 7. Pour les raisons qui suivent, nous concluons qu’il n’y a eu aucune atteinte aux droits que l’art. 7 garantit à l’appelant, que ce soit sous forme de protection contre l’auto‑incrimination ou de droit général de garder le silence.
70 La Cour a reconnu que le droit de ne pas s’incriminer est un principe de justice fondamentale : S. (R.J.), précité, par. 95; Branch, précité; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73. Au paragraphe 67 de l’arrêt Jarvis, le droit de ne pas s’incriminer est décrit comme une « règle essentielle du système de justice criminelle au Canada ». Ce droit a en outre été associé au principe de la souveraineté de l’individu et défini comme une affirmation de la liberté humaine : S. (R.J.), précité, par. 81; R. c. Jones, 1994 CanLII 85 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 229, p. 248‑249; R. c. White, 1999 CanLII 689 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 417, par. 43. Après avoir reconnu le rôle crucial de ce principe en droit canadien, la Cour a, dans sa jurisprudence, formulé des principes généraux au sujet du lien qui existe entre l’auto‑incrimination et le droit criminel en général. Ce faisant, elle a constamment relié la contrainte à témoigner à l’immunité relative à la preuve. À commencer par l’arrêt S. (R.J.), précité, jusqu’aux arrêts Branch, Phillips et Jarvis, précités, la jurisprudence la plus récente de la Cour en matière d’auto‑incrimination a évolué au point où trois garanties procédurales ont vu le jour : l’immunité contre l’utilisation de la preuve, l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée et l’exemption constitutionnelle.
71 L’immunité contre l’utilisation de la preuve empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer soit utilisé directement contre lui dans une instance ultérieure. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer serve à obtenir d’autres éléments de preuve, sauf si ces éléments de preuve peuvent être découverts par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle confère une forme de droit absolu de ne pas témoigner lorsque les procédures engagées visent ou servent essentiellement à recueillir des éléments de preuve qui permettront de poursuivre le témoin. Ensemble, ces garanties nécessaires établissent les paramètres à l’intérieur desquels un témoignage incriminant peut être obtenu. C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier l’art. 83.28.
72 Le paragraphe 83.28(10) accorde à la personne visée par une ordonnance autorisant la recherche de renseignements l’immunité contre l’utilisation de la preuve ainsi que l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée. L’alinéa 83.28(10)a) prévoit que la réponse donnée ou la chose remise par une personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans des poursuites criminelles, sauf dans le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignage contradictoire. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée est prévue à l’al. 83.28(10)b). En fait, la protection accordée par l’al. b) déborde les exigences de la jurisprudence et confère une immunité absolue contre l’utilisation de la preuve dérivée, de sorte que la preuve émanant du témoignage livré à l’investigation judiciaire ne peut être produite contre le témoin dans d’autres poursuites, même si le ministère public est en mesure d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il aurait inévitablement découvert cette preuve par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle découle en l’espèce de l’application normale du principe énoncé au par. 96 de l’arrêt Jarvis, précité, selon lequel la contrainte à témoigner est interdite lorsque l’audience projetée a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale. Rien ne permet de croire que l’investigation judiciaire dont il est question en l’espèce a pour objet prédominant d’obtenir des renseignements ou des éléments de preuve qui permettront de poursuivre l’appelant.
mardi 31 janvier 2012
Les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes / différence entre ces concepts
J.R. c. R., 2006 QCCA 719 (CanLII)
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[49] Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts:
La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable.
[50] Une personne crédible peut donc faire une déclaration non fiable.
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[49] Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts:
La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable.
[50] Une personne crédible peut donc faire une déclaration non fiable.
La procédure que le juge doit suivre pour rejeter la suggestion commune
Bazinet c. R., 2008 QCCA 165 (CanLII)
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[6] De plus, règle générale, le rejet par le juge de la suggestion commune est assujetti à une procédure préalable dont les composantes essentielles sont les suivantes :
1) D'abord, le juge avise les parties de son rejet (du moins à ce stade) de la suggestion commune;
2) Puis, le juge expose sommairement l'objet de ses préoccupations
3) Finalement, le juge doit donner l'occasion aux parties d'y réagir
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[6] De plus, règle générale, le rejet par le juge de la suggestion commune est assujetti à une procédure préalable dont les composantes essentielles sont les suivantes :
1) D'abord, le juge avise les parties de son rejet (du moins à ce stade) de la suggestion commune;
2) Puis, le juge expose sommairement l'objet de ses préoccupations
3) Finalement, le juge doit donner l'occasion aux parties d'y réagir
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