R. c. Routhier, 2003 CanLII 55328 (QC CM)
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[181] Les tribunaux ont formulé que la règle de la meilleure preuve, qui est applicable aux preuves physiques, ne doit pas être administrée de façon rigoriste.
[182] Les propos du juge Taggart de la Cour d’appel de la Colombie Britannique dans R. c. Betterest Vinyl Manufacturing et al., reflex, (1989) 52 C.C.C. (3d), 441, à la page 447, sont concluants :
As I read the text writers and the authorities we are no longer bound to apply strictly the best evidence rule as it relates to copies of documents and especially to photocopies of them. Halsbury’s Laws of England, 4th ed., vol. 17, pp. 8-9, states:
The logic of requiring the production of an original document where it is available rather than relying on possibly unsatisfactory copies, or the recollections of witnesses, is clear, although modern techniques make objections to the first alternative less strong.
That passage was referred to in R. v. Cotroni 1979 CanLII 38 (SCC), (1979), 45 C.C.C. (2d) 1 at p. 9, 93 D.L.R. (3d) 161, (1979) 2 S.C.R. 256. I will deal with that decision later.
P.K. McWilliams in Canadian Criminal Evidence, supra, in his discussion on “original” documents, quotes at p. 92 from the decision of Limerick J.A. in R. v. Alward (1976), 32 C.C.C.(2d) 416 at p. 429, 73 D.L.R. (3d) 290, 15 N.B.R. (2d) 551 (C.A.): “I can see no reason why a carbon copy of the memorandum made simultaneously with the original would not be as accurate as the original…” and goes on to say (p. 93): “with the recent development of photocopying devices it is arguable that they should be admitted as originals as well even though they are subsequently made.”
In Phipson on Evidence, 13th ed. (1982), p. 70, the effect of the best evidence rule is said to go more to weight than to admissibility:
In the present day, then, it is not true that the best evidence must, or even may, always be given, though its non-production may be a matter for comment or affect the weight of that which is produced.
The following passage at p.71 also illustrates how the rule is applied:
In Kajala v. Noble, The Times, March 13, 1982 the Divisional Court said that the only remaining instance of the rule was that if an original document was available in one’s hands it must be produced. In that case the court held that justices had been entitled to rely on a copy of a video cassette recording made from an original shown on the BBC television news bulletins. The original was in the possession of the BBC and the copy was produced and identified by an employee of that organisation. The justices had been satisfied that it was an authentic copy. They accepted that the BBC policy of refusing to allow the original to leave their premises was reasonable and that the film crew who took the original was overseas.
The strongest argument by text writers against the strict application of the rule is found in Wigmore on Evidence (Chadboum (page 448) rev. (1972), vol. 4 at Sect.1191, on p. 434) it is contended that where the accuracy of a copy is not disputed there is no justification for refusing its admission:
What is most needed today, for this rule in general, is flexibility. This could be given by the following provisions: Production of the original may be dispenses with, in the trial court’s discretion, whenever in the case in hand the opponent does not bona fide dispute the contents of the document and no other useful purpose will be served by requiring production.
[183] Cet exposé prenait assise sur le jugement du juge Pigeon de la Cour Suprême dans R. c. Papalia, 1979 CanLII 38 (CSC), (1979) 2 R.C.S. 256.
[184] Plus récemment, la Cour d’appel de la Colombie Britannique statua de nouveau dans R. c. Pham, 1999 BCCA 571 (CanLII), (2000) 139 C.C.C. (3d) 539 (permission d’appeler à la Cour suprême refusée, 1999, S.C.C.A. no. 545). Il s’agissait d’un policier qui témoignait sur des documents qu’il avait vus dans un sac à main mais qu’il n’avait pas saisis. Citant la cause de R. c. Mills (C.A. 770102, B.C.C.A.), l’honorable juge Brajdwood écrit ce qui suit, à la page 544:
I agree with the reasons for judgment of the learned trial judge in her finding that the principles enunciated in the case of R. v. Mills (8 September 1978), CA770102 (B.C.C.A.) have binding authority. In the Mills case, Hinkson J. A. stated:
… The evidence at trial disclosed that in the residence the police officer had found two passports, one of which contained a photograph of the appellant and contained a physical description and other details of the holder of that passport. The police officer did not take the passport into his possession, he testified, but he made notes as to its contents. At trial, the passport was not in the possession of the Crown. The police officer explained that he had not taken it into his possession and then gave evidence as to its contents from his notes. In my view, in those circumstances that evidence was admissible.
The passport in the above case was located in the residence in which the accused was arrested and the officer did not take it into his possession. Also, in R. v. West (8 February 1989), Victoria V00766 (B.C.C.A.) summarised 6 W.C.B. (2d) 424), this Court held that a store manager could testify respecting the store’s inventory from his notes of information that he had called up and displayed on the store’s computer screen. This evidence was tendered in order to prove an inventory from a store in order to prove a theft in a case involving breaking and entering. Hinkson J. A., speaking for the Court, ruled as follows:
It is my view that the evidence of the manager was admissible. It seems to me that he was entitled, as manager to look at the information displayed on the computer screen which he called up from the computer’s memory bank with respect to the inventory of these particular products. He was entitled to testify as to what he read on the screen. He was entitled to testify, of course, about what he observed with respect to the “facing up” of the stock. He was entitled to testify with respect to his physical count of the inventory. In my opinion, dealing with his evidence as to what he read on the computer screen, that evidence was admissible. The objection is that it was really hearsay and, as (page 545) such, inadmissible. But, in my opinion, the evidence was admissible and any question as to its accuracy would go to weight rather than admissibility.
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jeudi 19 juillet 2012
mercredi 18 juillet 2012
Arrêt de principe de la Cour d'Appel concernant les conditions qui doivent être satisfaites pour que l'appelant soit remis en liberté pendant l'appel
Raîche c. R., 2012 QCCA 1222 (CanLII)
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[5] Le paragraphe 679(3) C.cr. énonce les conditions qui doivent être satisfaites pour que l'appelant soit remis en liberté pendant l'appel. Il doit établir que: 1) son appel n'est pas futile; 2) il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance; 3) sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.
[6] Dans son Guide annoté sur les procédures et techniques de plaidoiries devant la Cour d'appel, l'auteur Pierre L. Bienvenue explique le fondement de la requête pour remise en liberté provisoire de la façon suivante:
571 – L'appel qu'un accusé intente à l'encontre d'un verdict de culpabilité qu'il estime non fondé ou à l'encontre d'une peine qu'il estime excessive n'aurait pas grand sens, s'il devait purger toute sa peine (ou du moins une part substantielle de celle-ci) avant que son appel ne soit entendu par la Cour d'appel. Le législateur a donc prévu, pour éviter que de tels appels ne deviennent ainsi théoriques, dépouillés de tout intérêt autre que d'être exonéré ou soulagé sur papier, la faculté pour l'accusé appelant de demander sa « mise en liberté en attendant la décision de l'appel » : ce, en fonction des conditions (par. 679(3) ou (4) C.cr.) et selon les modalités (par. 679(5) et (5.1) qu'il y a associées. De leur côté, les juges de la Cour d'appel ont établi la nécessité d'un affidavit détaillé du requérant pour les éclairer en regard de ces conditions (art. 53 R.P.C.A.). Nous étudierons ci-après ce régime particulier de remise en liberté, à la lumière de la jurisprudence afférente.
[7] Examinons chacun des trois critères énoncés au paragraphe 679(3) C.cr.
[8] L'appel n'est pas futile. Comme le rappelle la juge Bich dans Lacroix c. R., la requête pour permission de faire appel sur des questions mixtes de fait et de droit ayant été accueillie, on ne peut pas parler de frivolité. L'avocat du Ministère public suggère d'examiner le mémoire d'appel de l'appelant pour refaire l'exercice et conclure à la faiblesse de son appel. Cette proposition est erronée. D'une part, l'appelant n'a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d'appel; il suffit qu'il établisse que les questions soulevées sont défendables. D'autre part, il est inapproprié pour le juge saisi d'une telle requête de se prononcer sur le fond du dossier.
[9] Ici, l'appel n'est pas futile. Les questions posées visent à déterminer si la conduite de l'appelant est criminelle ou si elle s'apparente plutôt à une faute civile. Cette détermination est particulièrement délicate et elle nécessite un examen détaillé de la preuve. À ce stade, il suffit de constater que le juge saisi de la requête pour permission d'appeler du verdict a été satisfait de la suffisance des motifs invoqués par l'appelant.
[10] L'appelant se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance. Il n'y a aucune raison de croire que cette condition ne sera pas satisfaite. D'ailleurs, l'avocat du Ministère public n'a fait aucun commentaire sur cet élément. Je signale que l'appelant a respecté les conditions de sa remise en liberté depuis le début des procédures en 2009 ce qui constitue, selon la jurisprudence, un facteur déterminant.
[11] La détention de l'appelant n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. Il s'agit ici d'analyser deux facteurs soit 1) la protection et la sécurité du public et 2) la confiance du public dans l'administration de la justice. Le critère « protection et la sécurité du public » nécessite une évaluation du risque que présente l'appelant s'il est remis en liberté pendant l'appel. L'appelant est sans antécédents judiciaires et il a respecté ses conditions de remise en liberté, et ce, depuis le début des procédures. Je suis d'avis que ces faits permettent de conclure que le public ne court pas de risques.
[12] Quant au second volet de ce critère, celui qui se rattache à la confiance du public, je fais miens les propos du juge Doyon dans Guité précité :
À l’égard du second volet, les tribunaux doivent s’assurer que le public ne perdra pas confiance dans l’administration de la justice si l’appelant est mis en liberté. Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est, comme l’écrit le juge Chamberland, «au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier» : R. c. Do, REJB 1997 – 03809 (C.A.), et un public, comme le rappelait le juge Fish, alors à la Cour, «fully appreciative of the rules applicable under our system of justice» : Pearson c R., AZ-90011560 . Il s’agit donc d’un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n’est pas mû par la passion mais bien par la raison.
[13] En l'espèce, un public bien informé ne perdra pas confiance dans l'administration de la justice si l'appelant est remis en liberté durant l'appel. L'effet d'une telle remise en liberté est de retarder son emprisonnement pendant une certaine période si son appel devait être rejeté alors que, à l'inverse, il pourrait subir inutilement une peine d'emprisonnement si son appel était accueilli. Vu les circonstances du présent dossier, en particulier le profil de l'appelant, son comportement durant les procédures, l'absence d'antécédents judiciaires et ses moyens d'appel, je suis d'avis que la troisième condition du paragraphe 679(3) C.cr. est satisfaite.
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[5] Le paragraphe 679(3) C.cr. énonce les conditions qui doivent être satisfaites pour que l'appelant soit remis en liberté pendant l'appel. Il doit établir que: 1) son appel n'est pas futile; 2) il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance; 3) sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.
[6] Dans son Guide annoté sur les procédures et techniques de plaidoiries devant la Cour d'appel, l'auteur Pierre L. Bienvenue explique le fondement de la requête pour remise en liberté provisoire de la façon suivante:
571 – L'appel qu'un accusé intente à l'encontre d'un verdict de culpabilité qu'il estime non fondé ou à l'encontre d'une peine qu'il estime excessive n'aurait pas grand sens, s'il devait purger toute sa peine (ou du moins une part substantielle de celle-ci) avant que son appel ne soit entendu par la Cour d'appel. Le législateur a donc prévu, pour éviter que de tels appels ne deviennent ainsi théoriques, dépouillés de tout intérêt autre que d'être exonéré ou soulagé sur papier, la faculté pour l'accusé appelant de demander sa « mise en liberté en attendant la décision de l'appel » : ce, en fonction des conditions (par. 679(3) ou (4) C.cr.) et selon les modalités (par. 679(5) et (5.1) qu'il y a associées. De leur côté, les juges de la Cour d'appel ont établi la nécessité d'un affidavit détaillé du requérant pour les éclairer en regard de ces conditions (art. 53 R.P.C.A.). Nous étudierons ci-après ce régime particulier de remise en liberté, à la lumière de la jurisprudence afférente.
[7] Examinons chacun des trois critères énoncés au paragraphe 679(3) C.cr.
[8] L'appel n'est pas futile. Comme le rappelle la juge Bich dans Lacroix c. R., la requête pour permission de faire appel sur des questions mixtes de fait et de droit ayant été accueillie, on ne peut pas parler de frivolité. L'avocat du Ministère public suggère d'examiner le mémoire d'appel de l'appelant pour refaire l'exercice et conclure à la faiblesse de son appel. Cette proposition est erronée. D'une part, l'appelant n'a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d'appel; il suffit qu'il établisse que les questions soulevées sont défendables. D'autre part, il est inapproprié pour le juge saisi d'une telle requête de se prononcer sur le fond du dossier.
[9] Ici, l'appel n'est pas futile. Les questions posées visent à déterminer si la conduite de l'appelant est criminelle ou si elle s'apparente plutôt à une faute civile. Cette détermination est particulièrement délicate et elle nécessite un examen détaillé de la preuve. À ce stade, il suffit de constater que le juge saisi de la requête pour permission d'appeler du verdict a été satisfait de la suffisance des motifs invoqués par l'appelant.
[10] L'appelant se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance. Il n'y a aucune raison de croire que cette condition ne sera pas satisfaite. D'ailleurs, l'avocat du Ministère public n'a fait aucun commentaire sur cet élément. Je signale que l'appelant a respecté les conditions de sa remise en liberté depuis le début des procédures en 2009 ce qui constitue, selon la jurisprudence, un facteur déterminant.
[11] La détention de l'appelant n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. Il s'agit ici d'analyser deux facteurs soit 1) la protection et la sécurité du public et 2) la confiance du public dans l'administration de la justice. Le critère « protection et la sécurité du public » nécessite une évaluation du risque que présente l'appelant s'il est remis en liberté pendant l'appel. L'appelant est sans antécédents judiciaires et il a respecté ses conditions de remise en liberté, et ce, depuis le début des procédures. Je suis d'avis que ces faits permettent de conclure que le public ne court pas de risques.
[12] Quant au second volet de ce critère, celui qui se rattache à la confiance du public, je fais miens les propos du juge Doyon dans Guité précité :
À l’égard du second volet, les tribunaux doivent s’assurer que le public ne perdra pas confiance dans l’administration de la justice si l’appelant est mis en liberté. Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est, comme l’écrit le juge Chamberland, «au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier» : R. c. Do, REJB 1997 – 03809 (C.A.), et un public, comme le rappelait le juge Fish, alors à la Cour, «fully appreciative of the rules applicable under our system of justice» : Pearson c R., AZ-90011560 . Il s’agit donc d’un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n’est pas mû par la passion mais bien par la raison.
[13] En l'espèce, un public bien informé ne perdra pas confiance dans l'administration de la justice si l'appelant est remis en liberté durant l'appel. L'effet d'une telle remise en liberté est de retarder son emprisonnement pendant une certaine période si son appel devait être rejeté alors que, à l'inverse, il pourrait subir inutilement une peine d'emprisonnement si son appel était accueilli. Vu les circonstances du présent dossier, en particulier le profil de l'appelant, son comportement durant les procédures, l'absence d'antécédents judiciaires et ses moyens d'appel, je suis d'avis que la troisième condition du paragraphe 679(3) C.cr. est satisfaite.
La requête de type Corbett et la conduite antérieure de la victime
Buzizi c. R., 2012 QCCA 906 (CanLII)
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[62] En mars et septembre 2002, l'appelant a été condamné par un tribunal pour adolescents en rapport avec des accusations de bris d'engagement. En mars 2003, toujours devant le tribunal pour adolescents, il a été reconnu coupable d'agression armée. Enfin, il a été condamné en 2006 d'accusations de vol qualifié et de voies de fait simples.
[63] Le juge de première instance refuse la demande de limiter le contre-interrogatoire aux condamnations de 2002.
[64] Dans R. c. Tremblay, J.E. 2006-328, 2006 QCCA 75 (CanLII), 2006 QCCA 75, la Cour, se référant à R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, résume ainsi la règle :
[17] L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre-interrogé relativement à ses condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, la Cour suprême conclut que cette disposition ne contrevient pas aux articles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de témoigner pour sa défense. Cependant, le juge possède le pouvoir discrétionnaire de limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice plus grand que la valeur probante de cette preuve.
[65] La règle est l'inclusion, l'exclusion étant l'exception, et une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l'égard d'une telle décision, qui relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire : R. c. Ranwez, 2007 QCCA 879 (CanLII), 2007 QCCA 879.
[66] Par ailleurs, cette Cour a encore récemment rappelé qu'il arrive que le nombre de condamnations soit pertinent pour apprécier la crédibilité d'un témoin : R. c. Daigneault, J.E. 2011-293, 2011 QCCA 148 (CanLII), 2011 QCCA 148.
[67] En l'espèce, si le juge de première instance avait accueilli la demande de l'appelant, le jury aurait eu l'impression que celui-ci a eu une conduite exemplaire depuis 2002, ce qui aurait tronqué la réalité, comme on le rappelle dans l'arrêt Tremblay, précité :
[23] Par ailleurs, comme il est permis de contre-interroger les autres témoins sur leurs antécédents judiciaires, le fait d’ «épurer » le casier judiciaire d’un accusé ou, pire, d’en taire complètement l’existence, peut avoir pour effet de donner au jury un portrait faussé de la réalité en lui laissant croire que seuls les témoins de la poursuite ont des antécédents et que leur crédibilité est donc affaiblie par rapport à celle de l'accusé qui, lui, n'en possède pas ou encore, en apparence, a été condamné moins souvent et pour des crimes différents de la réalité.
[68] Ici, les condamnations antérieures de l'appelant avaient une importance particulière puisque la défense a déposé une preuve de nature à démontrer la propension de la victime à la violence en support à la légitime défense. La Cour d'appel de l'Ontario rappelle, dans R. c. Williams, [2008] O.J. No 2054, que, dans une telle situation, la poursuite peut parfois répliquer en présentant une preuve de même nature contre l'accusé, pour éviter de donner un portrait faussé au jury :
58 When an accused relies on self-defence and leads evidence that the deceased was a violent person, the question of whether the Crown may lead reply evidence of the accused's propensity for violence arises. The Crown will be permitted to do so where it is necessary to enhance fairness and ensure that the trier of fact has a balanced, not a distorted, picture of what occurred between the deceased and the accused and of their respective dispositions for aggression. See R. v. Sparkes, [2005] O.J. No. 1883 (C.A.), leave to appeal to SCC refused, [2005] S.C.C.A. No. 408; R. v. Yaeck, [1989] O.J. No. 3002 (Sup. Ct.); R. v. Robertshaw, [1996] O.J. No. 1524 (Ont. Ct. J. (Gen. Div.)); R. v. Hines, [2001] O.J. No. 1112 (Sup. Ct.); R. v. Soikie, [2004] O.J. No. 2901 (Sup. Ct.).
[69] Cette preuve de la poursuite peut être obtenue par le contre-interrogatoire de l'accusé sur ses condamnations antérieures. Les antécédents judiciaires de l'appelant devenaient donc particulièrement importants en l'espèce vu la preuve de la défense sur le caractère de la victime.
[70] En ce qui concerne plus particulièrement cette preuve du caractère de la victime, comme le notent les auteurs Béliveau et Vauclair, dans Traité général de preuve et de procédure pénales, 18e ed., Cowansville, Édition Yvon Blais, 2011, à la page 230 :
[E]n principe, l'accusé ne peut, pour sa défense, démontrer le mauvais caractère général de la victime parce que cette preuve n'est généralement pas pertinente sur la question de savoir si l'accusé a commis l'infraction.
[71] Cette preuve peut toutefois être pertinente dans la mesure où elle démontre le caractère violent de la victime dans le contexte d'une allégation de légitime défense. C'est précisément le cas en l'espèce, et c'est donc à bon droit que l'appelant voulait soumettre la preuve les antécédents judiciaires de la victime au jury. Il a cependant tort en reprochant au juge d'avoir exclu certains volets de cette preuve
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[62] En mars et septembre 2002, l'appelant a été condamné par un tribunal pour adolescents en rapport avec des accusations de bris d'engagement. En mars 2003, toujours devant le tribunal pour adolescents, il a été reconnu coupable d'agression armée. Enfin, il a été condamné en 2006 d'accusations de vol qualifié et de voies de fait simples.
[63] Le juge de première instance refuse la demande de limiter le contre-interrogatoire aux condamnations de 2002.
[64] Dans R. c. Tremblay, J.E. 2006-328, 2006 QCCA 75 (CanLII), 2006 QCCA 75, la Cour, se référant à R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, résume ainsi la règle :
[17] L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre-interrogé relativement à ses condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, la Cour suprême conclut que cette disposition ne contrevient pas aux articles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de témoigner pour sa défense. Cependant, le juge possède le pouvoir discrétionnaire de limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice plus grand que la valeur probante de cette preuve.
[65] La règle est l'inclusion, l'exclusion étant l'exception, et une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l'égard d'une telle décision, qui relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire : R. c. Ranwez, 2007 QCCA 879 (CanLII), 2007 QCCA 879.
[66] Par ailleurs, cette Cour a encore récemment rappelé qu'il arrive que le nombre de condamnations soit pertinent pour apprécier la crédibilité d'un témoin : R. c. Daigneault, J.E. 2011-293, 2011 QCCA 148 (CanLII), 2011 QCCA 148.
[67] En l'espèce, si le juge de première instance avait accueilli la demande de l'appelant, le jury aurait eu l'impression que celui-ci a eu une conduite exemplaire depuis 2002, ce qui aurait tronqué la réalité, comme on le rappelle dans l'arrêt Tremblay, précité :
[23] Par ailleurs, comme il est permis de contre-interroger les autres témoins sur leurs antécédents judiciaires, le fait d’ «épurer » le casier judiciaire d’un accusé ou, pire, d’en taire complètement l’existence, peut avoir pour effet de donner au jury un portrait faussé de la réalité en lui laissant croire que seuls les témoins de la poursuite ont des antécédents et que leur crédibilité est donc affaiblie par rapport à celle de l'accusé qui, lui, n'en possède pas ou encore, en apparence, a été condamné moins souvent et pour des crimes différents de la réalité.
[68] Ici, les condamnations antérieures de l'appelant avaient une importance particulière puisque la défense a déposé une preuve de nature à démontrer la propension de la victime à la violence en support à la légitime défense. La Cour d'appel de l'Ontario rappelle, dans R. c. Williams, [2008] O.J. No 2054, que, dans une telle situation, la poursuite peut parfois répliquer en présentant une preuve de même nature contre l'accusé, pour éviter de donner un portrait faussé au jury :
58 When an accused relies on self-defence and leads evidence that the deceased was a violent person, the question of whether the Crown may lead reply evidence of the accused's propensity for violence arises. The Crown will be permitted to do so where it is necessary to enhance fairness and ensure that the trier of fact has a balanced, not a distorted, picture of what occurred between the deceased and the accused and of their respective dispositions for aggression. See R. v. Sparkes, [2005] O.J. No. 1883 (C.A.), leave to appeal to SCC refused, [2005] S.C.C.A. No. 408; R. v. Yaeck, [1989] O.J. No. 3002 (Sup. Ct.); R. v. Robertshaw, [1996] O.J. No. 1524 (Ont. Ct. J. (Gen. Div.)); R. v. Hines, [2001] O.J. No. 1112 (Sup. Ct.); R. v. Soikie, [2004] O.J. No. 2901 (Sup. Ct.).
[69] Cette preuve de la poursuite peut être obtenue par le contre-interrogatoire de l'accusé sur ses condamnations antérieures. Les antécédents judiciaires de l'appelant devenaient donc particulièrement importants en l'espèce vu la preuve de la défense sur le caractère de la victime.
[70] En ce qui concerne plus particulièrement cette preuve du caractère de la victime, comme le notent les auteurs Béliveau et Vauclair, dans Traité général de preuve et de procédure pénales, 18e ed., Cowansville, Édition Yvon Blais, 2011, à la page 230 :
[E]n principe, l'accusé ne peut, pour sa défense, démontrer le mauvais caractère général de la victime parce que cette preuve n'est généralement pas pertinente sur la question de savoir si l'accusé a commis l'infraction.
[71] Cette preuve peut toutefois être pertinente dans la mesure où elle démontre le caractère violent de la victime dans le contexte d'une allégation de légitime défense. C'est précisément le cas en l'espèce, et c'est donc à bon droit que l'appelant voulait soumettre la preuve les antécédents judiciaires de la victime au jury. Il a cependant tort en reprochant au juge d'avoir exclu certains volets de cette preuve
lundi 16 juillet 2012
Sur preuve que l'appareil criminel est utilisé pour hâter la perception d'une créance, la poursuite pourrait être avortée pour abus de procédure
R. v. Hines, 1995 CanLII 4457 (NS SC)
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In his brief counsel for the accused cites an article entitled "Case Reference on Abuse of Power" reported in 37 C.R.N. 153 (1977) and references a number of cases, namely:
Rex v. Michigan Central Railway. (1907), W.W.R. 660, 17 C.C.C. 483 (Ont)
Rex v. Thorton (1926), 37 B.C.R. 344, 46 C.C.C. 249 (B.C.C.A)
Rex v. Leraux (1928), 3 D.L.R. 688 (Ont. C.A.)
Rex v. Bell (1929), 51 C.C.C. 388 (B.C.C.A.)
Regina v. Lee (1956), 114 C.C.C. 371 (Alta. C.A.)
Regina v. Leclair (1956),115 C.C.C. 297 (Ont. C.A.)
Regina v. Brown (1963), 7 Cr. L. Q. 238 (Ont. C.C.)
Nebraska v. Morris (1971), 2 C.C.C. (2d) 282 (Man.)
All of these cases related to the use of criminal proceedings for the purpose of collecting a private civil debt, or for payment of civil claims for damages, or for punishment of a defaulting debtor. In most of these cases a stay was granted where the facts were clear and exceptional.
An interesting comment appears in the Bell cases at pages 391 to 392 as follows:
it is apparent to us that the criminal proceedings were manifestly not taken in vindication of public justice but wholly because of the appellant's refusal to comply with the demand to 'dig up the money or take the consequences.' The prosecution was, therefore an abuse of the process of the magistrate's court which we cannot countenance. We think that the Criminal Courts are not to be held in terrorem over alleged debtors."
With deference, it is my opinion that that is what has happened in this case ‑ the proceedings were not taken in vindication of public justice. And remember Bell was a collection of a civil debt. Here there is allegations of criminal extortion.
Other Ontario cases cited by the accused, namely R. v. Sparks (1981) case, 65 C.C. C. (2d) (Ont. Co. Court) and R. v. Van Holland reflex, (1984) 13, C.C.C. (3d) 225 (Ont. Co. Court) involved civil debts and misappropriation, again where stays of proceedings were granted.
In Re: Reqina and Laird reflex, (1983) 4 C.C.C. (3d) 92 (Ont. High Court) the victim of a fraud asked the accused for repayment of money. Criminal proceedings were not threatened. Callaghan J. (as he then was) held at page 96:
"In order to conclude that the criminal process is being used for the prescribed purpose evidence of either an implied or express threat is usually present."
He held a stay was not appropriate in that case because there was no evidence of an implied or expressed threat.
A Nova Scotia case was cited R. v. Waugh reflex, (1985), 21 C.C.C. (3d) 80 (N.S.C.A.), and a stay was not upheld on the facts as there was not an implied or express threat involved and it's clear on the facts that there was not.
In the case before me I am convinced that an express threat was apparent in the letters sent by the complainant to the accused.
In all of the cases cited by counsel for the accused where an express threat to go to the police was noted by the trial judge, the charges were stayed.
Now, on the other hand the Crown submits that to allow the prosecution to proceed would not "tarnish the integrity of the Court." With deference I am not in agreement with this submission. I do, however, agree that the "civil debt" aspect of the case should only be one factor to be considered in a possible stay of proceedings.
The case of R. v. Gelinas (1994, 94 C.C.C. (3d) 69 (Quebec C.A.) cited by the Crown can be distinguished. At page 74, Deschamp J. A. Judge of the Appeal states:
"..This is, therefore not a case where one person would have succeeded in using, to his own ends, the criminal justice system."
and I, again, go over-
("would have succeeded in using".) But rather a situation where an investigating officer used information transmitted to him in order to uncover facts which according to him justified criminal prosecution."
This is not the case before me. Ms. Blades could have succeeded. She could have succeeded in using the criminal justice system for her own ends. She provided the information to the police ‑ it was not a matter of an investigating officer uncovering facts in reading the letters. This woman knew who her doctor was. She knew who her witnesses were and she knew the evidence.
Lien vers la décision
In his brief counsel for the accused cites an article entitled "Case Reference on Abuse of Power" reported in 37 C.R.N. 153 (1977) and references a number of cases, namely:
Rex v. Michigan Central Railway. (1907), W.W.R. 660, 17 C.C.C. 483 (Ont)
Rex v. Thorton (1926), 37 B.C.R. 344, 46 C.C.C. 249 (B.C.C.A)
Rex v. Leraux (1928), 3 D.L.R. 688 (Ont. C.A.)
Rex v. Bell (1929), 51 C.C.C. 388 (B.C.C.A.)
Regina v. Lee (1956), 114 C.C.C. 371 (Alta. C.A.)
Regina v. Leclair (1956),115 C.C.C. 297 (Ont. C.A.)
Regina v. Brown (1963), 7 Cr. L. Q. 238 (Ont. C.C.)
Nebraska v. Morris (1971), 2 C.C.C. (2d) 282 (Man.)
All of these cases related to the use of criminal proceedings for the purpose of collecting a private civil debt, or for payment of civil claims for damages, or for punishment of a defaulting debtor. In most of these cases a stay was granted where the facts were clear and exceptional.
An interesting comment appears in the Bell cases at pages 391 to 392 as follows:
it is apparent to us that the criminal proceedings were manifestly not taken in vindication of public justice but wholly because of the appellant's refusal to comply with the demand to 'dig up the money or take the consequences.' The prosecution was, therefore an abuse of the process of the magistrate's court which we cannot countenance. We think that the Criminal Courts are not to be held in terrorem over alleged debtors."
With deference, it is my opinion that that is what has happened in this case ‑ the proceedings were not taken in vindication of public justice. And remember Bell was a collection of a civil debt. Here there is allegations of criminal extortion.
Other Ontario cases cited by the accused, namely R. v. Sparks (1981) case, 65 C.C. C. (2d) (Ont. Co. Court) and R. v. Van Holland reflex, (1984) 13, C.C.C. (3d) 225 (Ont. Co. Court) involved civil debts and misappropriation, again where stays of proceedings were granted.
In Re: Reqina and Laird reflex, (1983) 4 C.C.C. (3d) 92 (Ont. High Court) the victim of a fraud asked the accused for repayment of money. Criminal proceedings were not threatened. Callaghan J. (as he then was) held at page 96:
"In order to conclude that the criminal process is being used for the prescribed purpose evidence of either an implied or express threat is usually present."
He held a stay was not appropriate in that case because there was no evidence of an implied or expressed threat.
A Nova Scotia case was cited R. v. Waugh reflex, (1985), 21 C.C.C. (3d) 80 (N.S.C.A.), and a stay was not upheld on the facts as there was not an implied or express threat involved and it's clear on the facts that there was not.
In the case before me I am convinced that an express threat was apparent in the letters sent by the complainant to the accused.
In all of the cases cited by counsel for the accused where an express threat to go to the police was noted by the trial judge, the charges were stayed.
Now, on the other hand the Crown submits that to allow the prosecution to proceed would not "tarnish the integrity of the Court." With deference I am not in agreement with this submission. I do, however, agree that the "civil debt" aspect of the case should only be one factor to be considered in a possible stay of proceedings.
The case of R. v. Gelinas (1994, 94 C.C.C. (3d) 69 (Quebec C.A.) cited by the Crown can be distinguished. At page 74, Deschamp J. A. Judge of the Appeal states:
"..This is, therefore not a case where one person would have succeeded in using, to his own ends, the criminal justice system."
and I, again, go over-
("would have succeeded in using".) But rather a situation where an investigating officer used information transmitted to him in order to uncover facts which according to him justified criminal prosecution."
This is not the case before me. Ms. Blades could have succeeded. She could have succeeded in using the criminal justice system for her own ends. She provided the information to the police ‑ it was not a matter of an investigating officer uncovering facts in reading the letters. This woman knew who her doctor was. She knew who her witnesses were and she knew the evidence.
mercredi 11 juillet 2012
L'intention d'utiliser de la monnaie contrefaite comme argent n'est pas un élément de l'infraction
Duane c. La Reine, 1985 CanLII 21 (CSC)
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1. Le Juge en Chef‑‑Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel à la majorité pour dire que l'intention d'utiliser de la monnaie contrefaite comme argent n'est pas un élément de l'infraction et que, vu les faits de cette affaire, l'appelante était en possession au sens de l'art. 408 du Code criminel.
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1. Le Juge en Chef‑‑Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel à la majorité pour dire que l'intention d'utiliser de la monnaie contrefaite comme argent n'est pas un élément de l'infraction et que, vu les faits de cette affaire, l'appelante était en possession au sens de l'art. 408 du Code criminel.
Les critères de dissuasion et d'exemplarité doivent primer en matière de monnaie contrefaite
R. c. Blanchette, 1998 CanLII 12941 (QC CA)
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Il y a lieu de rappeler ici qu'avec la technologie moderne, il est relativement facile pour ceux et celles qui possèdent des compétences en matière de reprographie de contrefaire de la monnaie. À notre avis, les critères de dissuasion et d'exemplarité doivent primer afin de décourager ceux et celles qui pourraient d'aventure se lancer dans cette opération
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Il y a lieu de rappeler ici qu'avec la technologie moderne, il est relativement facile pour ceux et celles qui possèdent des compétences en matière de reprographie de contrefaire de la monnaie. À notre avis, les critères de dissuasion et d'exemplarité doivent primer afin de décourager ceux et celles qui pourraient d'aventure se lancer dans cette opération
mardi 26 juin 2012
Tableau sur la détermination de la peine pour les infractions d'abus de confiance par un fonctionnaire public (art. 122 C.cr.) et pour corruption en tant que fonctionnaire public
R. c. Morency, 2012 QCCQ 4556 (CanLII)
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Décision / Chefs d’accusation / Faits / Circonstances aggravantes / Circonstances atténuantes / Facteurs pris en considération / Peine
PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
1 R. v. Davies, [2005] O.J. No. 4829 (C.A.) - Abus de confiance : art. 122 C.cr. - Fraude : art. 380 C.cr. - L'accusé est un procureur de la couronne.- Il souffrait d'un trouble affectif bipolaire. - Il a détourné des sommes de plus de 48 000 $ à partir d'un fonds de bourses dont il était administrateur. - Il est plein de remords.- Il est prêt à reconnaître et à assumer la responsabilité de ses actes. - Il prend des médicaments pour contrôler et prévenir ses épisodes maniaques, réduisant ainsi le risque de récidive.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Les principes de dénonciation et de dissuasion requièrent une période d'incarcération dans les circonstances en l'espèce. - Pour les chefs d'abus de confiance : 12 mois moins 1 jour de prison.- Pour les chefs de fraude : 12 mois consécutifs en collectivité.
2 R. c. Harris, [1984] J.Q. no 102 (C.S.P.) - Corruption : ancien art. 109a)(ii) et (vi) C.cr.- Abus de confiance : ancien art. 111 C.cr. (ancien). L'accusé, un substitut du procureur général, a reçu deux montants de 1 000 $ chacun d'un avocat. Un premier en échange de la réduction du chef d'accusation pour en faire un acte punissable par voie sommaire et qu'il recommande une libération inconditionnelle, un second pour qu'il suggère une peine. - L'accusé essaie encore de maquiller la vérité.- Son attitude manque de respect envers les magistrats. - Il connaissait les risques qu'il prenait. - L'accusé a subi un grand blâme public.- Il a plaidé coupable.- Situation financière précaire au moment des crimes.- Il assume ses responsabilités familiales et souhaite repartir à neuf.- Il offrait un bon service et il avait l'estime de son entourage avant les événements.- Absence d'antécédents judiciaires. La dénonciation et la réprobation sociale constituent les facteurs primordiaux; l'exemplarité n'a pas sa place. - Pour le chef de corruption :12 mois consécutifs; amende de 1 000 $.- Pour l'abus de confiance : 6 mois de prison; amende de 1 000 $.
3 R. c. Fournier, C.S. Montréal, 500 01 001135 786, 20 juin 1978, J. K. Hugesen. - Abus de confiance : ancien art. 111 C.cr. - Entrave à la justice : ancien art. 127(2) C.cr. - L'accusé, un substitut du procureur général, a, de façon injustifiée, refusé de recommander une poursuite criminelle.- À une autre occasion, il a obtenu un prêt d'argent en profitant de sa fonction de procureur de la couronne. - L'accusé a reçu tous les avantages d'une excellente éducation.- La gravité des infractions par rapport à sa fonction.- Il s'agit d'une violation grave des valeurs sociales.- La cupidité et l'appât du gain. - Absence d'antécédents judiciaires.- Perte de son emploi.- Risque de récidive faible. - L'exemplarité et la dissuasion générale.- La réprobation sociale. - Pour l'abus de confiance : 6 mois moins 1 jour consécutifs.- Pour l'entrave : 18 mois.
OFFICIERS DE JUSTICE
4 Fortin c. La Reine, 2012 QCCA 883 - Entrave à la justice : art. 139 C.cr.- Fabrication de faux documents : art. 366 C.cr.- Utilisation de faux documents : art. 368 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'appelant, un jeune avocat dans l'exercice de sa profession, sur une période d'une année, a fabriqué et utilisé un faux mandat d'aide juridique, une fausse convention sur mesures provisoires, un faux jugement, une fausse requête, des faux chèques et fait des fausses représentations au préjudice des victimes et de l'administration de la justice. - Abus de confiance par un officier de justice.- Préméditation, planification.- Préjudices financiers et psychologiques importants des victimes.- Attaque au système judiciaire. - Plaidoyer de culpabilité. - Absence d'antécédents judiciaires.- Regrets.- Reprise en main, études en histoire.- Père de famille.- Bon réseau social.- Pas une personnalité délinquante.- Risque de récidive nul.- Déjà dissuadé.- Collaboration à l'enquête policière.- L'appelant n'a tiré aucun profit financier; il a agi uniquement pour maintenir une image positive alors qu'il était désorganisé dans ses dossiers.- Rapport présentenciel favorable.- Infractions commises durant un épisode dépressif. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont prépondérants. 15 mois en collectivité (en première instance, 15 mois d'incarcération).
5 R. c. Telisma, 2012 QCCQ 27 Corruption de fonctionnaire :art. 120 C.cr. - Employée à la Cour municipale comme juge de paix fonctionnaire depuis environ 10 ans, l'accusée avait la responsabilité des dépôts saisis en argent.- À dix reprises sur une période de 5 mois, l'accusée s'est approprié des dépôts pour un montant de 4 331 $ et a dissimulé des preuves de paiement. - L'abus de confiance envers l'employeur et la fonction occupée : juge de paix fonctionnaire. - À plusieurs reprises, sur une période de 5 mois, l'accusée, comme officier de justice, a trompé la confiance du public pour des motifs d'appât du gain. - L'accusée a plaidé coupable.- Elle a collaboré à l'enquête.- Elle a remboursé les sommes et remis les documents soustraits.- Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. Elle a entrepris des démarches pour régler sa problématique et elle est aux études. La Cour croit que dans les circonstances et compte tenu du profil de l'accusée, les démarches entreprises, les efforts concrets de réadaptation, l'effet dissuasif du processus judiciaire, une peine avec sursis n'irait pas à l'encontre des critères de dénonciation et de dissuasion. 18 mois en collectivité
6 R. c. Doiron, 2007 NBCA 41 Entrave à la justice : art. 139(2) C.cr. Un avocat a demandé à son client dans une affaire d'incendie de retirer son plaidoyer de culpabilité et lui offre en retour 35 000 $. - Il y a abus de confiance.- Les infractions ont été commises en collaboration avec une organisation criminelle. 3 ans de prison
7 R. c. Gobeil, 2006 QCCQ 5292 - Fabrication de faux documents : art. 366 C.cr. - Fraude : art. 380 C.cr.- Complot pour commettre une fraude : art. 465 C.cr. L'accusé, un avocat, a encaissé à la Caisse populaire d'Alma deux traites bancaires qu'il avait falsifiées avec l'aide de deux complices, ce qui a entraîné une perte de 7 270 $ pour l'institution qui est la victime. - La nature et l'étendue de la fraude.- La préméditation et la planification.- L'absence de remboursement.- L'accusé a agi par cupidité.- L'abus de confiance, même si les délits n'ont pas été commis dans le cadre de ses activités professionnelles. Il a quand même profité de son statut d'avocat. - L'accusé a joué un rôle secondaire dans la commission des infractions.- Absence d'antécédents judiciaires.- Risque de récidive faible. Les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de conscientisation. - 12 mois en collectivité.- Probation de 2 ans.- Obligation de rembourser la victime.
8 R. c. Bourbonnais, 2006 QCCS 5758 - Fraude envers le gouvernement : art. 121 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Entrave à la justice : art. 139 C.cr- Complot : art. 465 C.cr. L'accusé a plaidé coupable à 30 chefs d'accusation qui sont reliés à des crimes qu'il a commis dans le cadre de ses fonctions de commissaire à la section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Il recevait la liste de ceux et celles qui devaient procéder devant lui dans les jours et semaines suivants. Il a concocté un plan en utilisant des tierces personnes qui approchaient les individus qui passaient devant lui et qui demandaient à ces gens une somme d'argent en échange d'une disposition favorable de leur dossier. - La gravité objective et subjective des infractions est importante.- Un grand nombre d'individus ont été approchés.- Il était l'auteur de la corruption.- Sa motivation était l'appât du gain. - Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité- Il a 64 ans.- Il a des problèmes médicaux. - 6 ans de prison. - Suramende de 1 000 $.
9 R. c. Jeannotte, [2005] R.J.Q. 2425 (C.Q.) Fraude : art. 380 C.cr. L'accusée, une avocate, a utilisé une somme de 200 000 $ qui lui avait été confiée par ses clients à des fins professionnelles, afin de payer les dettes de drogue de son conjoint. - L'importance des pertes financières des victimes.- Remboursement inexistant.- Abus de confiance.- Elle a retiré un bénéfice personnel. - Plaidoyer de culpabilité.- Elle a perdu son droit de pratique.- Problème de santé.- Honte et rejet.- Risque de récidive non significatif.- Conscientisation.- Rapport présentenciel favorable.- Absence d'antécédents judiciaires.- Nombreux efforts pour maintenir un emploi. Les objectifs punitifs et correctifs sont atteints par l'octroi d'un emprisonnement dans la collectivité. - 2 ans moins 1 jour en collectivité.- Probation de 2 ans.
10 R. c. Bédard, 2005 CanLII 44197 (C.Q.) Entrave à la justice : art. 139(2) C.cr. L'accusé, un avocat, a demandé au père de son client de se rendre à son chalet pour faire disparaître une arme à feu avant que les policiers s'y rendent. L'entrave à la justice est très grave. Il devient encore plus sérieux lorsque l'auteur est un officier de justice et au surplus un avocat. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il ne présente pas de risque de récidive.- Il a des remords.- Il doit réorienter sa vie et quitter son milieu. L'ensemble des tribunaux de différentes juridictions insistent sur la dénonciation, la dissuasion générale et l'exemplarité lorsqu'un officier de justice commet un délit de nature criminelle. - 8 mois de prison.- 1 an de probation.
11 R. c. Clément, J.E. 2004-1570 (C.Q.) Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un avocat, a, entre 1997 et 1999, recherché et obtenu des investissements dans un projet de construction. Il s'est servi de son titre d'avocat pour recruter des investisseurs, même parmi ses clients. Comme il avait promis des rendements importants et que le projet n'a pas été mené à terme, il a remboursé des investisseurs avec les placements des autres, pendant qu'il a mené un grand train de vie. Les pertes totalisent 3 000 000 $. - L'ampleur de la fraude. - Les graves conséquences pour les victimes.- La position de confiance même s'il n'a pas agi à titre d'avocat. - Le plaidoyer de culpabilité.- L'absence d'antécédents judiciaires.- Collaboration à l'enquête policière et avec le Barreau du Québec.- Perte de son droit de pratique.- Confession de jugement civil pour 1 500 000 $.- A reçu des représailles physiques.- Souffre d'une dépression.- Aucun risque de récidive.- Rapport présentenciel favorable. Dénonciation, dissuasion et conscientisation. - 2 ans moins 1 jour en collectivité.- 240 heures de service communautaire.- Obligation d'entreprendre une psychothérapie.- Probation 3 ans.
12 R. c. Corriveau, [2002] J.Q. no 1140 Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un avocat, a détourné à trois occasions des sommes d'argent remises par des clients. - La planification. - L'accusé a retiré des bénéfices qui ont servi à soutenir son mode de vie élevé.- Il existait un lien de confiance entre les victimes et l'accusé. - L'accusé a remboursé partiellement les victimes.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires comme c'est souvent le cas lorsque des avocats sont accusés de fraude.- L'accusé a perdu son statut d'avocat. En la matière, les tribunaux ont toujours favorisé les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. 4 ans de prison sur chacun des chefs.
13 R. c. Bolduc, J.E. 2001-1666 (C.Q.) Vol : art. 334 C.cr. L'accusé, un notaire, dans le cadre d'une transaction immobilière, a volé à Réno-Dépôt la somme de 405 309,45 $. - Le geste a été posé dans l'exercice de ses fonctions.- Le montant est assez important.- Si le vol est isolé, le mobile qui en est à l'origine tient à la mise en oeuvre préalable d'un système frauduleux que l'accusé n'était plus en mesure de gérer.- Il faut considérer que l'accusé a personnellement tiré bénéfice du vol. - Il était dans une situation de confiance. - La victime n'a pas connu de perte puisqu'elle a été indemnisée par la Chambre des notaires.- Il a plaidé coupable.- Il a coopéré avec les policiers.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires comme c'est souvent le cas pour les avocats et les notaires.- Le délinquant a suivi assidûment une thérapie au cours d'une période d'environ 18 mois.- Il a pris conscience du caractère répréhensible des gestes posés et de la nécessité de revenir à ses valeurs de base prosociales. Les tribunaux ont toujours eu à l'esprit la dénonciation du comportement illégal et la dissuasion générale et spécifique lorsqu'ils ont eu à sanctionner l'appropriation de deniers par des personnes qui étaient en situation de confiance. - 2 ans moins 1 jour de prison.- Suramende de 100 $.- 2 ans de probation.
14 R. c. Bunn, 2000 CSC 9 Abus de confiance :art. 122 C.cr. Des avocats soviétiques avaient retenu les services de l'accusé, un avocat, afin qu'il recouvre et remette des héritages, en l'occurrence de l'argent provenant de la succession de six défunts résidents du Manitoba et de la Saskatchewan. Dans tous les cas, l'accusé a détourné, de son compte en fidéicommis à son compte général, une partie des fonds qu'il avait reçus pour chacun des bénéficiaires. - La ruine et l'humiliation subies tant par l'intimé que par sa famille sont importantes. - Il a perdu son statut professionnel.- L'intimé devait pourvoir seul aux besoins de sa fille adolescente et de son épouse ainsi qu'aux soins requis par cette dernière qui souffrait de la sclérose en plaques et était confinée dans un fauteuil roulant depuis des années. La peine infligée par la Cour d'appel a un effet de dénonciation et de dissuasion suffisant, et elle n'était pas démesurément clémente. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.- 200 heures de service communautaire.
15 R. c. Roussin, J.E. 2000-1385 (C.Q.) - Fabrication d'un faux : art. 366 C.cr.- Emploi d'un document contrefait : art. 368 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un avocat, a notamment rédigé un faux jugement de la C.S. et fabriqué plusieurs autres faux documents au préjudice des victimes. - L'abus de confiance.- Commis dans sa fonction d'avocat.- Rapports présentenciel et psychologique négatifs.- Risque de récidive élevé. - Radiation au Tableau de l'Ordre des avocats.- La stigmatisation sociale.- La dureté de la détention pour l'accusé.- L'accusé souffrait d'un trouble de personnalité.- Remboursement de certaines victimes par les parents de l'accusé.- Plaidoyer de culpabilité. La dénonciation et la dissuasion générale prédominante. - Peine totale de 2 ans moins 1 jour d'emprisonnement.- Probation 3 ans.
16 R. c. Flahiff, [1999] R.J.Q.884 - Possession d'argent venant du trafic de stupéfiants- Transfert de l'argent- Complot. Un avocat criminaliste, qui a ensuite été nommé juge, a offert à un trafiquant d'envergure internationale de placer de l'argent provenant du trafic de cocaïne à l'abri. Sur une période de 30 mois, avec son complice Lavoie, il a expédié et rapatrié plus d'un million et demi de dollars au moyen de multiples transactions ayant pour but de camoufler l'origine des fonds. - Il a planifié et suggéré la commission du crime. - Le statut d'avocat justifie une sanction plus sévère. - Absence d'antécédents judiciaires. - Le procès a été beaucoup médiatisé.- Il y a eu un long délai entre la commission des infractions et le dépôt de la plainte.- Bien que la situation a été très difficile pour la famille de l'accusé, cela ne peut réduire sensiblement une peine méritée. La peine doit être proportionnelle à la gravité et au degré de responsabilité de l'accusé. 3 ans de prison concurrents sur chaque chef.
17 R. c. Champagne, [1999] J.Q. no 6163 Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un notaire, a commis plusieurs fraudes à l'égard entre autres de la Banque Royale. - L'accusé est un notaire bien connu.- Les fraudes ont été commises d'une manière répétitive dans le temps, à l'égard de 4 groupes distincts, au cours de diverses périodes comprises entre juin 1991 et janvier 1993. Les montants d'argent en jeu sont relativement importants, environ 300 000 $. À bien des égards, il a bénéficié ou tenté de bénéficier, directement ou indirectement, de sommes d'argent.- Les gestes étaient prémédités et planifiés.- Il a agi par cupidité. - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a tout perdu. 36 mois de prison moins 3 mois pour la détention provisoire.
18 R. c. Bergeron, [1998] J.Q. no 3539 (C.Q.) Abus de confiance criminel : art. 336 C.cr. L'accusé, alors avocat, admet avoir détourné à un usage non autorisé par sa fiducie une somme de 65 069,19 $. Il a utilisé à son profit cet argent qui lui avait été remis par des clients pour entreprendre, continuer ou finaliser des procédures judiciaires. Le fonds d'indemnisation du Barreau du Québec a remboursé 45 582,99 $. Ce remboursement est partiel pour certains et inexistant pour d'autres. Il s'agit d'un abus de confiance. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.- Sa réhabilitation est acquise et la récidive improbable.- Il est âgé de 46 ans et ne pourra, en toute vraisemblance, pratiquer le droit de nouveau. Tout en tenant compte des facteurs subjectifs, le Tribunal doit, de manière prépondérante, privilégier la dénonciation et la dissuasion générale dans la société et particulièrement dans le monde judiciaire. 23 mois de prison
19 R. c. Fitzgibbon, [1990] 1 R.C.S. 1005 - Abus de confiance : art. 336 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'appelant, qui était avocat, a détourné des fonds qui lui avaient été confiés et a escroqué ses propres clients. Dans la plupart des cas, l'appelant avait donné à ses victimes l'assurance qu'il placerait leur argent dans des hypothèques sûres alors qu'il l'investissait dans des biens qui avaient une valeur nette faible ou inexistante. Dans d'autres cas, l'appelant a utilisé des fonds appartenant à ses clients, tels les 70 000 $ que Rudolph Gatien lui avait confiés, pour faire à d'autres clients des versements mensuels sur des prêts hypothécaires fictifs. - 3 ans et demi de prison.- Remboursement de 359 204,28 $ à la Société du Barreau du Haut-Canada et 45 000 $ à Rudolph Gatien.
20 R. c. Morin, [1985] C.S. 505 Outrage au tribunal : art. 8 C.cr. L'accusé, un avocat, a offert deux pots-de-vin de 1 000 $ chacun à un substitut du procureur général. Un premier en échange de la réduction du chef d'accusation pour en faire un acte punissable par voie sommaire et qu'il recommande une libération inconditionnelle, un second pour qu'il suggère une peine. - L'accusé s'esquive face au prononcé de sa culpabilité.- C'est lui l'instigateur des deux événements. - Total de 2 ans de prison.- 1 an d'emprisonnement sur chacune des deux inculpations.
POLICIERS
21 R. v. Bannon, 2011 ONSC 3000 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Commissions secrètes : art. 426(1) a)(ii) C.cr. Le chef d'un service de police autochtone de 57 ans a reçu 142 437,48 $ d'une compagnie pour choisir cette dernière lors de l'achat des automobiles de police. - Bénéfices importants pour le contrevenant.- Il était chef de police. - Accusé autochtone ayant reçu une mauvaise éducation. - Accusé ayant un état de santé fragile. La loi énonce que les premiers facteurs à prendre en considération lors d'une peine pour abus de confiance d'un fonctionnaire sont la dissuasion et la dénonciation. - Pour abus de confiance : 12 mois de prison. - Pour l'acceptation de commissions secrètes : 4 mois concurrents.
22 R. c. Morgan, 2010 QCCQ 2555 Corruption de fonctionnaire : art. 120a) C.cr. Policier qui, en échange d'une somme de 2 000 $, avise un suspect dans un dossier d'abus sexuel qu'il sera rencontré par le plaignant (qui sera alors muni d'un body-pack) et aussi sur la façon de se comporter lors d'une rencontre éventuelle avec les enquêteurs. - Il est un policier de 30 ans d'expérience, responsable des enquêtes.- C'est l'accusé qui a contacté R... P... afin de le rencontrer pour l'informer de la plainte d'abus sexuel.- C'est l'accusé qui demande de l'argent en retour de son aide.- C'est l'accusé qui donne des conseils sur la façon de se comporter avec le plaignant (M... B...) et les policiers.- Il y a eu deux rencontres.- Il était en devoir lors de la deuxième rencontre.- Il a utilisé un véhicule du service lors de la deuxième rencontre.- Il a manqué à son serment d'office d'agir avec honnêteté et justice.- Il a contribué, de par ses agissements, à saper la confiance qu'un jeune homme avait mise dans le système de justice.- Le crime constitue un abus de confiance.- La préméditation. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires. Il n'est toutefois pas inutile de rappeler que c'est le cas pour la majorité des accusés faisant face à de telles accusations.- Le risque de récidive est faible. Le tribunal rappelle la priorité des critères de dénonciation, d'exemplarité et de dissuasion générale. 2 ans moins 1 jour de prison.
23 R. c. Blais, 2009 QCCQ 451 - Corruption de fonctionnaire : art. 120a) C.cr.- Escroquerie : art. 362 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un policier, offre de détruire le dossier d'un ami en échange d'une somme de 2 500 $. De plus, il fait valoir à sa victime qu'il connaît des personnes qui peuvent faire fructifier son argent rapidement; prend l'argent et ne remplit pas son obligation. - Grande gravité objective.- La peine doit refléter le critère d'exemplarité.- Les gestes sont prémédités lors de la commission de toutes les infractions.- Les événements s'étendent sur une longue période.- L'accusé s'est servi de son travail de policier pour commettre les infractions.- L'accusé a volontairement bonifié sa situation financière pour obtenir frauduleusement l'argent.- La somme est de 51 500 $. - L'accusé a déjà déposé une partie de la somme au profit des victimes et s'il garde son emploi, pourra terminer le remboursement.- L'accusé a plaidé coupable.- Les victimes étaient consentantes de tenter d'effectuer des profits en « argent comptant ».- Au moment de la perpétration des infractions, l'accusé vivait une problématique de joueur compulsif. - Suite au dépôt de la dénonciation, l'accusé a choisi de prendre sa retraite. - Le dossier fut médiatisé et même son épouse a perdu un emploi lucratif.- L'accusé ne fréquente plus aucune maison de jeu depuis l'été 2004.- Il a un nouvel emploi régulier.- Il travaille depuis 2006 à titre de chauffeur de taxi et doit rembourser aussi son frère.- Le risque de récidive est fortement diminué dû à sa réhabilitation. - La peine doit avoir un effet dissuasif et dénonciateur suffisant. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité. - 2 ans de probation.
24 R. c. LeBlanc, 2003 NBCA 75 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Vol : art. 334b)(i) C.cr. L'accusé, un agent de police de la ville de Fredericton, s'est rendu sur les lieux d'un incendie qui avait éclaté dans une habitation. Pendant qu'il était sur les lieux, il a fait comme s'il menait une enquête et a fouillé dans les effets de la propriétaire et volé plusieurs articles personnels ainsi que la somme de 83 $. L’accusé était policier, la société doit pouvoir compter sur ces derniers pour faire respecter la loi. La dissuasion générale et la réprobation l'emportent sur tous les autres facteurs. 3 mois de prison.
25 R. c. Ryan, [1999] A.N.-B. no 487 (C.B.R.) - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Vol : art. 334 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un policier, a commis un abus de confiance, un vol et une fraude. L'accusé était policier; la société devait avoir confiance en lui. - Il a certains remords.- L'accusé a tendance à rationaliser et à minimiser les conséquences de son comportement.- Il a une famille. On doit tenir compte de l'objectif et des principes de détermination de la peine, de la dissuasion et des conséquences de la peine à l'égard des tiers. 8 mois de prison.
ÉLUS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX ET SÉNATEURS
26 R. v. Lavigne, 2011 ONSC 2938 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude L'accusé, un sénateur, a déduit des dépenses de voyage qu'il n'a pas engagées. Il demande aussi à son assistant de recherche de couper des arbres sur son terrain pendant qu'il est payé par le Sénat. - 54 fausses déclarations. - L'accusé est sénateur, un poste privilégié.- Présence d'un certain degré de planification.- L'accusé a commis l'infraction par cupidité. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il est âgé de 65 ans.- Il a été employé de façon continue tout au long de sa vie et a été élu à la Chambre des communes pendant trois mandats à partir de 1993 jusqu'en 2002 quand il a été nommé au Sénat du Canada.- Il a été impliqué dans sa communauté comme homme d'affaires et il est bénévole dans au moins deux organismes.- Il a fait une contribution à sa communauté par son implication politique.- Il a fait une restitution intégrale en remboursant la somme de 23 000 $ au Sénat. Les principes qui s'appliquent en l'espèce sont ceux de la dissuasion spécifique et générale, la dénonciation, la réinsertion sociale. - Pour la fraude : 6 mois de prison- Pour l'abus de confiance : 6 mois consécutifs dans la collectivité.
27 R. v. Everitt, 2010 YKTC 91 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé était le maire de Dawson et il a détourné 38 300 $ sur une période de huit ans. L'accusé faisait des faux rapports de dépenses et des réclamations pour des frais qui n'ont jamais eu lieu. - La fraude a eu lieu sur un certain nombre d'années et a impliqué un nombre de transactions.- La fraude était à des fins personnelles. - L'accusé occupait un emploi de haut niveau, il était le maire de la Ville. - Il a plaidé coupable.- Il éprouve des remords.- Sa femme et sa mère sont décédées, il doit prendre soin de 3 enfants.- Il peut fonctionner dans la société. - Il a des problèmes de santé.- Il veut rembourser à la Ville.- Il fait du bénévolat.- Cette affaire a pris 6 ans à se résoudre. Les objectifs principaux dans des cas d'abus de confiance sont la dénonciation et la dissuasion générale. - 12 mois dans la collectivité.- 12 mois de probation.
28 R. c. Murray, 2010 NLTD 44 - Fraude envers le gouvernement: art. 121(1)a) C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé était directeur du Service financier à l'Assemblée du Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Il a falsifié les demandes de dépenses pour son propre intérêt et celui des autres membres. L'accusé a aussi reçu des pots-de-vin pour des transactions frauduleuses. Il a aussi dirigé des fonds valant 2,6 millions à des compagnies dans lesquelles il avait un avantage direct. - L'accusé a abusé de la confiance des gens de Terre-Neuve-et-Labrador.- Cette infraction s'est poursuivie sur une longue période de temps et n'a pas été faite sur une impulsion. - Il n'avait pas d'antécédents judiciaires- Il a accepté la responsabilité de ses actes et de procéder à la restitution. - Par ailleurs, il a plaidé coupable à la première occasion,- Il n'était pas un danger pour la communauté- Il a une dépendance au jeu. Intérêt public. - 2 ans de prison. - 2 ans de probation.- Restitution de 177 000 $.
29 R. v. Walsh, [2010] N.J. No. 3 - Fraude : art. 380 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé était à la fois un membre élu de la Chambre de l'Assemblée et à des moments un membre du cabinet. Il a obtenu frauduleusement 159 316,55 $ en faisant de fausses réclamations. - Étant l'acteur principal, il a un haut degré de culpabilité morale.- Il a abusé de la confiance des gens de Terre-Neuve-et-Labrador dans le but de s'enrichir.- Les gestes étaient délibérés.- Il a fraudé une importante somme d'argent. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires. - Il a occupé un emploi rémunéré et est un membre actif de la société.- Il a 60 ans. - Ces évènements lui ont coûté sa réputation et auront sans doute une incidence sur son aptitude à travailler dans le futur. Les facteurs principaux sont la dénonciation et la dissuasion. - Pour la fraude : 22 mois de prison.- Pour l'abus de confiance : 12 mois concurrents. - 2 ans de probation. - Restitution de 144 000 $.
30 R. v. Byrne, (2009) 286 Nfld. & P.E.I.R. 191 - Fraude : art. 380(1)a) C.cr.- Fraude envers le gouvernement : art. 121(1)a) C.cr. et 121(3) C.cr. L'accusé était un membre élu de la Chambre de l'Assemblée du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador au moment où les infractions ont été commises. Il a soumis des demandes de dépenses falsifiées, contrefaites ou dupliquées et il a payé des milliers de dollars en chèques personnels à des fonctionnaires qui donnaient des avantages en échange. - L'accusé était un élu.- L'abus de confiance est important.- Il a fraudé l'État des centaines de fois sur une période de 6 ans.- Les gestes étaient délibérés et planifiés.- Il a utilisé la corruption pour éviter la détection et pour rester en poste.- Trente-trois chèques tirés du compte personnel de l'accusé ont été utilisés pour payer 18 125 $ en pots-de-vin.- Un montant substantiel d'argent lui a été indûment versé (117 812 $) et dirigé vers une utilisation pour laquelle les fonds n'étaient pas destinés (401 000 $). - Sa carrière est finie.- Il n'avait pas d'antécédents judiciaires.- Il a plaidé coupable.- Ses accusations ont porté un dur coup à sa famille. Dénonciation. - Pour la fraude : 2 ans moins 1 jour - Pour la fraude envers le gouvernement : 18 mois concurrents.
31 R. v. Harvey, 2006 BCPC 444 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé était maire de la Ville de Vernon et a utilisé les fonds publics pour payer ses dépenses personnelles. - Il a fait 90 demandes de remboursement avec de faux documents.- Il est maire, une position élevée dans la fonction publique.- En 2004, il avait été interrogé par rapport à l'utilisation de cartes de crédit de la Ville. - Il a plaidé coupable.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a reconnu sa faute.- Il a démissionné.- Il a des remords.- Il a versé un dédommagement à la Ville.- Il a entrepris un programme pour s'en sortir.- Il a de la difficulté à se trouver un emploi. La dissuasion générale, la réhabilitation et la réparation pour la communauté sont des principes importants à considérer. - 12 mois dans la collectivité.- 1 an de probation.
32 R. c. Filion, J.E. 2005-1863 (C.Q.) - Abus de confiance : art. 121 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé a engagé des ouvriers de la construction et du personnel de secrétariat à titre d'employés de soutien pour son bureau de député, tel que le prévoyait la Loi de l'Assemblée nationale, mais a détourné cet argent à son profit personnel. Il s'est fait construire un logement personnel à même les émoluments fixés pour les employés de soutien au service du député. Il a produit un document informatique destiné à des comptables pour la distribution commerciale avec l'aide de gens frauduleusement qualifiés d'employés de soutien au service du député de l'Assemblée nationale. - L'infraction a eu lieu par cupidité.- Il avait conçu un stratagème fort élaboré.- La perte est importante.- L'accusé a, pendant 4 ans et par des manoeuvres indécelables, berné la comptabilité de ladite institution.- Il se déresponsabilise.- Ce dernier n'a jamais compris qu'un député se doit d'être au-dessus de tout soupçon et que même si l'article 121 n'exige pas un motif illicite, la corruption est ici présente. Les seuls facteurs atténuants applicables au cas de l'accusé sont le fait qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires et la forte médiatisation. Les objectifs correctifs et punitifs et de dissuasion générale recherchés ne sauraient être remplis par un emprisonnement avec sursis. - 6 mois de prison. - 2 ans de probation.
33 R. c. Dussault, J.E. 2004-2221 (C.Q.) Acte de corruption dans les affaires municipales : art. 123 C.cr. - L'Église copte de Montréal désire construire un ensemble immobilier. Elle a de la difficulté à obtenir le changement de zonage.- Elle retient les services des accusés José Sardano et Luis Vitorino pour favoriser lesdits changements et par la suite pour procéder à la démolition des immeubles existants et à la construction des nouveaux.- L'accusé José Sardano a alors la surprise de se voir demander un pot-de-vin de l'ordre de 100 000 $ par les deux conseillers municipaux Irving Grundman et René Dussault. Il en fait part à l'accusé Luis Vitorino et finalement une entente intervient entre les parties pour mener à bien la corruption. Dussault : - Son geste a terni la réputation des élus municipaux.Grundman : - Son geste a terni l'image des élus municipaux. Dussault : - Il est sans antécédents judiciaires.- Il a 68 ans.- Il avait une belle carrière d'homme d'affairesGrundman : - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il est âgé de 76 ans.- Il avait une belle carrière.Luis Vitorino et José Sardano :- Ils ont 54 ans, sont mariés et ils chacun une famille.- Luis Vitorino n'a pas d'antécédents judiciaires.- José Sardano a reçu une absolution conditionnelle dans une affaire d'alambic industrielle.- Un casier mettrait en péril leur licence.- Ils n'ont pas vraiment reçu d'avantage financier dans cette affaire. Dussault : - 23 mois dans la collectivité. - Amende de 25 000 $.Grundman : - 23 mois dans la collectivité - Amende de 50 000 $. Sardano et Vitorino : - Absolution conditionnelle.- 25 000 $ chacun à verser à la CAVAC.
34 R. v. Gyles, [2003] O.J. No. 6249 (S.C.J.) - Corruption de fonctionnaire : art. 120 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr - L'accusé, un conseiller de quartier dans la ville de Mississauga, a demandé et accepté un pot-de-vin en échange de l'exercice promis de son influence pour obtenir un zonage particulier. - Absence de reconnaissance de responsabilité.- Aucune explication, comme une dépendance au jeu ou d'un besoin soudain d'argent, a été offert pour expliquer le motif derrière les infractions. - La simple cupidité doit être présumée. - Absence d'antécédents judiciaires en la matière. - Il souffre de problèmes de santé. Une peine d'emprisonnement remplit l'objectif de dénonciation et dissuasion générale. - Pour l'accusation de corruption municipale : 2 ans de prison- Pour l'abus de confiance : 2 ans et demi concurrents.- Réduction de 2 semaines à cause de la peine purgée après son arrestation.
35 C.J. c. La Reine, J.E. 2001-1529 (C.A.) - Fraude envers le gouvernement : art. 121 C.cr. - L'accusée était députée conservatrice et son parti était au pouvoir à Ottawa. Jean-Yves Pantaloni était son organisateur politique.- Ils ont exigé de Alexander Rack, un libéral d'allégeance, 50 000 $ et ce dernier a refusé de payer considérant que c'était le travail de son député de l'assister pour obtenir de l'aide financière.- Quant à Marc Paquin, conservateur d'allégeance, ils lui ont demandé 40 000 $ et, suite à un marchandage de Paquin, ils ont diminué leur exigence à 30 000 $. Cette somme n'a pas été versée. - Ils ont comploté.- Les gestes étaient prémédités et préparés. - L'affaire a été fortement médiatisée.- Elle a éprouvé des difficultés de santé.- Elle s'occupe seule de sa fille de 9 ans.- Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. Les objectifs punitifs et correctifs et de dissuasion générale sont prépondérants. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.- 100 heures de service communautaire.(Appel qui remplace la peine de 60 jours de prison plus amende de 10 000 $ et suramende de 1 000 $. Requête à la Cour suprême rejetée).Même peine pour Pantaloni. (R. c. Pantaloni, 2001 CanLII 17890).
36 R. c. Berntson, 2000 SKCA 47 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé était un membre de l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Il a fraudé le public en faisant de fausses demandes de remboursement. Il a réclamé des frais pour les services de secrétariat fournis par son ex-épouse, sa femme actuelle, et ses enfants. Sa famille n'a jamais été payée directement pour leurs services. - Le crime était grave.- Il ne s'agit pas d'un acte unique et spontané, au contraire l'infraction a duré un certain temps.- Le montant fraudé est important.- L'accusé occupait un emploi important et il en a abusé. 12 mois de prison.
37 R. c. Gagné, (2000) 148 C.C.C. (3d) 182 (C.A) Abus de confiance : art. 122 C.cr. Le maire d'une municipalité est intervenu en faveur de son fils auprès d'un fonctionnaire de la ville pour favoriser l'émission d'un permis de construction. - 18 mois dans la collectivité.- Amende.
38 R. c. McLaren, [1995] S.J. No. 565 (Q.B.) - Fraude : art. 380 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Vol : art. 334 C.cr. Un membre de l'assemblée législative provinciale a commis plusieurs infractions impliquant une somme dépassant un million de dollars. - Chacune des infractions est grave.- De toute évidence, ces infractions ont été planifiées et réalisées sur une longue période de temps.- Le but et les circonstances entourant les infractions. - Il a plaidé coupable.- Il a des remords.- Sa santé n'est pas bonne.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a des obligations familiales.- Il présente un bon dossier de travail. - Les objectifs primordiaux sont la protection de la société, la dissuasion générale, et le maintien de la confiance du public dans l'administration de la justice. - Fraude : 3 ans et demi de prison- Abus de confiance : 2 ans concurrents. - Vol : 2 ans concurrents.
39 R. c. Bouchard, J.E. 92-451 Abus de confiance Le maire d'une municipalité ainsi que le président de la commission d'urbanisme ont obtenu un pot-de-vin de 25 000 $ en contrepartie d'une intervention pour favoriser le projet d'un développeur immobilier. Le maire Bouchard :- Trame factuelle très près de l'extorsion.- Il y a eu préméditation, organisation et complicité.- La victime a connu plusieurs inconvénients.- Il était en position d'autorité.Gaudreau :- Le crime est le même que son coaccusé à l'exception que sa participation demeure accessoire.- Il a utilisé son expérience dans un but de lucre. Le maire Bouchard :- Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a une conjointe et est père de trois enfants.- Il a subi une grande diffusion médiatique.- Sa carrière politique est ruinée.Gaudreau :- Il a une famille.- Il est impliqué dans sa communauté. La peine doit également favoriser la réhabilitation des accusés et leur réinsertion sociale même si ces considérations doivent dans le présent cas céder le pas à l'exemplarité et à la réprobation sociale. Le maire Bouchard : - 1 an de prison.Gaudreau : - 6 mois moins 1 jour.
40 R. c. MacEachern, 182 Nfld. & P.E.I.R. 219 - Abus de confiance : art.122 C.cr.- Fraude : art. 380(1)a) C.cr. L'accusé, alors sous-ministre, s'approprie la somme de 25 000 $ sur une période de 3 ans. - Il avait des antécédents judiciaires en semblable matière.- Il a abusé de sa situation élevée, il était sous-ministre, un emploi dans les hautes sphères de l'État. Il a fait du bénévolat. Dissuasion et dénonciation. 12 mois dans la collectivité.
AUTRES EMPLOIS
41 R. c. Champagne, 2011 QCCQ 6419 Fraude : art. 380 C.cr. L'accusée était secrétaire-trésorière de Sainte-Eulalie. Elle a détourné 265 671 $ de la Ville à son profit personnel. - Objectifs de dénonciation et de dissuasion collective privilégiés.- Signification particulière puisque le domaine municipal est hanté par les fraudes et la corruption. 15 mois de prison.
42 Corbeil c. La Reine, 2010 QCCA 1628 - Fraude envers le gouvernement : art. 121(1)d) et 121(3) C.cr.- Fraude : art. 380(1)a) C.cr. L'accusé occupait un poste de coordonnateur régional du Parti libéral du Canada. Il a suggéré à Ouimet de faire une contribution au Parti libéral en échange d'une oreille attentive concernant la cession d'une parcelle de terrain. De plus, il a créé des fausses factures et signait des chèques alors qu'il était directeur du parti. - Il avait un poste important au sein de Parti libéral du Canada.- Le public aura un sentiment de désabusement à l'égard de la politique. - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il ne montre pas de dangerosité.- Le risque de récidive est très faible.- L'intérêt de la société est mieux servi s'il continue de gagner sa vie et celle de ses filles.- Il a très peu profité personnellement de la fraude.- Il manifeste certains regrets. - Dénonciation.- Dissuasion générale et exemplarité. - Fraude envers le gouvernement : Pas en appel : amende de 20 000 $.- Fraude : 12 mois en collectivité.(Première instance : 15 mois de détention et une ordonnance de dédommagement de 117 315 $).
43 R. v. Tickell, 2010 BCCA 303 - Abus de confiance : art. 122 C.cr- Fraude : art. 380 C.cr Il a obtenu un emploi au curateur public dans le but de frauder les citoyens inaptes. Il a déposé la somme de 966 032,14 $ dans son compte. - Il y avait un haut degré de planification.- Le curateur public a dû réviser 217 dossiers dont l'accusé était responsable. - Il a plaidé coupable.- Le fait qu'il n'ait pas d'antécédents est peu significatif étant donné qu'il n'aurait pas eu cet emploi dans le cas contraire.- Il a restitué la somme au complet. Les facteurs dominants à considérer en cas de fraude sont la dissuasion générale et spécifique. - 6 ans de prison.
44 R. c. Cedeno, 2010 QCCQ 4050En appel : 2010 QCCA 2359 : ordonne la tenue d'un nouveau procès sur les chefs de complot. - Corruption de fonctionnaire : art. 120a) C.cr. L'accusée, une douanière, a remis à son coaccusé, Omar Riahi, des cartes de déclarations douanières préestampillées permettant à des personnes transportant des stupéfiants d'éviter la fouille de leurs bagages à leur arrivée à l'aéroport. - Elle souffre de dépression majeure.- Elle a fait des tentatives de suicide.- Pas d'antécédents judiciaires.- Impossibilité de redevenir douanière.- Pas de risque de récidive. - Dissuasion générale.- Réinsertion sociale. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.- 2 ans de probation.- 200 heures de service communautaire.- Omar Riahi a 3 ans de prison (2010 QCCA 1398).
45 R. v. Mathur, 2010 ONCA 311 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé était employé du gouvernement fédéral. Sa fonction était de recommander des propositions pour le financement et ce dernier a reçu des bénéfices de 350 000 $ par le biais de la compagnie de sa femme. Dissuasion générale. - 6 mois de prison.- 12 mois de probation.- 100 heures de service communautaire.
46 R. c. Labelle, 2009 QCCQ 810 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Usage de faux : art. 368(1)a)c) C.cr.- Participation aux activités d’une organisation criminelle : art. 467.11 C.cr. L'accusée travaillait au sein de la Société de l'assurance automobile du Québec lorsqu'elle a conseillé l'organisation criminelle quant à la fabrication de faux documents pour permettre l'immatriculation au Québec de véhicules lourds. Sur une période d'environ huit mois, elle a permis l'immatriculation de sept véhicules. Pour arriver à cette fin, elle a effectué 15 transactions illégales. - Elle occupait un poste de confiance au sein de la Société de l'assurance automobile du Québec.- Elle aidait une organisation criminelle.- Il ne s'agit pas d'un geste isolé.- L'accusée a évolué pendant son enfance et son adolescence dans un milieu familial sain.- Les organisations criminelles doivent savoir que tous les employés de l'État qui collaborent avec eux seront punis avec fermeté devant de tels délits. - Elle n'a pas d'antécédents judiciaires.- Elle a toujours eu un emploi honnête.- Elle est autocritique et vit des remords.- Elle donne de son temps à divers organismes depuis longtemps.- L'accusée a vécu un grand stress depuis le dépôt des accusations.- Elle vivait de l'isolement et des personnes criminalisées ont su se rendre importantes à ses yeux pour ensuite l'utiliser.- Les bénéfices qu'elle a obtenus ne sont pas élevés. - Elle a perdu son emploi et a su rapidement revenir sur le marché du travail.- La lettre de son ancienne patronne est très élogieuse à l'égard de celle-ci. - Elle connaît des problèmes de santé. - Depuis son arrestation, elle a entrepris une thérapie.- Le risque de récidive est très faible.- Elle se réhabilite. La dissuasion générale est le principal critère. - 18 mois en collectivité.- 2 ans de probation.- 1 an de suivi.- Chef 8 : 6 mois consécutifs au chef 9. - Chef 9 : 12 mois.- Chef 11 : 12 mois concurrents aux autres chefs.
47 R. c. Laplante, 2009 QCCS 1365 - Introduction au Canada de marchandise prohibée : 160b) de la Loi sur les douanes L'accusé était agent frontalier. Son frère avait comploté avec d'autres personnes pour introduire au Canada 150 kilogrammes de cocaïne. Il s'était donc entendu avec l'accusé pour que ce dernier le laisse passer aux douanes. Il était un agent frontalier avec les pouvoirs d'un agent de la paix et l'État avait mis sa confiance en lui pour faire respecter les lois du pays. - La preuve ne révèle pas de contrepartie financière.- Il y a eu 3 ans entre la commission de l'infraction et le dépôt de l'accusation ce qui a causé stress et inconvénients à l'accusé et sa famille.- L'accusé a été congédié. Dénonciation et dissuasion. - 2 ans moins 1 jour en collectivité.- 120 heures de service communautaire.
48 R. v. Ticne, [2009] B.C.J. No. 871 (C.A.). - Corruption de fonctionnaire : art. 120a) C.cr.- Entrave à la justice : art. 139(2) C.cr. - L'accusé occupait un poste d'agent correctionnel depuis 12 ans.- Il a aidé un détenu à s'échapper de la prison en contrepartie d'un montant de 50 000 $ (montant qu'il n'a jamais reçu). Gravité du comportement. - L'accusé a plaidé coupable. - L'état mental de l'accusé. Le tribunal reconnaît l'importance de la dénonciation et de la dissuasion générale, mais considère qu'il faut également prendre en considération l'état mental de l'accusé et les autres facteurs. - 39 mois de prison.(Appel rejeté)
49 Guité c. La Reine, 2008 QCCA 1430 Fraude : art. 380 C.cr L'accusé, un haut fonctionnaire fédéral, a détourné des sommes du gouvernement (2 millions). Les gestes étaient planifiés et prémédités. 3 ans et 6 mois de prison.
50 R. v. Oates, 2008 SKQB 274 Fraude : art. 380 C.cr L'accusée travaillait au Gouvernement de Saskatchewan. Elle était responsable des transactions financières et de la documentation. Elle a créé de fausses factures et a réclamé de faux frais pour une somme de 460 520 $. - Un montant extrêmement élevé d'argent et impliquant de nombreuses transactions et beaucoup de planification sur une période de temps prolongée. Elle était dans une position de confiance. - Elle a non seulement abusé de sa position de confiance avec son employeur, mais aussi sa position de confiance au sein de nombreux organismes bénévoles.- Elle a un casier judiciaire relativement à une fraude envers son employeur. - Elle a perdu son emploi.- Ses actions ont entraîné des difficultés et d'embarras à sa famille.- Elle a connu beaucoup d'anxiété au sujet de cette infraction.- Elle a inscrit un plaidoyer de culpabilité.- Elle a également renoncé à son enquête préliminaire.- Elle a offert ses excuses. - Elle travaille sur son problème de dépendance au jeu. - Elle a versé 200 000 $ au tribunal à titre de restitution. - Elle a donné de son temps à des organismes communautaires sur un certain nombre d'années et elle est appréciée par eux. Dénonciation et dissuasion générale et personnelle. - 15 mois de prison.- 12 mois de probation. - Restitution de 433 920,62 $.
51 R. v. Allan, 2008 CanLII 35699 (ON SC) - Fraude : art. 380 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusée était administratrice du Ontario Works program sur une réserve fédérale. Elle avait la responsabilité de valider les dossiers des clients et d'émettre le paiement des prestations aux clients. Elle a créé des dossiers de clients avec des faux documents et réactivait les dossiers inactifs. Elle approuvait ensuite l'émission des chèques de prestation de ces clients. Ce stratagème a permis de frauder une somme de 1,285 millions de dollars. - La fraude implique un élément de tromperie.- Elle a retiré les fonds qui auraient été autrement à la disposition des membres nécessiteux de la Première nation de Fort William.- Il s'agit d'une fraude d'une grande somme d'argent (1,285 millions de dollars) pris sur une longue période de temps qui impliquait un degré élevé de planification et de la sophistication.- Aucune restitution a été faite, ni aucune probable. Elle a semblablement utilisé l'argent pour jouer.- Elle a été dans un poste de haut niveau de confiance. - Elle a fraudé le gouvernement pour son propre intérêt financier et pour l'avantage financier de sa famille. - L'accusée n'a pas d'antécédents judiciaires.- Elle a plaidé coupable.- Elle a coopéré avec les policiers. La gravité de ces crimes exige une peine d'emprisonnement pour refléter correctement les principes de dénonciation et de dissuasion. 36 mois moins 10 mois pour sa coopération avec les autorités.
52 R. c. Villarceau, 2007 QCCQ 15077 - Fraude : art. 380(1)a) C.cr.- Fabrication de faux : art. 367a) C.cr.- Emploi d'un document contrefait : art. 368(1)a)c) C.cr.- Fabrication de faux passeports : art. 57(1)a) C.cr.- Fausses déclarations relatives à un passeport : art. 57(2)a) C.cr.- Abus de confiance : art. 122 du C.cr. - L'accusé occupait un poste d'examinateur à Passeport Canada et était chargé de traiter les demandes de passeport provenant des États-Unis.- Toutes ces infractions concernent 14 dossiers qui ont donné lieu à l'émission de 11 faux passeports en faveur de citoyens non canadiens (3 demandes n'ayant pas été complétées). - Seulement un seul de ces 11 faux passeports a pu être retrouvé. - Les infractions, dans le cas présent, sont nombreuses, soit 26 en tout, et elles se sont étendues sur une période de plus d'une année.- Elles sont particulièrement graves parce qu'elles touchent à l'intégrité du système de passeports canadiens en l'exposant à des manipulations criminelles et terroristes.- Le degré de sophistication montre que les fraudes résultaient d'une longue préparation.- L'accusé occupait un poste de confiance.- À ce titre, il convient de conclure qu'il y a eu abus de confiance à l'égard de son employeur. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.- La preuve ne permet pas de conclure que l'accusé a touché un bénéfice personnel des fraudes commises. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifique et générale doivent être privilégiés, compte tenu de la gravité des infractions et de leur impact négatif sur le système de passeports canadiens. - 2 ans de prison.- 2 ans de probation.
53 R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé a reconnu sa culpabilité à 15 chefs de fraude à l'égard du gouvernement du Canada dans ce qu'il est convenu de nommer l'affaire des commandites. Le montant détourné à la suite de ces fraudes totalise 1 556 625 $. - La durée des fraudes est importante (5 ans et un mois).- Les montants subtilisés sont importants (1 556 625 $).- La position de l'accusé était privilégiée.- Les gestes étaient prémédités. - La conduite postdélictuelle de l'accusé.- Son plaidoyer de culpabilité.- Le remboursement des sommes illégalement obtenues.- Ses remords.- Son engagement à prononcer des allocutions sur l'éthique en affaires.- Sa réputation sans tache jusqu'à son plaidoyer.- Son âge.- Ses excuses publiques. - Les objectifs de dénonciation et de dissuasion revêtent une importance particulière. - Le principe de l'harmonisation des peines doit être pris en considération. - 18 mois de prison. (Appel de la peine en première instance de 2 ans dans la collectivité).
54 R. c. Blanas, (2006) 207 O.A.C. 226 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusée a volé 246 passeports vierges à partir du bureau des passeports où elle travaille. Elle a stocké la plupart des passeports dans le garage de son complice. Le juge en première instance a conclu qu'elle avait probablement commis l'infraction dans un but lucratif et a considéré la recherche du profit comme un facteur aggravant quant à la peine. C'est une erreur de principe, la circonstance aggravante n'avait pas été prouvée hors de tout doute raisonnable. - Elle a 24 ans.- Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. La réhabilitation est aussi considérée. - 4 ans de prison(Peine de première instance de 5 ans et demi de prison moins 6 mois pour la détention provisoire).
55 R. c. Bispo, 2004 ONCJ 331 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé, travaillant dans un stationnement de Brampton en Ontario, a fraudé la municipalité pour la somme de 18 000 $. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. La dissuasion générale et la dénonciation doivent être des facteurs prépondérants dans toute analyse de la peine impliquant une violation de la confiance du public. - 18 mois en collectivité. - Obligation de rembourser les 18 000 $.
56 R. c. Auger, J.E. 2003-332 (C.Q.) Fraude envers le gouvernement : art. 121 C.cr. Alors qu'il était à l'emploi du gouvernement du Québec, par corruption, il a bénéficié pour lui-même et sa conjointe d'une somme de 50 000 $. Le payeur de cette commission, Pierre De Castris, se voyait attribuer pendant cette période une subvention de 3 000 000 $ du ministère employeur de l'accusé. - L'accusé est âgé de 49 ans et il n'a pas d'antécédents judiciaires. C'est un homme instruit qui a complété sa scolarité de maîtrise après avoir obtenu un baccalauréat en histoire. Il vit avec sa conjointe et a une fille de 17 ans.- Il est en situation économique précaire. Dénonciation et dissuasion. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.- 2 ans de probation. - 200 heures de service communautaire (Appel sur la culpabilité rejeté)
57 C.L. c. La Reine, J.E. 2002-619 (C.A.) Abus de confiance : art. 122 C.cr. (7 chefs) L'appelant, consultant au Secrétariat à la restructuration, a été déclaré coupable d'avoir reçu un bénéfice par le truchement de diverses personnes morales auxquelles il était directement lié, alors qu'il occupait une fonction au sein du gouvernement. - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Le risque de récidive est inexistant. . - 18 mois en collectivité. - Amende de 10 000 $. (Appel d'une décision de peine originellement imposée de 18 mois de prison)
58 R. v. Bedard, [2000] N.W.T.J. No. 90 (S.C.) - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude : art. 380(1)a) C.cr. - L'accusé était ingénieur. - Il occupait le poste de municipal planning engineer au bureau Ford Simpson au Departement of Municipal and Community Affairs.- On lui reproche essentiellement de s'être servi de matériels payés par le gouvernement à des fins personnelles (ordinateur à la maison), et de s'être servi de son titre pour encaisser un chèque du gouvernement, soit une somme de 20 000 $, laquelle devait servir à payer une compagnie pour des travaux effectués pour la municipalité. - Le geste était planifié et prémédité.- Il a failli à ses obligations professionnelles. - Il a plaidé coupable.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a des remords.- Il a été suspendu de son poste, puis a donné sa démission.- À l'époque, il était aussi Director of the Public Works en Ontario. 15 mois avec sursis.
59 R. c. Amyot, J.E. 98-1186 - Abus de confiance : art. 122. C.cr.- Vol : art. 334a) C.cr. Un fonctionnaire responsable de la garde d'objets saisis dans un palais de justice a dérobé une somme de 30 000 à 50 000 $ - Des sommes considérables sont en jeu et il ne peut compenser de quelque façon que ce soit les pertes encourues.- L'abus de confiance. - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il avait un problème de dépendance au jeu.- Il présente des remords.- Il a éprouvé des ennuis familiaux et professionnels. - En matière d'abus de confiance, les facteurs de gravité objective, de dénonciation et de dissuasion doivent être déterminants. - Les autres facteurs sont aussi déterminants lorsqu'il s'agit d'assurer la protection de la société et de vérifier si une peine de prison avec sursis ne met pas en danger la sécurité de la collectivité. 15 mois dans la collectivité.
60 R. c. Godbout, [1993] J.Q. no 1610 (C.A.) - 4 chefs d'abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude : art. 380(1)a) C.cr. Un fonctionnaire du gouvernement fédéral a accepté la somme de 1 895 $ d'un entrepreneur faisant affaires avec l'État et a frustré le gouvernement d'une somme de 5000 $ dans le cadre de ses fonctions. Il a plaidé coupable. Les sentences imposées, bien que très clémentes, n'étaient pas déraisonnables, dans les circonstances, tenant un compte suffisant de la gravité objective et subjective des crimes reprochés et des critères d'exemplarité et de dissuasion, de même que des autres facteurs pertinents, dont la réhabilitation de l'appelant. - 90 jours de prison à purger de manière discontinue.- Amende.
61 R. c. Blumer, 18 W.C.B. (2d) 557(C.A.) - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude envers le gouvernement : art.121 C.cr. L'accusé, en tant que fonctionnaire, a demandé une récompense pour son aide et son influence dans le cadre des affaires du gouvernement. - 30 jours de prison à purger de manière discontinue.- Amende de 10 000 $ ou 60 jours.
62 R. v. Hackner, [1987] O.J. No. 2171.(S.C.). Abus de confiance : ancien art. 111 C.cr. L'accusé, alors employé à Revenu Canada, a volé 1 255 microfiches. - Il s'agissait d'un acte délibéré et volontaire.- Il avait un casier judiciaire en matière de jeunesse relativement à des infractions contre la propriété.- Il a volé des microfiches contenant des informations de nature très privée. - Il était un agent public de rang inférieur.- Il a plaidé coupable.- Il a exprimé des remords. Il faut examiner les principes de la dissuasion, à la fois générale et spécifique et la réadaptation. 22 mois de prison.
Lien vers la décision
Décision / Chefs d’accusation / Faits / Circonstances aggravantes / Circonstances atténuantes / Facteurs pris en considération / Peine
PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
1 R. v. Davies, [2005] O.J. No. 4829 (C.A.) - Abus de confiance : art. 122 C.cr. - Fraude : art. 380 C.cr. - L'accusé est un procureur de la couronne.- Il souffrait d'un trouble affectif bipolaire. - Il a détourné des sommes de plus de 48 000 $ à partir d'un fonds de bourses dont il était administrateur. - Il est plein de remords.- Il est prêt à reconnaître et à assumer la responsabilité de ses actes. - Il prend des médicaments pour contrôler et prévenir ses épisodes maniaques, réduisant ainsi le risque de récidive.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires. Les principes de dénonciation et de dissuasion requièrent une période d'incarcération dans les circonstances en l'espèce. - Pour les chefs d'abus de confiance : 12 mois moins 1 jour de prison.- Pour les chefs de fraude : 12 mois consécutifs en collectivité.
2 R. c. Harris, [1984] J.Q. no 102 (C.S.P.) - Corruption : ancien art. 109a)(ii) et (vi) C.cr.- Abus de confiance : ancien art. 111 C.cr. (ancien). L'accusé, un substitut du procureur général, a reçu deux montants de 1 000 $ chacun d'un avocat. Un premier en échange de la réduction du chef d'accusation pour en faire un acte punissable par voie sommaire et qu'il recommande une libération inconditionnelle, un second pour qu'il suggère une peine. - L'accusé essaie encore de maquiller la vérité.- Son attitude manque de respect envers les magistrats. - Il connaissait les risques qu'il prenait. - L'accusé a subi un grand blâme public.- Il a plaidé coupable.- Situation financière précaire au moment des crimes.- Il assume ses responsabilités familiales et souhaite repartir à neuf.- Il offrait un bon service et il avait l'estime de son entourage avant les événements.- Absence d'antécédents judiciaires. La dénonciation et la réprobation sociale constituent les facteurs primordiaux; l'exemplarité n'a pas sa place. - Pour le chef de corruption :12 mois consécutifs; amende de 1 000 $.- Pour l'abus de confiance : 6 mois de prison; amende de 1 000 $.
3 R. c. Fournier, C.S. Montréal, 500 01 001135 786, 20 juin 1978, J. K. Hugesen. - Abus de confiance : ancien art. 111 C.cr. - Entrave à la justice : ancien art. 127(2) C.cr. - L'accusé, un substitut du procureur général, a, de façon injustifiée, refusé de recommander une poursuite criminelle.- À une autre occasion, il a obtenu un prêt d'argent en profitant de sa fonction de procureur de la couronne. - L'accusé a reçu tous les avantages d'une excellente éducation.- La gravité des infractions par rapport à sa fonction.- Il s'agit d'une violation grave des valeurs sociales.- La cupidité et l'appât du gain. - Absence d'antécédents judiciaires.- Perte de son emploi.- Risque de récidive faible. - L'exemplarité et la dissuasion générale.- La réprobation sociale. - Pour l'abus de confiance : 6 mois moins 1 jour consécutifs.- Pour l'entrave : 18 mois.
OFFICIERS DE JUSTICE
4 Fortin c. La Reine, 2012 QCCA 883 - Entrave à la justice : art. 139 C.cr.- Fabrication de faux documents : art. 366 C.cr.- Utilisation de faux documents : art. 368 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'appelant, un jeune avocat dans l'exercice de sa profession, sur une période d'une année, a fabriqué et utilisé un faux mandat d'aide juridique, une fausse convention sur mesures provisoires, un faux jugement, une fausse requête, des faux chèques et fait des fausses représentations au préjudice des victimes et de l'administration de la justice. - Abus de confiance par un officier de justice.- Préméditation, planification.- Préjudices financiers et psychologiques importants des victimes.- Attaque au système judiciaire. - Plaidoyer de culpabilité. - Absence d'antécédents judiciaires.- Regrets.- Reprise en main, études en histoire.- Père de famille.- Bon réseau social.- Pas une personnalité délinquante.- Risque de récidive nul.- Déjà dissuadé.- Collaboration à l'enquête policière.- L'appelant n'a tiré aucun profit financier; il a agi uniquement pour maintenir une image positive alors qu'il était désorganisé dans ses dossiers.- Rapport présentenciel favorable.- Infractions commises durant un épisode dépressif. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont prépondérants. 15 mois en collectivité (en première instance, 15 mois d'incarcération).
5 R. c. Telisma, 2012 QCCQ 27 Corruption de fonctionnaire :art. 120 C.cr. - Employée à la Cour municipale comme juge de paix fonctionnaire depuis environ 10 ans, l'accusée avait la responsabilité des dépôts saisis en argent.- À dix reprises sur une période de 5 mois, l'accusée s'est approprié des dépôts pour un montant de 4 331 $ et a dissimulé des preuves de paiement. - L'abus de confiance envers l'employeur et la fonction occupée : juge de paix fonctionnaire. - À plusieurs reprises, sur une période de 5 mois, l'accusée, comme officier de justice, a trompé la confiance du public pour des motifs d'appât du gain. - L'accusée a plaidé coupable.- Elle a collaboré à l'enquête.- Elle a remboursé les sommes et remis les documents soustraits.- Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. Elle a entrepris des démarches pour régler sa problématique et elle est aux études. La Cour croit que dans les circonstances et compte tenu du profil de l'accusée, les démarches entreprises, les efforts concrets de réadaptation, l'effet dissuasif du processus judiciaire, une peine avec sursis n'irait pas à l'encontre des critères de dénonciation et de dissuasion. 18 mois en collectivité
6 R. c. Doiron, 2007 NBCA 41 Entrave à la justice : art. 139(2) C.cr. Un avocat a demandé à son client dans une affaire d'incendie de retirer son plaidoyer de culpabilité et lui offre en retour 35 000 $. - Il y a abus de confiance.- Les infractions ont été commises en collaboration avec une organisation criminelle. 3 ans de prison
7 R. c. Gobeil, 2006 QCCQ 5292 - Fabrication de faux documents : art. 366 C.cr. - Fraude : art. 380 C.cr.- Complot pour commettre une fraude : art. 465 C.cr. L'accusé, un avocat, a encaissé à la Caisse populaire d'Alma deux traites bancaires qu'il avait falsifiées avec l'aide de deux complices, ce qui a entraîné une perte de 7 270 $ pour l'institution qui est la victime. - La nature et l'étendue de la fraude.- La préméditation et la planification.- L'absence de remboursement.- L'accusé a agi par cupidité.- L'abus de confiance, même si les délits n'ont pas été commis dans le cadre de ses activités professionnelles. Il a quand même profité de son statut d'avocat. - L'accusé a joué un rôle secondaire dans la commission des infractions.- Absence d'antécédents judiciaires.- Risque de récidive faible. Les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de conscientisation. - 12 mois en collectivité.- Probation de 2 ans.- Obligation de rembourser la victime.
8 R. c. Bourbonnais, 2006 QCCS 5758 - Fraude envers le gouvernement : art. 121 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Entrave à la justice : art. 139 C.cr- Complot : art. 465 C.cr. L'accusé a plaidé coupable à 30 chefs d'accusation qui sont reliés à des crimes qu'il a commis dans le cadre de ses fonctions de commissaire à la section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Il recevait la liste de ceux et celles qui devaient procéder devant lui dans les jours et semaines suivants. Il a concocté un plan en utilisant des tierces personnes qui approchaient les individus qui passaient devant lui et qui demandaient à ces gens une somme d'argent en échange d'une disposition favorable de leur dossier. - La gravité objective et subjective des infractions est importante.- Un grand nombre d'individus ont été approchés.- Il était l'auteur de la corruption.- Sa motivation était l'appât du gain. - Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité- Il a 64 ans.- Il a des problèmes médicaux. - 6 ans de prison. - Suramende de 1 000 $.
9 R. c. Jeannotte, [2005] R.J.Q. 2425 (C.Q.) Fraude : art. 380 C.cr. L'accusée, une avocate, a utilisé une somme de 200 000 $ qui lui avait été confiée par ses clients à des fins professionnelles, afin de payer les dettes de drogue de son conjoint. - L'importance des pertes financières des victimes.- Remboursement inexistant.- Abus de confiance.- Elle a retiré un bénéfice personnel. - Plaidoyer de culpabilité.- Elle a perdu son droit de pratique.- Problème de santé.- Honte et rejet.- Risque de récidive non significatif.- Conscientisation.- Rapport présentenciel favorable.- Absence d'antécédents judiciaires.- Nombreux efforts pour maintenir un emploi. Les objectifs punitifs et correctifs sont atteints par l'octroi d'un emprisonnement dans la collectivité. - 2 ans moins 1 jour en collectivité.- Probation de 2 ans.
10 R. c. Bédard, 2005 CanLII 44197 (C.Q.) Entrave à la justice : art. 139(2) C.cr. L'accusé, un avocat, a demandé au père de son client de se rendre à son chalet pour faire disparaître une arme à feu avant que les policiers s'y rendent. L'entrave à la justice est très grave. Il devient encore plus sérieux lorsque l'auteur est un officier de justice et au surplus un avocat. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il ne présente pas de risque de récidive.- Il a des remords.- Il doit réorienter sa vie et quitter son milieu. L'ensemble des tribunaux de différentes juridictions insistent sur la dénonciation, la dissuasion générale et l'exemplarité lorsqu'un officier de justice commet un délit de nature criminelle. - 8 mois de prison.- 1 an de probation.
11 R. c. Clément, J.E. 2004-1570 (C.Q.) Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un avocat, a, entre 1997 et 1999, recherché et obtenu des investissements dans un projet de construction. Il s'est servi de son titre d'avocat pour recruter des investisseurs, même parmi ses clients. Comme il avait promis des rendements importants et que le projet n'a pas été mené à terme, il a remboursé des investisseurs avec les placements des autres, pendant qu'il a mené un grand train de vie. Les pertes totalisent 3 000 000 $. - L'ampleur de la fraude. - Les graves conséquences pour les victimes.- La position de confiance même s'il n'a pas agi à titre d'avocat. - Le plaidoyer de culpabilité.- L'absence d'antécédents judiciaires.- Collaboration à l'enquête policière et avec le Barreau du Québec.- Perte de son droit de pratique.- Confession de jugement civil pour 1 500 000 $.- A reçu des représailles physiques.- Souffre d'une dépression.- Aucun risque de récidive.- Rapport présentenciel favorable. Dénonciation, dissuasion et conscientisation. - 2 ans moins 1 jour en collectivité.- 240 heures de service communautaire.- Obligation d'entreprendre une psychothérapie.- Probation 3 ans.
12 R. c. Corriveau, [2002] J.Q. no 1140 Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un avocat, a détourné à trois occasions des sommes d'argent remises par des clients. - La planification. - L'accusé a retiré des bénéfices qui ont servi à soutenir son mode de vie élevé.- Il existait un lien de confiance entre les victimes et l'accusé. - L'accusé a remboursé partiellement les victimes.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires comme c'est souvent le cas lorsque des avocats sont accusés de fraude.- L'accusé a perdu son statut d'avocat. En la matière, les tribunaux ont toujours favorisé les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. 4 ans de prison sur chacun des chefs.
13 R. c. Bolduc, J.E. 2001-1666 (C.Q.) Vol : art. 334 C.cr. L'accusé, un notaire, dans le cadre d'une transaction immobilière, a volé à Réno-Dépôt la somme de 405 309,45 $. - Le geste a été posé dans l'exercice de ses fonctions.- Le montant est assez important.- Si le vol est isolé, le mobile qui en est à l'origine tient à la mise en oeuvre préalable d'un système frauduleux que l'accusé n'était plus en mesure de gérer.- Il faut considérer que l'accusé a personnellement tiré bénéfice du vol. - Il était dans une situation de confiance. - La victime n'a pas connu de perte puisqu'elle a été indemnisée par la Chambre des notaires.- Il a plaidé coupable.- Il a coopéré avec les policiers.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires comme c'est souvent le cas pour les avocats et les notaires.- Le délinquant a suivi assidûment une thérapie au cours d'une période d'environ 18 mois.- Il a pris conscience du caractère répréhensible des gestes posés et de la nécessité de revenir à ses valeurs de base prosociales. Les tribunaux ont toujours eu à l'esprit la dénonciation du comportement illégal et la dissuasion générale et spécifique lorsqu'ils ont eu à sanctionner l'appropriation de deniers par des personnes qui étaient en situation de confiance. - 2 ans moins 1 jour de prison.- Suramende de 100 $.- 2 ans de probation.
14 R. c. Bunn, 2000 CSC 9 Abus de confiance :art. 122 C.cr. Des avocats soviétiques avaient retenu les services de l'accusé, un avocat, afin qu'il recouvre et remette des héritages, en l'occurrence de l'argent provenant de la succession de six défunts résidents du Manitoba et de la Saskatchewan. Dans tous les cas, l'accusé a détourné, de son compte en fidéicommis à son compte général, une partie des fonds qu'il avait reçus pour chacun des bénéficiaires. - La ruine et l'humiliation subies tant par l'intimé que par sa famille sont importantes. - Il a perdu son statut professionnel.- L'intimé devait pourvoir seul aux besoins de sa fille adolescente et de son épouse ainsi qu'aux soins requis par cette dernière qui souffrait de la sclérose en plaques et était confinée dans un fauteuil roulant depuis des années. La peine infligée par la Cour d'appel a un effet de dénonciation et de dissuasion suffisant, et elle n'était pas démesurément clémente. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.- 200 heures de service communautaire.
15 R. c. Roussin, J.E. 2000-1385 (C.Q.) - Fabrication d'un faux : art. 366 C.cr.- Emploi d'un document contrefait : art. 368 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un avocat, a notamment rédigé un faux jugement de la C.S. et fabriqué plusieurs autres faux documents au préjudice des victimes. - L'abus de confiance.- Commis dans sa fonction d'avocat.- Rapports présentenciel et psychologique négatifs.- Risque de récidive élevé. - Radiation au Tableau de l'Ordre des avocats.- La stigmatisation sociale.- La dureté de la détention pour l'accusé.- L'accusé souffrait d'un trouble de personnalité.- Remboursement de certaines victimes par les parents de l'accusé.- Plaidoyer de culpabilité. La dénonciation et la dissuasion générale prédominante. - Peine totale de 2 ans moins 1 jour d'emprisonnement.- Probation 3 ans.
16 R. c. Flahiff, [1999] R.J.Q.884 - Possession d'argent venant du trafic de stupéfiants- Transfert de l'argent- Complot. Un avocat criminaliste, qui a ensuite été nommé juge, a offert à un trafiquant d'envergure internationale de placer de l'argent provenant du trafic de cocaïne à l'abri. Sur une période de 30 mois, avec son complice Lavoie, il a expédié et rapatrié plus d'un million et demi de dollars au moyen de multiples transactions ayant pour but de camoufler l'origine des fonds. - Il a planifié et suggéré la commission du crime. - Le statut d'avocat justifie une sanction plus sévère. - Absence d'antécédents judiciaires. - Le procès a été beaucoup médiatisé.- Il y a eu un long délai entre la commission des infractions et le dépôt de la plainte.- Bien que la situation a été très difficile pour la famille de l'accusé, cela ne peut réduire sensiblement une peine méritée. La peine doit être proportionnelle à la gravité et au degré de responsabilité de l'accusé. 3 ans de prison concurrents sur chaque chef.
17 R. c. Champagne, [1999] J.Q. no 6163 Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un notaire, a commis plusieurs fraudes à l'égard entre autres de la Banque Royale. - L'accusé est un notaire bien connu.- Les fraudes ont été commises d'une manière répétitive dans le temps, à l'égard de 4 groupes distincts, au cours de diverses périodes comprises entre juin 1991 et janvier 1993. Les montants d'argent en jeu sont relativement importants, environ 300 000 $. À bien des égards, il a bénéficié ou tenté de bénéficier, directement ou indirectement, de sommes d'argent.- Les gestes étaient prémédités et planifiés.- Il a agi par cupidité. - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a tout perdu. 36 mois de prison moins 3 mois pour la détention provisoire.
18 R. c. Bergeron, [1998] J.Q. no 3539 (C.Q.) Abus de confiance criminel : art. 336 C.cr. L'accusé, alors avocat, admet avoir détourné à un usage non autorisé par sa fiducie une somme de 65 069,19 $. Il a utilisé à son profit cet argent qui lui avait été remis par des clients pour entreprendre, continuer ou finaliser des procédures judiciaires. Le fonds d'indemnisation du Barreau du Québec a remboursé 45 582,99 $. Ce remboursement est partiel pour certains et inexistant pour d'autres. Il s'agit d'un abus de confiance. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.- Sa réhabilitation est acquise et la récidive improbable.- Il est âgé de 46 ans et ne pourra, en toute vraisemblance, pratiquer le droit de nouveau. Tout en tenant compte des facteurs subjectifs, le Tribunal doit, de manière prépondérante, privilégier la dénonciation et la dissuasion générale dans la société et particulièrement dans le monde judiciaire. 23 mois de prison
19 R. c. Fitzgibbon, [1990] 1 R.C.S. 1005 - Abus de confiance : art. 336 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'appelant, qui était avocat, a détourné des fonds qui lui avaient été confiés et a escroqué ses propres clients. Dans la plupart des cas, l'appelant avait donné à ses victimes l'assurance qu'il placerait leur argent dans des hypothèques sûres alors qu'il l'investissait dans des biens qui avaient une valeur nette faible ou inexistante. Dans d'autres cas, l'appelant a utilisé des fonds appartenant à ses clients, tels les 70 000 $ que Rudolph Gatien lui avait confiés, pour faire à d'autres clients des versements mensuels sur des prêts hypothécaires fictifs. - 3 ans et demi de prison.- Remboursement de 359 204,28 $ à la Société du Barreau du Haut-Canada et 45 000 $ à Rudolph Gatien.
20 R. c. Morin, [1985] C.S. 505 Outrage au tribunal : art. 8 C.cr. L'accusé, un avocat, a offert deux pots-de-vin de 1 000 $ chacun à un substitut du procureur général. Un premier en échange de la réduction du chef d'accusation pour en faire un acte punissable par voie sommaire et qu'il recommande une libération inconditionnelle, un second pour qu'il suggère une peine. - L'accusé s'esquive face au prononcé de sa culpabilité.- C'est lui l'instigateur des deux événements. - Total de 2 ans de prison.- 1 an d'emprisonnement sur chacune des deux inculpations.
POLICIERS
21 R. v. Bannon, 2011 ONSC 3000 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Commissions secrètes : art. 426(1) a)(ii) C.cr. Le chef d'un service de police autochtone de 57 ans a reçu 142 437,48 $ d'une compagnie pour choisir cette dernière lors de l'achat des automobiles de police. - Bénéfices importants pour le contrevenant.- Il était chef de police. - Accusé autochtone ayant reçu une mauvaise éducation. - Accusé ayant un état de santé fragile. La loi énonce que les premiers facteurs à prendre en considération lors d'une peine pour abus de confiance d'un fonctionnaire sont la dissuasion et la dénonciation. - Pour abus de confiance : 12 mois de prison. - Pour l'acceptation de commissions secrètes : 4 mois concurrents.
22 R. c. Morgan, 2010 QCCQ 2555 Corruption de fonctionnaire : art. 120a) C.cr. Policier qui, en échange d'une somme de 2 000 $, avise un suspect dans un dossier d'abus sexuel qu'il sera rencontré par le plaignant (qui sera alors muni d'un body-pack) et aussi sur la façon de se comporter lors d'une rencontre éventuelle avec les enquêteurs. - Il est un policier de 30 ans d'expérience, responsable des enquêtes.- C'est l'accusé qui a contacté R... P... afin de le rencontrer pour l'informer de la plainte d'abus sexuel.- C'est l'accusé qui demande de l'argent en retour de son aide.- C'est l'accusé qui donne des conseils sur la façon de se comporter avec le plaignant (M... B...) et les policiers.- Il y a eu deux rencontres.- Il était en devoir lors de la deuxième rencontre.- Il a utilisé un véhicule du service lors de la deuxième rencontre.- Il a manqué à son serment d'office d'agir avec honnêteté et justice.- Il a contribué, de par ses agissements, à saper la confiance qu'un jeune homme avait mise dans le système de justice.- Le crime constitue un abus de confiance.- La préméditation. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires. Il n'est toutefois pas inutile de rappeler que c'est le cas pour la majorité des accusés faisant face à de telles accusations.- Le risque de récidive est faible. Le tribunal rappelle la priorité des critères de dénonciation, d'exemplarité et de dissuasion générale. 2 ans moins 1 jour de prison.
23 R. c. Blais, 2009 QCCQ 451 - Corruption de fonctionnaire : art. 120a) C.cr.- Escroquerie : art. 362 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un policier, offre de détruire le dossier d'un ami en échange d'une somme de 2 500 $. De plus, il fait valoir à sa victime qu'il connaît des personnes qui peuvent faire fructifier son argent rapidement; prend l'argent et ne remplit pas son obligation. - Grande gravité objective.- La peine doit refléter le critère d'exemplarité.- Les gestes sont prémédités lors de la commission de toutes les infractions.- Les événements s'étendent sur une longue période.- L'accusé s'est servi de son travail de policier pour commettre les infractions.- L'accusé a volontairement bonifié sa situation financière pour obtenir frauduleusement l'argent.- La somme est de 51 500 $. - L'accusé a déjà déposé une partie de la somme au profit des victimes et s'il garde son emploi, pourra terminer le remboursement.- L'accusé a plaidé coupable.- Les victimes étaient consentantes de tenter d'effectuer des profits en « argent comptant ».- Au moment de la perpétration des infractions, l'accusé vivait une problématique de joueur compulsif. - Suite au dépôt de la dénonciation, l'accusé a choisi de prendre sa retraite. - Le dossier fut médiatisé et même son épouse a perdu un emploi lucratif.- L'accusé ne fréquente plus aucune maison de jeu depuis l'été 2004.- Il a un nouvel emploi régulier.- Il travaille depuis 2006 à titre de chauffeur de taxi et doit rembourser aussi son frère.- Le risque de récidive est fortement diminué dû à sa réhabilitation. - La peine doit avoir un effet dissuasif et dénonciateur suffisant. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité. - 2 ans de probation.
24 R. c. LeBlanc, 2003 NBCA 75 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Vol : art. 334b)(i) C.cr. L'accusé, un agent de police de la ville de Fredericton, s'est rendu sur les lieux d'un incendie qui avait éclaté dans une habitation. Pendant qu'il était sur les lieux, il a fait comme s'il menait une enquête et a fouillé dans les effets de la propriétaire et volé plusieurs articles personnels ainsi que la somme de 83 $. L’accusé était policier, la société doit pouvoir compter sur ces derniers pour faire respecter la loi. La dissuasion générale et la réprobation l'emportent sur tous les autres facteurs. 3 mois de prison.
25 R. c. Ryan, [1999] A.N.-B. no 487 (C.B.R.) - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Vol : art. 334 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé, un policier, a commis un abus de confiance, un vol et une fraude. L'accusé était policier; la société devait avoir confiance en lui. - Il a certains remords.- L'accusé a tendance à rationaliser et à minimiser les conséquences de son comportement.- Il a une famille. On doit tenir compte de l'objectif et des principes de détermination de la peine, de la dissuasion et des conséquences de la peine à l'égard des tiers. 8 mois de prison.
ÉLUS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX ET SÉNATEURS
26 R. v. Lavigne, 2011 ONSC 2938 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude L'accusé, un sénateur, a déduit des dépenses de voyage qu'il n'a pas engagées. Il demande aussi à son assistant de recherche de couper des arbres sur son terrain pendant qu'il est payé par le Sénat. - 54 fausses déclarations. - L'accusé est sénateur, un poste privilégié.- Présence d'un certain degré de planification.- L'accusé a commis l'infraction par cupidité. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il est âgé de 65 ans.- Il a été employé de façon continue tout au long de sa vie et a été élu à la Chambre des communes pendant trois mandats à partir de 1993 jusqu'en 2002 quand il a été nommé au Sénat du Canada.- Il a été impliqué dans sa communauté comme homme d'affaires et il est bénévole dans au moins deux organismes.- Il a fait une contribution à sa communauté par son implication politique.- Il a fait une restitution intégrale en remboursant la somme de 23 000 $ au Sénat. Les principes qui s'appliquent en l'espèce sont ceux de la dissuasion spécifique et générale, la dénonciation, la réinsertion sociale. - Pour la fraude : 6 mois de prison- Pour l'abus de confiance : 6 mois consécutifs dans la collectivité.
27 R. v. Everitt, 2010 YKTC 91 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé était le maire de Dawson et il a détourné 38 300 $ sur une période de huit ans. L'accusé faisait des faux rapports de dépenses et des réclamations pour des frais qui n'ont jamais eu lieu. - La fraude a eu lieu sur un certain nombre d'années et a impliqué un nombre de transactions.- La fraude était à des fins personnelles. - L'accusé occupait un emploi de haut niveau, il était le maire de la Ville. - Il a plaidé coupable.- Il éprouve des remords.- Sa femme et sa mère sont décédées, il doit prendre soin de 3 enfants.- Il peut fonctionner dans la société. - Il a des problèmes de santé.- Il veut rembourser à la Ville.- Il fait du bénévolat.- Cette affaire a pris 6 ans à se résoudre. Les objectifs principaux dans des cas d'abus de confiance sont la dénonciation et la dissuasion générale. - 12 mois dans la collectivité.- 12 mois de probation.
28 R. c. Murray, 2010 NLTD 44 - Fraude envers le gouvernement: art. 121(1)a) C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé était directeur du Service financier à l'Assemblée du Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Il a falsifié les demandes de dépenses pour son propre intérêt et celui des autres membres. L'accusé a aussi reçu des pots-de-vin pour des transactions frauduleuses. Il a aussi dirigé des fonds valant 2,6 millions à des compagnies dans lesquelles il avait un avantage direct. - L'accusé a abusé de la confiance des gens de Terre-Neuve-et-Labrador.- Cette infraction s'est poursuivie sur une longue période de temps et n'a pas été faite sur une impulsion. - Il n'avait pas d'antécédents judiciaires- Il a accepté la responsabilité de ses actes et de procéder à la restitution. - Par ailleurs, il a plaidé coupable à la première occasion,- Il n'était pas un danger pour la communauté- Il a une dépendance au jeu. Intérêt public. - 2 ans de prison. - 2 ans de probation.- Restitution de 177 000 $.
29 R. v. Walsh, [2010] N.J. No. 3 - Fraude : art. 380 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé était à la fois un membre élu de la Chambre de l'Assemblée et à des moments un membre du cabinet. Il a obtenu frauduleusement 159 316,55 $ en faisant de fausses réclamations. - Étant l'acteur principal, il a un haut degré de culpabilité morale.- Il a abusé de la confiance des gens de Terre-Neuve-et-Labrador dans le but de s'enrichir.- Les gestes étaient délibérés.- Il a fraudé une importante somme d'argent. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires. - Il a occupé un emploi rémunéré et est un membre actif de la société.- Il a 60 ans. - Ces évènements lui ont coûté sa réputation et auront sans doute une incidence sur son aptitude à travailler dans le futur. Les facteurs principaux sont la dénonciation et la dissuasion. - Pour la fraude : 22 mois de prison.- Pour l'abus de confiance : 12 mois concurrents. - 2 ans de probation. - Restitution de 144 000 $.
30 R. v. Byrne, (2009) 286 Nfld. & P.E.I.R. 191 - Fraude : art. 380(1)a) C.cr.- Fraude envers le gouvernement : art. 121(1)a) C.cr. et 121(3) C.cr. L'accusé était un membre élu de la Chambre de l'Assemblée du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador au moment où les infractions ont été commises. Il a soumis des demandes de dépenses falsifiées, contrefaites ou dupliquées et il a payé des milliers de dollars en chèques personnels à des fonctionnaires qui donnaient des avantages en échange. - L'accusé était un élu.- L'abus de confiance est important.- Il a fraudé l'État des centaines de fois sur une période de 6 ans.- Les gestes étaient délibérés et planifiés.- Il a utilisé la corruption pour éviter la détection et pour rester en poste.- Trente-trois chèques tirés du compte personnel de l'accusé ont été utilisés pour payer 18 125 $ en pots-de-vin.- Un montant substantiel d'argent lui a été indûment versé (117 812 $) et dirigé vers une utilisation pour laquelle les fonds n'étaient pas destinés (401 000 $). - Sa carrière est finie.- Il n'avait pas d'antécédents judiciaires.- Il a plaidé coupable.- Ses accusations ont porté un dur coup à sa famille. Dénonciation. - Pour la fraude : 2 ans moins 1 jour - Pour la fraude envers le gouvernement : 18 mois concurrents.
31 R. v. Harvey, 2006 BCPC 444 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé était maire de la Ville de Vernon et a utilisé les fonds publics pour payer ses dépenses personnelles. - Il a fait 90 demandes de remboursement avec de faux documents.- Il est maire, une position élevée dans la fonction publique.- En 2004, il avait été interrogé par rapport à l'utilisation de cartes de crédit de la Ville. - Il a plaidé coupable.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a reconnu sa faute.- Il a démissionné.- Il a des remords.- Il a versé un dédommagement à la Ville.- Il a entrepris un programme pour s'en sortir.- Il a de la difficulté à se trouver un emploi. La dissuasion générale, la réhabilitation et la réparation pour la communauté sont des principes importants à considérer. - 12 mois dans la collectivité.- 1 an de probation.
32 R. c. Filion, J.E. 2005-1863 (C.Q.) - Abus de confiance : art. 121 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé a engagé des ouvriers de la construction et du personnel de secrétariat à titre d'employés de soutien pour son bureau de député, tel que le prévoyait la Loi de l'Assemblée nationale, mais a détourné cet argent à son profit personnel. Il s'est fait construire un logement personnel à même les émoluments fixés pour les employés de soutien au service du député. Il a produit un document informatique destiné à des comptables pour la distribution commerciale avec l'aide de gens frauduleusement qualifiés d'employés de soutien au service du député de l'Assemblée nationale. - L'infraction a eu lieu par cupidité.- Il avait conçu un stratagème fort élaboré.- La perte est importante.- L'accusé a, pendant 4 ans et par des manoeuvres indécelables, berné la comptabilité de ladite institution.- Il se déresponsabilise.- Ce dernier n'a jamais compris qu'un député se doit d'être au-dessus de tout soupçon et que même si l'article 121 n'exige pas un motif illicite, la corruption est ici présente. Les seuls facteurs atténuants applicables au cas de l'accusé sont le fait qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires et la forte médiatisation. Les objectifs correctifs et punitifs et de dissuasion générale recherchés ne sauraient être remplis par un emprisonnement avec sursis. - 6 mois de prison. - 2 ans de probation.
33 R. c. Dussault, J.E. 2004-2221 (C.Q.) Acte de corruption dans les affaires municipales : art. 123 C.cr. - L'Église copte de Montréal désire construire un ensemble immobilier. Elle a de la difficulté à obtenir le changement de zonage.- Elle retient les services des accusés José Sardano et Luis Vitorino pour favoriser lesdits changements et par la suite pour procéder à la démolition des immeubles existants et à la construction des nouveaux.- L'accusé José Sardano a alors la surprise de se voir demander un pot-de-vin de l'ordre de 100 000 $ par les deux conseillers municipaux Irving Grundman et René Dussault. Il en fait part à l'accusé Luis Vitorino et finalement une entente intervient entre les parties pour mener à bien la corruption. Dussault : - Son geste a terni la réputation des élus municipaux.Grundman : - Son geste a terni l'image des élus municipaux. Dussault : - Il est sans antécédents judiciaires.- Il a 68 ans.- Il avait une belle carrière d'homme d'affairesGrundman : - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il est âgé de 76 ans.- Il avait une belle carrière.Luis Vitorino et José Sardano :- Ils ont 54 ans, sont mariés et ils chacun une famille.- Luis Vitorino n'a pas d'antécédents judiciaires.- José Sardano a reçu une absolution conditionnelle dans une affaire d'alambic industrielle.- Un casier mettrait en péril leur licence.- Ils n'ont pas vraiment reçu d'avantage financier dans cette affaire. Dussault : - 23 mois dans la collectivité. - Amende de 25 000 $.Grundman : - 23 mois dans la collectivité - Amende de 50 000 $. Sardano et Vitorino : - Absolution conditionnelle.- 25 000 $ chacun à verser à la CAVAC.
34 R. v. Gyles, [2003] O.J. No. 6249 (S.C.J.) - Corruption de fonctionnaire : art. 120 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr - L'accusé, un conseiller de quartier dans la ville de Mississauga, a demandé et accepté un pot-de-vin en échange de l'exercice promis de son influence pour obtenir un zonage particulier. - Absence de reconnaissance de responsabilité.- Aucune explication, comme une dépendance au jeu ou d'un besoin soudain d'argent, a été offert pour expliquer le motif derrière les infractions. - La simple cupidité doit être présumée. - Absence d'antécédents judiciaires en la matière. - Il souffre de problèmes de santé. Une peine d'emprisonnement remplit l'objectif de dénonciation et dissuasion générale. - Pour l'accusation de corruption municipale : 2 ans de prison- Pour l'abus de confiance : 2 ans et demi concurrents.- Réduction de 2 semaines à cause de la peine purgée après son arrestation.
35 C.J. c. La Reine, J.E. 2001-1529 (C.A.) - Fraude envers le gouvernement : art. 121 C.cr. - L'accusée était députée conservatrice et son parti était au pouvoir à Ottawa. Jean-Yves Pantaloni était son organisateur politique.- Ils ont exigé de Alexander Rack, un libéral d'allégeance, 50 000 $ et ce dernier a refusé de payer considérant que c'était le travail de son député de l'assister pour obtenir de l'aide financière.- Quant à Marc Paquin, conservateur d'allégeance, ils lui ont demandé 40 000 $ et, suite à un marchandage de Paquin, ils ont diminué leur exigence à 30 000 $. Cette somme n'a pas été versée. - Ils ont comploté.- Les gestes étaient prémédités et préparés. - L'affaire a été fortement médiatisée.- Elle a éprouvé des difficultés de santé.- Elle s'occupe seule de sa fille de 9 ans.- Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. Les objectifs punitifs et correctifs et de dissuasion générale sont prépondérants. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.- 100 heures de service communautaire.(Appel qui remplace la peine de 60 jours de prison plus amende de 10 000 $ et suramende de 1 000 $. Requête à la Cour suprême rejetée).Même peine pour Pantaloni. (R. c. Pantaloni, 2001 CanLII 17890).
36 R. c. Berntson, 2000 SKCA 47 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé était un membre de l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Il a fraudé le public en faisant de fausses demandes de remboursement. Il a réclamé des frais pour les services de secrétariat fournis par son ex-épouse, sa femme actuelle, et ses enfants. Sa famille n'a jamais été payée directement pour leurs services. - Le crime était grave.- Il ne s'agit pas d'un acte unique et spontané, au contraire l'infraction a duré un certain temps.- Le montant fraudé est important.- L'accusé occupait un emploi important et il en a abusé. 12 mois de prison.
37 R. c. Gagné, (2000) 148 C.C.C. (3d) 182 (C.A) Abus de confiance : art. 122 C.cr. Le maire d'une municipalité est intervenu en faveur de son fils auprès d'un fonctionnaire de la ville pour favoriser l'émission d'un permis de construction. - 18 mois dans la collectivité.- Amende.
38 R. c. McLaren, [1995] S.J. No. 565 (Q.B.) - Fraude : art. 380 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Vol : art. 334 C.cr. Un membre de l'assemblée législative provinciale a commis plusieurs infractions impliquant une somme dépassant un million de dollars. - Chacune des infractions est grave.- De toute évidence, ces infractions ont été planifiées et réalisées sur une longue période de temps.- Le but et les circonstances entourant les infractions. - Il a plaidé coupable.- Il a des remords.- Sa santé n'est pas bonne.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a des obligations familiales.- Il présente un bon dossier de travail. - Les objectifs primordiaux sont la protection de la société, la dissuasion générale, et le maintien de la confiance du public dans l'administration de la justice. - Fraude : 3 ans et demi de prison- Abus de confiance : 2 ans concurrents. - Vol : 2 ans concurrents.
39 R. c. Bouchard, J.E. 92-451 Abus de confiance Le maire d'une municipalité ainsi que le président de la commission d'urbanisme ont obtenu un pot-de-vin de 25 000 $ en contrepartie d'une intervention pour favoriser le projet d'un développeur immobilier. Le maire Bouchard :- Trame factuelle très près de l'extorsion.- Il y a eu préméditation, organisation et complicité.- La victime a connu plusieurs inconvénients.- Il était en position d'autorité.Gaudreau :- Le crime est le même que son coaccusé à l'exception que sa participation demeure accessoire.- Il a utilisé son expérience dans un but de lucre. Le maire Bouchard :- Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a une conjointe et est père de trois enfants.- Il a subi une grande diffusion médiatique.- Sa carrière politique est ruinée.Gaudreau :- Il a une famille.- Il est impliqué dans sa communauté. La peine doit également favoriser la réhabilitation des accusés et leur réinsertion sociale même si ces considérations doivent dans le présent cas céder le pas à l'exemplarité et à la réprobation sociale. Le maire Bouchard : - 1 an de prison.Gaudreau : - 6 mois moins 1 jour.
40 R. c. MacEachern, 182 Nfld. & P.E.I.R. 219 - Abus de confiance : art.122 C.cr.- Fraude : art. 380(1)a) C.cr. L'accusé, alors sous-ministre, s'approprie la somme de 25 000 $ sur une période de 3 ans. - Il avait des antécédents judiciaires en semblable matière.- Il a abusé de sa situation élevée, il était sous-ministre, un emploi dans les hautes sphères de l'État. Il a fait du bénévolat. Dissuasion et dénonciation. 12 mois dans la collectivité.
AUTRES EMPLOIS
41 R. c. Champagne, 2011 QCCQ 6419 Fraude : art. 380 C.cr. L'accusée était secrétaire-trésorière de Sainte-Eulalie. Elle a détourné 265 671 $ de la Ville à son profit personnel. - Objectifs de dénonciation et de dissuasion collective privilégiés.- Signification particulière puisque le domaine municipal est hanté par les fraudes et la corruption. 15 mois de prison.
42 Corbeil c. La Reine, 2010 QCCA 1628 - Fraude envers le gouvernement : art. 121(1)d) et 121(3) C.cr.- Fraude : art. 380(1)a) C.cr. L'accusé occupait un poste de coordonnateur régional du Parti libéral du Canada. Il a suggéré à Ouimet de faire une contribution au Parti libéral en échange d'une oreille attentive concernant la cession d'une parcelle de terrain. De plus, il a créé des fausses factures et signait des chèques alors qu'il était directeur du parti. - Il avait un poste important au sein de Parti libéral du Canada.- Le public aura un sentiment de désabusement à l'égard de la politique. - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il ne montre pas de dangerosité.- Le risque de récidive est très faible.- L'intérêt de la société est mieux servi s'il continue de gagner sa vie et celle de ses filles.- Il a très peu profité personnellement de la fraude.- Il manifeste certains regrets. - Dénonciation.- Dissuasion générale et exemplarité. - Fraude envers le gouvernement : Pas en appel : amende de 20 000 $.- Fraude : 12 mois en collectivité.(Première instance : 15 mois de détention et une ordonnance de dédommagement de 117 315 $).
43 R. v. Tickell, 2010 BCCA 303 - Abus de confiance : art. 122 C.cr- Fraude : art. 380 C.cr Il a obtenu un emploi au curateur public dans le but de frauder les citoyens inaptes. Il a déposé la somme de 966 032,14 $ dans son compte. - Il y avait un haut degré de planification.- Le curateur public a dû réviser 217 dossiers dont l'accusé était responsable. - Il a plaidé coupable.- Le fait qu'il n'ait pas d'antécédents est peu significatif étant donné qu'il n'aurait pas eu cet emploi dans le cas contraire.- Il a restitué la somme au complet. Les facteurs dominants à considérer en cas de fraude sont la dissuasion générale et spécifique. - 6 ans de prison.
44 R. c. Cedeno, 2010 QCCQ 4050En appel : 2010 QCCA 2359 : ordonne la tenue d'un nouveau procès sur les chefs de complot. - Corruption de fonctionnaire : art. 120a) C.cr. L'accusée, une douanière, a remis à son coaccusé, Omar Riahi, des cartes de déclarations douanières préestampillées permettant à des personnes transportant des stupéfiants d'éviter la fouille de leurs bagages à leur arrivée à l'aéroport. - Elle souffre de dépression majeure.- Elle a fait des tentatives de suicide.- Pas d'antécédents judiciaires.- Impossibilité de redevenir douanière.- Pas de risque de récidive. - Dissuasion générale.- Réinsertion sociale. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.- 2 ans de probation.- 200 heures de service communautaire.- Omar Riahi a 3 ans de prison (2010 QCCA 1398).
45 R. v. Mathur, 2010 ONCA 311 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé était employé du gouvernement fédéral. Sa fonction était de recommander des propositions pour le financement et ce dernier a reçu des bénéfices de 350 000 $ par le biais de la compagnie de sa femme. Dissuasion générale. - 6 mois de prison.- 12 mois de probation.- 100 heures de service communautaire.
46 R. c. Labelle, 2009 QCCQ 810 - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Usage de faux : art. 368(1)a)c) C.cr.- Participation aux activités d’une organisation criminelle : art. 467.11 C.cr. L'accusée travaillait au sein de la Société de l'assurance automobile du Québec lorsqu'elle a conseillé l'organisation criminelle quant à la fabrication de faux documents pour permettre l'immatriculation au Québec de véhicules lourds. Sur une période d'environ huit mois, elle a permis l'immatriculation de sept véhicules. Pour arriver à cette fin, elle a effectué 15 transactions illégales. - Elle occupait un poste de confiance au sein de la Société de l'assurance automobile du Québec.- Elle aidait une organisation criminelle.- Il ne s'agit pas d'un geste isolé.- L'accusée a évolué pendant son enfance et son adolescence dans un milieu familial sain.- Les organisations criminelles doivent savoir que tous les employés de l'État qui collaborent avec eux seront punis avec fermeté devant de tels délits. - Elle n'a pas d'antécédents judiciaires.- Elle a toujours eu un emploi honnête.- Elle est autocritique et vit des remords.- Elle donne de son temps à divers organismes depuis longtemps.- L'accusée a vécu un grand stress depuis le dépôt des accusations.- Elle vivait de l'isolement et des personnes criminalisées ont su se rendre importantes à ses yeux pour ensuite l'utiliser.- Les bénéfices qu'elle a obtenus ne sont pas élevés. - Elle a perdu son emploi et a su rapidement revenir sur le marché du travail.- La lettre de son ancienne patronne est très élogieuse à l'égard de celle-ci. - Elle connaît des problèmes de santé. - Depuis son arrestation, elle a entrepris une thérapie.- Le risque de récidive est très faible.- Elle se réhabilite. La dissuasion générale est le principal critère. - 18 mois en collectivité.- 2 ans de probation.- 1 an de suivi.- Chef 8 : 6 mois consécutifs au chef 9. - Chef 9 : 12 mois.- Chef 11 : 12 mois concurrents aux autres chefs.
47 R. c. Laplante, 2009 QCCS 1365 - Introduction au Canada de marchandise prohibée : 160b) de la Loi sur les douanes L'accusé était agent frontalier. Son frère avait comploté avec d'autres personnes pour introduire au Canada 150 kilogrammes de cocaïne. Il s'était donc entendu avec l'accusé pour que ce dernier le laisse passer aux douanes. Il était un agent frontalier avec les pouvoirs d'un agent de la paix et l'État avait mis sa confiance en lui pour faire respecter les lois du pays. - La preuve ne révèle pas de contrepartie financière.- Il y a eu 3 ans entre la commission de l'infraction et le dépôt de l'accusation ce qui a causé stress et inconvénients à l'accusé et sa famille.- L'accusé a été congédié. Dénonciation et dissuasion. - 2 ans moins 1 jour en collectivité.- 120 heures de service communautaire.
48 R. v. Ticne, [2009] B.C.J. No. 871 (C.A.). - Corruption de fonctionnaire : art. 120a) C.cr.- Entrave à la justice : art. 139(2) C.cr. - L'accusé occupait un poste d'agent correctionnel depuis 12 ans.- Il a aidé un détenu à s'échapper de la prison en contrepartie d'un montant de 50 000 $ (montant qu'il n'a jamais reçu). Gravité du comportement. - L'accusé a plaidé coupable. - L'état mental de l'accusé. Le tribunal reconnaît l'importance de la dénonciation et de la dissuasion générale, mais considère qu'il faut également prendre en considération l'état mental de l'accusé et les autres facteurs. - 39 mois de prison.(Appel rejeté)
49 Guité c. La Reine, 2008 QCCA 1430 Fraude : art. 380 C.cr L'accusé, un haut fonctionnaire fédéral, a détourné des sommes du gouvernement (2 millions). Les gestes étaient planifiés et prémédités. 3 ans et 6 mois de prison.
50 R. v. Oates, 2008 SKQB 274 Fraude : art. 380 C.cr L'accusée travaillait au Gouvernement de Saskatchewan. Elle était responsable des transactions financières et de la documentation. Elle a créé de fausses factures et a réclamé de faux frais pour une somme de 460 520 $. - Un montant extrêmement élevé d'argent et impliquant de nombreuses transactions et beaucoup de planification sur une période de temps prolongée. Elle était dans une position de confiance. - Elle a non seulement abusé de sa position de confiance avec son employeur, mais aussi sa position de confiance au sein de nombreux organismes bénévoles.- Elle a un casier judiciaire relativement à une fraude envers son employeur. - Elle a perdu son emploi.- Ses actions ont entraîné des difficultés et d'embarras à sa famille.- Elle a connu beaucoup d'anxiété au sujet de cette infraction.- Elle a inscrit un plaidoyer de culpabilité.- Elle a également renoncé à son enquête préliminaire.- Elle a offert ses excuses. - Elle travaille sur son problème de dépendance au jeu. - Elle a versé 200 000 $ au tribunal à titre de restitution. - Elle a donné de son temps à des organismes communautaires sur un certain nombre d'années et elle est appréciée par eux. Dénonciation et dissuasion générale et personnelle. - 15 mois de prison.- 12 mois de probation. - Restitution de 433 920,62 $.
51 R. v. Allan, 2008 CanLII 35699 (ON SC) - Fraude : art. 380 C.cr.- Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusée était administratrice du Ontario Works program sur une réserve fédérale. Elle avait la responsabilité de valider les dossiers des clients et d'émettre le paiement des prestations aux clients. Elle a créé des dossiers de clients avec des faux documents et réactivait les dossiers inactifs. Elle approuvait ensuite l'émission des chèques de prestation de ces clients. Ce stratagème a permis de frauder une somme de 1,285 millions de dollars. - La fraude implique un élément de tromperie.- Elle a retiré les fonds qui auraient été autrement à la disposition des membres nécessiteux de la Première nation de Fort William.- Il s'agit d'une fraude d'une grande somme d'argent (1,285 millions de dollars) pris sur une longue période de temps qui impliquait un degré élevé de planification et de la sophistication.- Aucune restitution a été faite, ni aucune probable. Elle a semblablement utilisé l'argent pour jouer.- Elle a été dans un poste de haut niveau de confiance. - Elle a fraudé le gouvernement pour son propre intérêt financier et pour l'avantage financier de sa famille. - L'accusée n'a pas d'antécédents judiciaires.- Elle a plaidé coupable.- Elle a coopéré avec les policiers. La gravité de ces crimes exige une peine d'emprisonnement pour refléter correctement les principes de dénonciation et de dissuasion. 36 mois moins 10 mois pour sa coopération avec les autorités.
52 R. c. Villarceau, 2007 QCCQ 15077 - Fraude : art. 380(1)a) C.cr.- Fabrication de faux : art. 367a) C.cr.- Emploi d'un document contrefait : art. 368(1)a)c) C.cr.- Fabrication de faux passeports : art. 57(1)a) C.cr.- Fausses déclarations relatives à un passeport : art. 57(2)a) C.cr.- Abus de confiance : art. 122 du C.cr. - L'accusé occupait un poste d'examinateur à Passeport Canada et était chargé de traiter les demandes de passeport provenant des États-Unis.- Toutes ces infractions concernent 14 dossiers qui ont donné lieu à l'émission de 11 faux passeports en faveur de citoyens non canadiens (3 demandes n'ayant pas été complétées). - Seulement un seul de ces 11 faux passeports a pu être retrouvé. - Les infractions, dans le cas présent, sont nombreuses, soit 26 en tout, et elles se sont étendues sur une période de plus d'une année.- Elles sont particulièrement graves parce qu'elles touchent à l'intégrité du système de passeports canadiens en l'exposant à des manipulations criminelles et terroristes.- Le degré de sophistication montre que les fraudes résultaient d'une longue préparation.- L'accusé occupait un poste de confiance.- À ce titre, il convient de conclure qu'il y a eu abus de confiance à l'égard de son employeur. - L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires.- La preuve ne permet pas de conclure que l'accusé a touché un bénéfice personnel des fraudes commises. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifique et générale doivent être privilégiés, compte tenu de la gravité des infractions et de leur impact négatif sur le système de passeports canadiens. - 2 ans de prison.- 2 ans de probation.
53 R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 Fraude : art. 380 C.cr. L'accusé a reconnu sa culpabilité à 15 chefs de fraude à l'égard du gouvernement du Canada dans ce qu'il est convenu de nommer l'affaire des commandites. Le montant détourné à la suite de ces fraudes totalise 1 556 625 $. - La durée des fraudes est importante (5 ans et un mois).- Les montants subtilisés sont importants (1 556 625 $).- La position de l'accusé était privilégiée.- Les gestes étaient prémédités. - La conduite postdélictuelle de l'accusé.- Son plaidoyer de culpabilité.- Le remboursement des sommes illégalement obtenues.- Ses remords.- Son engagement à prononcer des allocutions sur l'éthique en affaires.- Sa réputation sans tache jusqu'à son plaidoyer.- Son âge.- Ses excuses publiques. - Les objectifs de dénonciation et de dissuasion revêtent une importance particulière. - Le principe de l'harmonisation des peines doit être pris en considération. - 18 mois de prison. (Appel de la peine en première instance de 2 ans dans la collectivité).
54 R. c. Blanas, (2006) 207 O.A.C. 226 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusée a volé 246 passeports vierges à partir du bureau des passeports où elle travaille. Elle a stocké la plupart des passeports dans le garage de son complice. Le juge en première instance a conclu qu'elle avait probablement commis l'infraction dans un but lucratif et a considéré la recherche du profit comme un facteur aggravant quant à la peine. C'est une erreur de principe, la circonstance aggravante n'avait pas été prouvée hors de tout doute raisonnable. - Elle a 24 ans.- Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. La réhabilitation est aussi considérée. - 4 ans de prison(Peine de première instance de 5 ans et demi de prison moins 6 mois pour la détention provisoire).
55 R. c. Bispo, 2004 ONCJ 331 Abus de confiance : art. 122 C.cr. L'accusé, travaillant dans un stationnement de Brampton en Ontario, a fraudé la municipalité pour la somme de 18 000 $. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. La dissuasion générale et la dénonciation doivent être des facteurs prépondérants dans toute analyse de la peine impliquant une violation de la confiance du public. - 18 mois en collectivité. - Obligation de rembourser les 18 000 $.
56 R. c. Auger, J.E. 2003-332 (C.Q.) Fraude envers le gouvernement : art. 121 C.cr. Alors qu'il était à l'emploi du gouvernement du Québec, par corruption, il a bénéficié pour lui-même et sa conjointe d'une somme de 50 000 $. Le payeur de cette commission, Pierre De Castris, se voyait attribuer pendant cette période une subvention de 3 000 000 $ du ministère employeur de l'accusé. - L'accusé est âgé de 49 ans et il n'a pas d'antécédents judiciaires. C'est un homme instruit qui a complété sa scolarité de maîtrise après avoir obtenu un baccalauréat en histoire. Il vit avec sa conjointe et a une fille de 17 ans.- Il est en situation économique précaire. Dénonciation et dissuasion. - 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.- 2 ans de probation. - 200 heures de service communautaire (Appel sur la culpabilité rejeté)
57 C.L. c. La Reine, J.E. 2002-619 (C.A.) Abus de confiance : art. 122 C.cr. (7 chefs) L'appelant, consultant au Secrétariat à la restructuration, a été déclaré coupable d'avoir reçu un bénéfice par le truchement de diverses personnes morales auxquelles il était directement lié, alors qu'il occupait une fonction au sein du gouvernement. - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Le risque de récidive est inexistant. . - 18 mois en collectivité. - Amende de 10 000 $. (Appel d'une décision de peine originellement imposée de 18 mois de prison)
58 R. v. Bedard, [2000] N.W.T.J. No. 90 (S.C.) - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude : art. 380(1)a) C.cr. - L'accusé était ingénieur. - Il occupait le poste de municipal planning engineer au bureau Ford Simpson au Departement of Municipal and Community Affairs.- On lui reproche essentiellement de s'être servi de matériels payés par le gouvernement à des fins personnelles (ordinateur à la maison), et de s'être servi de son titre pour encaisser un chèque du gouvernement, soit une somme de 20 000 $, laquelle devait servir à payer une compagnie pour des travaux effectués pour la municipalité. - Le geste était planifié et prémédité.- Il a failli à ses obligations professionnelles. - Il a plaidé coupable.- Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il a des remords.- Il a été suspendu de son poste, puis a donné sa démission.- À l'époque, il était aussi Director of the Public Works en Ontario. 15 mois avec sursis.
59 R. c. Amyot, J.E. 98-1186 - Abus de confiance : art. 122. C.cr.- Vol : art. 334a) C.cr. Un fonctionnaire responsable de la garde d'objets saisis dans un palais de justice a dérobé une somme de 30 000 à 50 000 $ - Des sommes considérables sont en jeu et il ne peut compenser de quelque façon que ce soit les pertes encourues.- L'abus de confiance. - Il n'a pas d'antécédents judiciaires.- Il avait un problème de dépendance au jeu.- Il présente des remords.- Il a éprouvé des ennuis familiaux et professionnels. - En matière d'abus de confiance, les facteurs de gravité objective, de dénonciation et de dissuasion doivent être déterminants. - Les autres facteurs sont aussi déterminants lorsqu'il s'agit d'assurer la protection de la société et de vérifier si une peine de prison avec sursis ne met pas en danger la sécurité de la collectivité. 15 mois dans la collectivité.
60 R. c. Godbout, [1993] J.Q. no 1610 (C.A.) - 4 chefs d'abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude : art. 380(1)a) C.cr. Un fonctionnaire du gouvernement fédéral a accepté la somme de 1 895 $ d'un entrepreneur faisant affaires avec l'État et a frustré le gouvernement d'une somme de 5000 $ dans le cadre de ses fonctions. Il a plaidé coupable. Les sentences imposées, bien que très clémentes, n'étaient pas déraisonnables, dans les circonstances, tenant un compte suffisant de la gravité objective et subjective des crimes reprochés et des critères d'exemplarité et de dissuasion, de même que des autres facteurs pertinents, dont la réhabilitation de l'appelant. - 90 jours de prison à purger de manière discontinue.- Amende.
61 R. c. Blumer, 18 W.C.B. (2d) 557(C.A.) - Abus de confiance : art. 122 C.cr.- Fraude envers le gouvernement : art.121 C.cr. L'accusé, en tant que fonctionnaire, a demandé une récompense pour son aide et son influence dans le cadre des affaires du gouvernement. - 30 jours de prison à purger de manière discontinue.- Amende de 10 000 $ ou 60 jours.
62 R. v. Hackner, [1987] O.J. No. 2171.(S.C.). Abus de confiance : ancien art. 111 C.cr. L'accusé, alors employé à Revenu Canada, a volé 1 255 microfiches. - Il s'agissait d'un acte délibéré et volontaire.- Il avait un casier judiciaire en matière de jeunesse relativement à des infractions contre la propriété.- Il a volé des microfiches contenant des informations de nature très privée. - Il était un agent public de rang inférieur.- Il a plaidé coupable.- Il a exprimé des remords. Il faut examiner les principes de la dissuasion, à la fois générale et spécifique et la réadaptation. 22 mois de prison.
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