R. v. Chhan, 1996 CanLII 7025 (SK QB)
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Justice Casey Hill of the Ontario Court (General Division) at a recent judicial seminar (National Judicial
Institute, Criminal Law Procedure and Evidence November 8 - 10, 1995, Toronto) provided a useful summary of the content questions which must be addressed to obtain a search warrant.
He noted the questions are normally addressed in a blended fashion as opposed to a departmentalised fashion, but must cover the following:
1.What are the grounds for believing the things to be searched for exist?
2.What are the grounds for saying that the things to be searched for are at the place to be searched?
3.What are the grounds for saying the offence has been committed as described?
4.How will the things to be searched for afford evidence of the commission of the offence alleged?
5.What are the grounds for saying that the place to be searched is at the location identified?
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jeudi 3 janvier 2013
Les principes généraux de la pertinence
R. c. Duguay, 2006 QCCS 7711 (CanLII)
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[7] Il est un principe bien établi que l’admissibilité d’une preuve s’évalue en fonction de sa pertinence quant aux questions soulevées par un litige.
[8] Le 18 octobre 2006, le juge en chef McMurtry de la Cour d’appel de l’Ontario, rappelait les principes légaux applicables lorsqu’il s’agit d’évaluer la pertinence d’une preuve :
« Relevance is the first rule of admissibility.
Evidence is relevant if, as a matter of logic and human experience, it renders the existence or absence of a material fact in issue more or less likely: R. v. J.(J.-L.) 2000 SCC 51 (CanLII), (2000), 148 C.C.C. (3d) 487 at para. 47 (S.C.C.); R. v. Watson 1996 CanLII 4008 (ON CA), (1996), 108 C.C.C. (3d) 310 at 323-24 (Ont. C.A.); R. v. B.(L.) 1997 CanLII 3187 (ON CA), (1997), 116 C.C.C. (3d) 481 at 492-93 (Ont. C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused [1997] S.C.C.A. No. 524. Evidence will be irrelevant either if it does not make the fact to which it is directed more or less likely, or if the fact to which the evidence is directed is not material to the proceedings.
Relevance is contextual in that it depends on the facts in issue, the position taken by the parties in respect of those facts, and the other evidence adduced in relation to those facts: see R. v. Arp 1998 CanLII 769 (SCC), (1998), 129 C.C.C. (3d) 321 at 338 (S.C.C.). Because relevance is contextual, a court will often be unable to determine relevance at the time the evidence is proffered, but will receive the evidence conditionally and determine the relevance of the evidence after the evidentiary picture has been fully developed. It does not follow, however, that because relevance often cannot be determined when the evidence is tendered, that relevance should not be addressed when the evidence is tendered. If a court is satisfied when the evidence is tendered that the evidence is irrelevant, it should so hold and refuse to admit the evidence. A court should not hear evidence on the chance that it might somehow, at some time, in some way become relevant in the proceedings. »
[9] Il est également utile de rappeler les propos du juge Cory dans l’arrêt R. c. Arp quant aux règles applicables pour évaluer la pertinence d’une preuve :
« (…) la règle fondamentale suivant laquelle tout élément de preuve pertinent est admissible. La pertinence dépend directement des faits en litige dans une affaire donnée. Pour leur part, les faits en litige sont déterminés par l’infraction reprochée dans l’acte d’accusation et par les moyens de défense, s’il en est, qui sont invoqués par l’accusé. Voir Koufis c. The King, 1941 CanLII 55 (SCC), [1941] R.C.S. 481, à la p. 490. Pour qu’un élément de preuve soit logiquement pertinent, il n’est pas nécessaire qu’il établisse fermement, selon quelque norme que ce soit, la véracité ou la fausseté d’un fait en litige. La preuve doit simplement tendre à [traduction] ''accroître ou diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige''. Voir Sir Richard Eggleston, Evidence, Proof and Probability (2e éd. 1978), à la p. 83. En conséquence, aucune valeur probante minimale n’est requise pour qu’un élément de preuve soit pertinent. Voir R. c. Morris, 1983 CanLII 28 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 190, aux pp. 199 et 200. »
[10] Finalement, soulignons que la Cour suprême décrit le fardeau d’établir la pertinence d’une preuve comme étant peu élevé dans l’arrêt J.-L.J.:
« Une preuve est pertinente [traduction] ''lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle tend jusqu’à un certain point à rendre la proposition qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle'' (D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (1996), à la p. 19). Comme la notion de pertinence constitue un seuil peu élevé (''tend jusqu’à un certain point'')(…) »
Lien vers la décision
[7] Il est un principe bien établi que l’admissibilité d’une preuve s’évalue en fonction de sa pertinence quant aux questions soulevées par un litige.
[8] Le 18 octobre 2006, le juge en chef McMurtry de la Cour d’appel de l’Ontario, rappelait les principes légaux applicables lorsqu’il s’agit d’évaluer la pertinence d’une preuve :
« Relevance is the first rule of admissibility.
Evidence is relevant if, as a matter of logic and human experience, it renders the existence or absence of a material fact in issue more or less likely: R. v. J.(J.-L.) 2000 SCC 51 (CanLII), (2000), 148 C.C.C. (3d) 487 at para. 47 (S.C.C.); R. v. Watson 1996 CanLII 4008 (ON CA), (1996), 108 C.C.C. (3d) 310 at 323-24 (Ont. C.A.); R. v. B.(L.) 1997 CanLII 3187 (ON CA), (1997), 116 C.C.C. (3d) 481 at 492-93 (Ont. C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused [1997] S.C.C.A. No. 524. Evidence will be irrelevant either if it does not make the fact to which it is directed more or less likely, or if the fact to which the evidence is directed is not material to the proceedings.
Relevance is contextual in that it depends on the facts in issue, the position taken by the parties in respect of those facts, and the other evidence adduced in relation to those facts: see R. v. Arp 1998 CanLII 769 (SCC), (1998), 129 C.C.C. (3d) 321 at 338 (S.C.C.). Because relevance is contextual, a court will often be unable to determine relevance at the time the evidence is proffered, but will receive the evidence conditionally and determine the relevance of the evidence after the evidentiary picture has been fully developed. It does not follow, however, that because relevance often cannot be determined when the evidence is tendered, that relevance should not be addressed when the evidence is tendered. If a court is satisfied when the evidence is tendered that the evidence is irrelevant, it should so hold and refuse to admit the evidence. A court should not hear evidence on the chance that it might somehow, at some time, in some way become relevant in the proceedings. »
[9] Il est également utile de rappeler les propos du juge Cory dans l’arrêt R. c. Arp quant aux règles applicables pour évaluer la pertinence d’une preuve :
« (…) la règle fondamentale suivant laquelle tout élément de preuve pertinent est admissible. La pertinence dépend directement des faits en litige dans une affaire donnée. Pour leur part, les faits en litige sont déterminés par l’infraction reprochée dans l’acte d’accusation et par les moyens de défense, s’il en est, qui sont invoqués par l’accusé. Voir Koufis c. The King, 1941 CanLII 55 (SCC), [1941] R.C.S. 481, à la p. 490. Pour qu’un élément de preuve soit logiquement pertinent, il n’est pas nécessaire qu’il établisse fermement, selon quelque norme que ce soit, la véracité ou la fausseté d’un fait en litige. La preuve doit simplement tendre à [traduction] ''accroître ou diminuer la probabilité de l’existence d’un fait en litige''. Voir Sir Richard Eggleston, Evidence, Proof and Probability (2e éd. 1978), à la p. 83. En conséquence, aucune valeur probante minimale n’est requise pour qu’un élément de preuve soit pertinent. Voir R. c. Morris, 1983 CanLII 28 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 190, aux pp. 199 et 200. »
[10] Finalement, soulignons que la Cour suprême décrit le fardeau d’établir la pertinence d’une preuve comme étant peu élevé dans l’arrêt J.-L.J.:
« Une preuve est pertinente [traduction] ''lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle tend jusqu’à un certain point à rendre la proposition qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle'' (D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (1996), à la p. 19). Comme la notion de pertinence constitue un seuil peu élevé (''tend jusqu’à un certain point'')(…) »
mercredi 26 décembre 2012
La production d'un enregistrement mécanique impose certaines prescriptions à son admissibilité
Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc., 1991 CanLII 3149 (QC CA)
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Je conclus cette question en rappelant que dans la mesure où l'enregistrement mécanique d'une conversation par l'un des interlocuteurs rencontre les conditions générales d'admissibilité de la loi, que son contenu est pertinent au procès, elle devrait être produite et que l'article 5 de la Charte québécoise ne devrait pas y faire échec, comme il n'empêche pas la production d'écrit privé adressé à des tiers ou même des papiers domestiques.
Je conclus cette question en rappelant que dans la mesure où l'enregistrement mécanique d'une conversation par l'un des interlocuteurs rencontre les conditions générales d'admissibilité de la loi, que son contenu est pertinent au procès, elle devrait être produite et que l'article 5 de la Charte québécoise ne devrait pas y faire échec, comme il n'empêche pas la production d'écrit privé adressé à des tiers ou même des papiers domestiques.
Si l'enregistrement audio est une technique fiable, il remplace même les sténographes officiels dans les palais de justice, son utilisation est sujette et propice à tous les abus. La machine audio ou vidéo est soumise à son opérateur. Plus il sera habile et plus son équipement sera sophistiqué, plus il lui sera possible de truquer l'enregistrement ou, plus subtilement, de donner à un aspect ou à une partie de l'entretien un relief qu'il n'avait pas en réalité. Un autre groupe de problèmes se rattache à la conservation du document et sa toujours possible altération qui, si elle est faite par un technicien compétent et bien outillé, sera difficilement décelable.
Sans proposer de règles ou normes précises, laissant aux plaideurs le soin de faire leur démonstration, la preuve du requérant devrait néanmoins être conduite de manière à entraîner une réponse affirmative aux critères que j'ai énumérés plus tôt. Quant à celui à qui on oppose ce moyen de preuve, il devrait lui être possible, s'il le demande, d'obtenir le document pour l'examiner personnellement ou avec l'aide d'experts. Il appartiendra alors au juge de définir les conditions de cet examen afin d'éviter toute altération.
mardi 25 décembre 2012
Différentes ressources en ce qui concerne la preuve des documents électroniques
La preuve des documents technologiques
Auteurs: Vincent Gautrais & Patrick Gingras
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http://www.gautrais.com/IMG/pdf/20100804102219105.pdf
http://www.gautrais.com/Preuve
La règle de la meilleure preuve à l'aune de la distinction copie-transfert
Auteur: Antoine GUILMAIN
Lien vers le document
http://www.crdp.umontreal.ca/Texte-Guilmain-16-2.pdf
Guide relatif à la gestion des documents technologiques
Auteur: Fondation du Barreau du Québec
Lien vers le document
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/pdf/publication/Guidetech_FR.pdf
La preuve par document technologique
Auteur: Claude FABIEN
Lien vers le document
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/2172/1/preuve%20par%20document%20technologique.pdf
Electronic Records as Documentary EvidenceAuteur: Ken Chasse
Lien vers le document
http://cjlt.dal.ca/vol6_no3/chasse.pdf
Electronic Crime Scene Investigation: An On-the-Scene Reference for First Responders;Membre;
La notion de copie de document
Auteur : Michel Roberge
http://gestarcarnets.blogspot.ca/2011/10/475-la-notion-de-copie-de-document.html
Ressources du site Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
http://lccjti.ca/
New Jersey. Computer Evidence Search. & Seizure Manual
http://www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf
Lien vers le document
Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations
http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/docs/ssmanual2009.pdf
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L’écrit comme meilleure preuve : toujours une vérité à l’ère numérique?
par Ivan Barreau
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/5079/barreau-i-ecrit-preuve-ere-numerique.pdf?sequence=7
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Auteurs: Vincent Gautrais & Patrick Gingras
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http://www.gautrais.com/IMG/pdf/20100804102219105.pdf
http://www.gautrais.com/Preuve
La règle de la meilleure preuve à l'aune de la distinction copie-transfert
Auteur: Antoine GUILMAIN
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http://www.crdp.umontreal.ca/Texte-Guilmain-16-2.pdf
Guide relatif à la gestion des documents technologiques
Auteur: Fondation du Barreau du Québec
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http://www.fondationdubarreau.qc.ca/pdf/publication/Guidetech_FR.pdf
La preuve par document technologique
Auteur: Claude FABIEN
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https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/2172/1/preuve%20par%20document%20technologique.pdf
Electronic Records as Documentary EvidenceAuteur: Ken Chasse
Lien vers le document
http://cjlt.dal.ca/vol6_no3/chasse.pdf
Electronic Crime Scene Investigation: An On-the-Scene Reference for First Responders;Membre;
National Institute of Justice
2008
États-Unis
La notion de copie de document
Auteur : Michel Roberge
http://gestarcarnets.blogspot.ca/2011/10/475-la-notion-de-copie-de-document.html
Ressources du site Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
http://lccjti.ca/
New Jersey. Computer Evidence Search. & Seizure Manual
http://www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf
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Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations
http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/docs/ssmanual2009.pdf
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L’écrit comme meilleure preuve : toujours une vérité à l’ère numérique?
par Ivan Barreau
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/5079/barreau-i-ecrit-preuve-ere-numerique.pdf?sequence=7
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mercredi 12 décembre 2012
Les devoirs de loyauté des administrateurs de sociétés par actions fédérales– impact du Code civil du Québec
Résumé
Le Code civil du Québec codifie depuis 1994 les devoirs des administrateurs des personnes morales. Jusqu’alors, la nature et la portée exactes de ces devoirs étaient incertaines au Québec. Parmi ces devoirs codifiés se situent ceux d’agir «avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale» énoncés à l’article 322. Ces devoirs font double emploi avec les devoirs dits «fiduciaires» imposés par l’article 122(1)(a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions aux administrateurs et dirigeants des sociétés
par actions fédérales. Par ailleurs, les articles 324, 325 et 326 C.c.Q. reprennent, en termes similaires, ceux de l’article 120 de la loi fédérale. La présente analyse tente de démontrer que, parce que les devoirs d’honnêteté et de loyauté énoncés par le C.c.Q. proviennent des devoirs «fiduciaires» de la common law, ou à tout le moins ont une origine commune, et parce qu’ils sont décrits en s’inspirant de ceux-ci, l’impact du C.c.Q. sur les devoirs «fiduciaires» des administrateurs des sociétés fédérales tels qu’établis par la common law anglo-canadienne devrait demeurer très minime. Au fil de cette étude, l’auteur donne une description sommaire des devoirs fiduciaires en common law, et un rappel historique de l’accueil qu’ont reçu ces devoirs dans la jurisprudence et la doctrine québécoise, avant et depuis l’adoption du Code civil du Québec; il passe en revue les divers aspects de ces devoirs à la umière du droit civil, sous les rubriques suivantes: les conflits d’intérêts, les profits personnels, les contrats avec la société et la survie des devoirs; il étudie enfin le cas des dirigeants, de la défense de bonne foi, de l’indemnisation et du «recours pour oppression».
Tiré de: Les devoirs de loyauté des administrateurs de sociétés par actions fédérales– impact du Code civil du Québec
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http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2001-tome-61-2-p323.pdf
Le Code civil du Québec codifie depuis 1994 les devoirs des administrateurs des personnes morales. Jusqu’alors, la nature et la portée exactes de ces devoirs étaient incertaines au Québec. Parmi ces devoirs codifiés se situent ceux d’agir «avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale» énoncés à l’article 322. Ces devoirs font double emploi avec les devoirs dits «fiduciaires» imposés par l’article 122(1)(a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions aux administrateurs et dirigeants des sociétés
par actions fédérales. Par ailleurs, les articles 324, 325 et 326 C.c.Q. reprennent, en termes similaires, ceux de l’article 120 de la loi fédérale. La présente analyse tente de démontrer que, parce que les devoirs d’honnêteté et de loyauté énoncés par le C.c.Q. proviennent des devoirs «fiduciaires» de la common law, ou à tout le moins ont une origine commune, et parce qu’ils sont décrits en s’inspirant de ceux-ci, l’impact du C.c.Q. sur les devoirs «fiduciaires» des administrateurs des sociétés fédérales tels qu’établis par la common law anglo-canadienne devrait demeurer très minime. Au fil de cette étude, l’auteur donne une description sommaire des devoirs fiduciaires en common law, et un rappel historique de l’accueil qu’ont reçu ces devoirs dans la jurisprudence et la doctrine québécoise, avant et depuis l’adoption du Code civil du Québec; il passe en revue les divers aspects de ces devoirs à la umière du droit civil, sous les rubriques suivantes: les conflits d’intérêts, les profits personnels, les contrats avec la société et la survie des devoirs; il étudie enfin le cas des dirigeants, de la défense de bonne foi, de l’indemnisation et du «recours pour oppression».
Tiré de: Les devoirs de loyauté des administrateurs de sociétés par actions fédérales– impact du Code civil du Québec
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http://www.barreau.qc.ca/pdf/publications/revue/2001-tome-61-2-p323.pdf
mardi 11 décembre 2012
L’évolution à la pièce de la défense d’erreur de droit : l’erreur attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux fut-elle laissée à la dérive ?
Résumé
Depuis la seconde moitié du xxe siècle, plusieurs systèmes juridiques ont reconsidéré leur position de principe devant la défense d’erreur de droit. Si le droit pénal canadien ne fait pas exception, il se distingue toutefois par la singularité du processus d’évolution mis en place. En effet, le droit canadien, contrairement au droit français et au droit sud-africain, a maintenu l’interdiction de principe de cette défense tout en aménageant en parallèle une longue série d’exceptions à cette règle. Nous verrons que ce processus de modernisation n’est pas idéal puisqu’il mène à la création ad hoc de catégories rigides qui ne s’appuient pas sur un principe unificateur clair. Cette lacune est particulièrement évidente au moment de l’examen du sort réservé à la défense d’erreur de droit attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux en droit canadien, français et sud-africain.
Tiré de: L’évolution à la pièce de la défense d’erreur de droit : l’erreur attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux fut-elle laissée à la dérive ?
Simon Roy
Lien vers le document
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039342ar.pdf
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039342ar.html
Depuis la seconde moitié du xxe siècle, plusieurs systèmes juridiques ont reconsidéré leur position de principe devant la défense d’erreur de droit. Si le droit pénal canadien ne fait pas exception, il se distingue toutefois par la singularité du processus d’évolution mis en place. En effet, le droit canadien, contrairement au droit français et au droit sud-africain, a maintenu l’interdiction de principe de cette défense tout en aménageant en parallèle une longue série d’exceptions à cette règle. Nous verrons que ce processus de modernisation n’est pas idéal puisqu’il mène à la création ad hoc de catégories rigides qui ne s’appuient pas sur un principe unificateur clair. Cette lacune est particulièrement évidente au moment de l’examen du sort réservé à la défense d’erreur de droit attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux en droit canadien, français et sud-africain.
Tiré de: L’évolution à la pièce de la défense d’erreur de droit : l’erreur attribuable aux conseils inexacts d’un juriste ou aux jugements des tribunaux fut-elle laissée à la dérive ?
Simon Roy
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http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039342ar.pdf
http://www.erudit.org/revue/cd/2009/v50/n3-4/039342ar.html
L’intention en droit pénal canadien : analyse dualiste d’un concept en pleine évolution
Résumé
L’auteur propose une analyse descriptive et exhaustive de l’intention en droit pénal. D’après l’auteur, il existe actuellement deux approches distinctes de l’intention générale au Canada. La première, qui est la plus ancienne et la plus conforme à l’analyse classique, consiste à étendre l’intention à toutes les composantes matérielles de l’infraction : il s’agit de l’approche « globale » de la mens rea . La seconde, qui est la moins connue mais la plus précise, tend à limiter l’intention à l’action ou au comportement qui sous-tend l’infraction : il s’agit de l’approche « segmentaire» de l’élément de faute. Peu connue des tribunaux, cette approche est intéressante dans la mesure où elle épouse parfaitement les contours de l’actus reus de l’infraction (souplesse) et fournit un cadre d’analyse qui favorise la compréhension générale de sa structure psychologique (simplicité). Loin de rejeter l’approche globale ou classique de la mens rea , l’auteur préfère souligner la complémentarité qui unit ces deux approches au point de vue herméneutique, complémentarité qui s’exprime dans la possibilité d’utiliser l’une ou l’autre de ces techniques selon les circonstances et les besoins en question.
Tiré de: L’intention en droit pénal canadien : analyse dualiste d’un concept en pleine évolution
Hugues PARENT
(2007) 41 R.J.T. 301
Lien vers le document
http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol41num2/parent.pdf
L’auteur propose une analyse descriptive et exhaustive de l’intention en droit pénal. D’après l’auteur, il existe actuellement deux approches distinctes de l’intention générale au Canada. La première, qui est la plus ancienne et la plus conforme à l’analyse classique, consiste à étendre l’intention à toutes les composantes matérielles de l’infraction : il s’agit de l’approche « globale » de la mens rea . La seconde, qui est la moins connue mais la plus précise, tend à limiter l’intention à l’action ou au comportement qui sous-tend l’infraction : il s’agit de l’approche « segmentaire» de l’élément de faute. Peu connue des tribunaux, cette approche est intéressante dans la mesure où elle épouse parfaitement les contours de l’actus reus de l’infraction (souplesse) et fournit un cadre d’analyse qui favorise la compréhension générale de sa structure psychologique (simplicité). Loin de rejeter l’approche globale ou classique de la mens rea , l’auteur préfère souligner la complémentarité qui unit ces deux approches au point de vue herméneutique, complémentarité qui s’exprime dans la possibilité d’utiliser l’une ou l’autre de ces techniques selon les circonstances et les besoins en question.
Tiré de: L’intention en droit pénal canadien : analyse dualiste d’un concept en pleine évolution
Hugues PARENT
(2007) 41 R.J.T. 301
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http://www.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol41num2/parent.pdf
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