Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health, 2008 CSC 44 (CanLII), [2008] 2 RCS 574
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[2] (...) La Commissaire à la protection de la vie privée est un agent du Parlement chargée de fonctions administratives très importantes mais, s’agissant de l’examen des communications protégées par le secret professionnel de l’avocat, elle n’est pas dans la même situation d’indépendance et d’autorité qu’un tribunal judiciaire. Il est bien établi qu’une disposition législative conférant des pouvoirs au titulaire d’une fonction comme celle de protecteur du citoyen ou à une autorité de réglementation, dans des termes aussi généraux que ceux employés à l’art. 12 LPRPDE, ne confère pas un droit d’accès aux documents visés par le secret professionnel de l’avocat, même à seule fin de déterminer si le secret professionnel est invoqué à bon droit. Ce rôle est réservé aux tribunaux judiciaires. Des termes exprès sont nécessaires pour permettre à une autorité de réglementation ou à tout autre titulaire d’une fonction créée par la loi de passer outre au privilège. La LPRPDE ne comporte pas de telles dispositions claires et explicites. C’est le point de vue exprimé par la Cour d’appel fédérale, auquel je souscris. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.
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vendredi 14 février 2014
jeudi 13 février 2014
La procédure que devrait suivre un juge pour déterminer l'existence ou non du privilège avocat-client
41 Dans le cas des mandats complexes et à exécution prolongée, l’imposition d’une obligation de justifier de chaque cas d’application de la confidentialité, puis de l’application de l’immunité de divulgation judiciaire paraît mal adaptée à la fois à la nature des rapports professionnels et aux exigences d’une protection efficace du secret. Dans un cas comme celui que nous examinons, il faudrait obliger le client et son avocat à tenter de disséquer l’ensemble des éléments de leur relation pour réussir à les qualifier et à invoquer ensuite l’immunité de divulgation à l’égard de certains éléments et non à l’égard d’autres (Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Legault, précité, p. 231). Une telle démarche multiplierait les risques de divulgation d’informations confidentielles et affaiblirait d’autant un secret professionnel auquel le législateur et la jurisprudence ont voulu assurer une protection forte et généreuse (Poulin c. Prat, [1994] R.D.J. 301 (C.A.), p. 307; McClure,précité, par. 33).
42 En pareil cas, une méthode différente paraît préférable. Il suffirait d’exiger de la partie désireuse d’invoquer le secret professionnel qu’elle établisse qu’un mandat général a été confié à un avocat pour rendre une gamme de services que l’on attend en général de lui, en sa qualité professionnelle. À cette étape, s’appliquerait une présomption de fait, réfragable toutefois, selon laquelle l’ensemble des communications entre le client et l’avocat et des informations seraient considérées prima facie de nature confidentielle. Bien qu’il se soit agi d’un domaine différent, soit la procédure pénale, notre Cour a d’ailleurs recommandé une méthode analogue aux étapes initiales de l’examen des difficultés causées par les conflits potentiels entre le privilège de l’avocat en common law et le souci de sauvegarder la présomption d’innocence (McClure, précité, par. 46-51). Il appartiendrait à la partie adverse de préciser la nature des informations qu’elle recherche et de justifier qu’elles ne sont soumises ni à l’obligation de confidentialité, ni à l’immunité de divulgation, ou qu’il s’agit d’un cas où la loi autoriserait la divulgation en dépit de l’existence du secret professionnel. Cette méthode aurait des conséquences procédurales. Elle obligerait la partie à poser des questions précises et limitées sur les informations recherchées. Ce type de question prendrait mieux en compte la sensibilité de tout interrogatoire sur les relations professionnelles entre un client et son avocat et la nécessité de minimiser les atteintes au secret professionnel liant ce dernier. Elle éviterait les « expéditions de pêche » qui chercheraient à utiliser l’avocat comme source d’information contre son client, à partir des dossiers qu’il tient pour lui et des rapports qu’il est appelé à lui faire. On peut aussi espérer que l’on chercherait d’abord à obtenir les informations disponibles d’autres sources que les avocats. Une bonne politique judiciaire, consciente de l’importance sociale du secret professionnel de l’avocat et de la nécessité de sa protection, ne doit certes pas chercher à faciliter ce type d’interrogatoires, mais plutôt à les restreindre autant que faire se peut.
47 Une pareille attitude s’explique sans doute par un souci de prudence tactique, qui veut éviter que le juge du procès soit influencé par le contenu de documents que l’on estime inadmissibles. Sans doutes fréquentes, ces inquiétudes ne se justifient pas. Il faut se souvenir que, quotidiennement, les juges doivent se prononcer sur la recevabilité d’éléments de preuve qu’ils doivent examiner ou entendre avant de les écarter et que cette fonction constitue une part indispensable de leur rôle dans la conduite des procès civils ou criminels. Ils savent qu’ils doivent oublier les éléments de preuve qu’ils ont jugés inadmissibles et ne rendre jugement que sur la base de la preuve reçue au dossier du tribunal. Dans cette optique, la proposition avancée par l’appelante invite le juge à ne pas exercer une de ses fonctions centrales dans l’examen de la preuve pour s’en remettre à l’affirmation invérifiée et invérifiable des avocats de l’appelante. Je veux bien croire à leur bonne foi et me fier à leur serment d’office, mais il demeure que les tribunaux n’ont même pas eu à leur disposition une déclaration assermentée qui identifierait les documents en litige et décrirait sommairement leur nature et celle de l’objection à leur production. Dans un tel contexte, la prétention de la Ville demande aux tribunaux d’abdiquer la fonction traditionnelle de décider de l’admissibilité et de la pertinence des éléments de preuve, que leur laisse toujours, sauf exceptions, le droit de la preuve applicable au Canada. Ces objections ne peuvent être tranchées sur la seule déclaration unilatérale d’une partie. Le juge doit effectuer son travail de vérification, comme l’a décidé à bon droit la Cour d’appel (voir Champagne c. Scotia McLeod Inc., [1992] R.D.J. 247 (C.A.); Lab Chrysotile Inc. c. Société Asbestos Ltée, [1993] R.D.J. 641 (C.A.)). Après cet examen, il statuera sur la recevabilité de cette demande de communication de documents. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les règles de pratique de certaines provinces reconnaissent explicitement l’existence de cette fonction nécessaire du juge (voir par. 30.04(6)des Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194; règle 31.04(4) des Règles de procédure du Nouveau‑Brunswick).
Les éléments constitutifs de l'infraction de corruption de fonctionnaire
R. v. Gyles, 2003 CanLII 49339 (ON SC)
[137] The offence of municipal corruption is rarely prosecuted. In order to prove a violation of s. 123 (1), as set out in this case the Crown must establish beyond a reasonable doubt that Mr. Gyles is;
1) a municipal official
2) that he demanded or accepted a benefit as consideration
3) and that he accepted this consideration for voting or for procuring the adoption of a municipal motion.
mercredi 12 février 2014
L'adjonction d'une ordonnance de probation impose un choix entre l'emprisonnement et l'amende sauf en cas d'emprisonnement discontinu
R. c. Cartier, 1990 CanLII 3388 (QC CA)
En plus de l'emprisonnement discontinu et l'amende réduite, je considérerais essentiel de maintenir l'ordonnance de probation pour les motifs qu'avait donnés le juge de première instance. Mais une telle sentence est-elle légale ?
Notre Cour, dans l'arrêt R. c. St.James, a statué que "l'adjonction d'une ordonnance de probation impose un choix entre l'emprisonnement et l'amende".
S'exprimant au nom de la Cour, le Juge Mayrand ajoute:
D'une part, le cumul de l'emprisonnement et de l'amende est autorisé par l'article 646 (maintenant 718(2) C.Cr.); d'autre part, le cumul de l'emprisonnement ou de l'amende et de l'ordonnance de probation est autorisé par l'article 663 (maintenant 736 C.Cr.). Mais le cumul des trois n'est pas permis. Le mot "ou" du sous-par. b) est disjonctif.
Cette ordonnance de probation n'est pas celle que prévoit le sous-paragraphe b) et puisqu'elle doit se greffer à l'emprisonnement discontinu, je ne crois pas qu'il serait interdit d'y ajouter une amende.L'amende ne constitue pas alors une troisième peine, mais une seconde puisque l'autre peine se compose à la fois de l'emprisonnement discontinu et de la probation."
Cette ordonnance de probation n'est pas celle que prévoit le sous-paragraphe b) et puisqu'elle doit se greffer à l'emprisonnement discontinu, je ne crois pas qu'il serait interdit d'y ajouter une amende.L'amende ne constitue pas alors une troisième peine, mais une seconde puisque l'autre peine se compose à la fois de l'emprisonnement discontinu et de la probation."
Le témoin pouvant attester de l'authenticité d'une photographie ou d'un vidéo
R. v. Doughty, 2009 ABPC 8 (CanLII)
[37] Goldstein categorizes an authenticating witness as coming from one of the following classes:
The authenticating witness can be:
1. the camera operator,
2. a person present at the scene when the photograph, motion picture film or videotape was recorded,
3. a person qualified to state that the representation is accurate, or,
4. an expert witness.
Witnesses in categories one and two, who see the event as it is being photographed, are eye-witnesses. An eye-witness testifies to two things: (a) what he saw, from memory, and (b) whether what he sees in a courtroom in the photograph, is the same as what his memory tells him he saw at the scene.
Witnesses in categories three and four are not eye-witnesses, but can still authenticate a photograph either because of their familiarity with its subject matter or their knowledge of the operation of the equipment that produced it.
The question of who is called to authenticate a videotape goes to the issue of its weight, not admissibility. The accuracy and fairness of the visual evidence can be proved by anyone who is able to attest to those qualities. “Calling the photographer and processor goes to the weight and not the admissibility of photographs”.
La preuve lue sur l'écran d'un ordinateur peut être admissible dans certaines circonstances
R. v. Pham, 1999 BCCA 571 (CanLII)
[22] The passport in the above case was located in the residence in which the accused was arrested and the officer did not take it into his possession. Also, in R. v. West (8 February 1989), Victoria V00766 (B.C.C.A.), this Court held that a store manager could testify respecting the store's inventory from his notes of information that he had called up and displayed on the store's computer screen. This evidence was tendered in order to prove an inventory from a store in order to prove a theft in a case involving breaking and entering. Hinkson J.A., speaking for the Court, ruled as follows:
...it is my view that the evidence of the manager was admissible. It seems to me that he was entitled, as manager, to look at the information displayed on the computer screen which he called up from the computer's memory bank with respect to the inventory of these particular products. He was entitled to testify as to what he read on the screen. He was entitled to testify, of course, about what he observed with respect to the 'facing up' of the stock. He was entitled to testify with respect to his physical count of the inventory. In my opinion, dealing with his evidence as to what he read on the computer screen, that evidence was admissible. The objection is that it was really hearsay and, as such, inadmissible. But, in my opinion, the evidence was admissible and any question as to its accuracy would go to weight rather than admissibility.
La preuve émanant de l'examen des dossiers informatiques de l'inventaire par le gérant du magasin est admissible
R. v. Henderson, 2010 ABPC 295 (CanLII)
[26] The Court of a Appeal of Alberta in R. v. After Dark Enterprises Ltd. 1994 ABCA 360 (CanLII), (1994) 94 C.C.C. (3d) 574 in dealing with a similar issue commented at page 576 as follows:
“The learned trial judge says that the prosecution cannot call any other evidence if real evidence on the same point was available to be seized and was not seized. That extends the best evidence rule far beyond its original purpose, which was simply to avoid fraud and forgery, into a large alteration of practice and procedure in courts today. We do not accept it.”
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