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lundi 14 juillet 2014

Aucune nécesssité de prouver la négligence quant à une accusation de 86 (2) Ccr

R. v. Libon, 2013 BCCA 156 (CanLII)


[32]        An additional underpinning of the appellant’s argument is that the clear intent of s. 86(2) is to prevent firearms and ammunition from being stored together in an unsafe manner. In the appellant’s submission, there was no danger because the only reasonable inference is that the operable firearm and ammunition were incompatible. In making that submission the appellant seeks to import an element of intention into the Regulations. That submission was laid to rest in this Court’s decision in R. v. Smillie 1998 CanLII 7050 (BC CA), (1998), 129 C.C.C. (3d) 414, [1998] 111 B.C.A.C. 277 at para. 35:
[35]      The offence which we are dealing with in the case at bar does not require negligence as part of the actus reus. The Regulations in question specify particular action, to store handguns in accordance with a certain standard. The offence does not consist of a failure to take reasonable precautions in response to a general duty to take care, it is the failure to store in accordance with the standards dictated by the Regulations which constitutes the offence. The manner of storage is prescribed by statute, not judged by reasonable person standards. For this offence it is irrelevant that the accused has failed to turn his mind to the risk inherent in the careless storage of firearms. Failure to advert to a risk does not form part of the mens rea of this offence. The only duty placed upon the accused is to do what the Regulations require. He cannot avoid his duty by proclaiming that he has found an equally safe, or even better way to store his handguns.

La différence entre les articles 86 (1) Ccr & 86 (2) Ccr

R. v. Smillie, 1998 CanLII 7050 (BC CA)


[35] The offence which we are dealing with in the case at bar does not require negligence as part of the actus reus.  The regulations in question specify particular action, to store handguns in accordance with a certain standard.  The offence does not consist of a failure to take reasonable precautions in response to a general duty to take care, it is the failure to store in accordance with the standards dictated by the regulations which constitutes the offence.  The manner of storage is prescribed by statute, not judged by reasonable person standards.  For this offence it is irrelevant that the accused has failed to turn his mind to the risk inherent in the careless storage of firearms.  Failure to advert to a risk does not form part of the mens rea of this offence.  The only duty placed upon the accused is to do what the regulations require.  He cannot avoid his duty by proclaiming that he has found an equally safe, or even better way to store his handguns.

[36] The difference is important.  In cases where negligence forms a part of the actus reus, the Crown must prove negligence as part of its case (a marked departure from the standard of reasonableness).  In the case at bar the Crown need not prove negligence or carelessness to obtain a conviction, only that the handguns were stored in any way other than in accordance with the regulations.  Although the offence does not require proof of negligence, it does allow a defence of due diligence.  The accused may avoid liability if he raises a reasonable doubt that he took reasonable steps to prevent the event that forms the basis of the charge from happening.  The offence is thus one of strict liability bearing the classic features of a regulatory offence, or "penal" offence as described by the Supreme Court of Canada in Wholesale Travelsupra.

Les principes de droit applicables à l'infraction d'usage négligent d'une arme à feu

R. c. Brassard, 2011 QCCQ 8719 (CanLII)


c)         L'usage négligent d'une arme à feu
[43]            L'article 86 C. cr. vise l'atteinte de l'objectif suivant :
Cette disposition vise à protéger les personnes contre les actes de négligence, susceptibles d'entraîner des lésions corporelles pour autrui.  Parce que les armes à feu et les munitions peuvent occasionner des blessures graves ou une perte de vie, le législateur a reconnu qu'il importe que les personnes en possession de ces articles aient l'obligation de les utiliser, de les porter, de les manipuler, de les expédier ou de les entreposer d'une manière prudente et sûre.
[44]            Dans l'arrêt Gosset, précité, la question posée par la Cour est la suivante : quel est le critère approprié pour déterminer ce en quoi consiste la «négligence» dans le contexte du par. 86(2) du Code criminel lorsqu'elle est l'infraction sous‑jacente de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal? 
[45]            L'analyse de la jurisprudence faite par le juge en chef Lamer l'amène à conclure que le critère à utiliser pour déterminer si la négligence a été établie ou non, doit être objectif. Dans l'arrêt Finlay, rendu le même jour, le juge en chef précise ce critère objectif. Il s'exprime ainsi :
Le critère objectif de la négligence est étudié dans l'arrêt R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000, rendu simultanément.  Dans cet arrêt, j'ai conclu que l'interprétation adéquate de l'élément de faute en vertu du par. 86(2) est la conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente.  S'il existe un doute raisonnable soit que la conduite en question ne constituait pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence, soit que les précautions raisonnables ont été prises pour s'acquitter de l'obligation de diligence dans les circonstances, il faut prononcer un verdict d'acquittement.  Dans Gosset, j'ai conclu que l'évaluation objective de la faute devait également prendre en considération la capacité d'un accusé de satisfaire à la norme de diligence requise dans les circonstances et sa possibilité de contrôler ou de compenser ses lacunes.  Il n'y a toutefois pas d'«inversion de la charge de la preuve» qui imposerait à un accusé d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'il a exercé une diligence raisonnable permettant d'écarter une imputation de faute en vertu du par. 86(2).
Comme je l'indique dans l'arrêt Gosset, il faut faire une distinction entre la négligence civile et la négligence «pénale».  Dans le contexte de la négligence pénale, où une conclusion d'insouciance peut entraîner une peine d'emprisonnement, l'évaluation de la responsabilité ne va plus, comme c'est le cas en matière civile, dans le sens de la répartition de la perte; cette évaluation se rattache plutôt à la sanction de la conduite moralement blâmable, afin d'éviter de punir les personnes qui n'auraient pu agir autrement.
 Pour être conforme au principe de justice fondamentale voulant que la personne moralement innocente ne soit pas privée de sa liberté, l'évaluation objective de la faute en vertu du par. 86(2) doit permettre que l'existence d'un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé a pris suffisamment de précautions pour éviter de créer des risques ou s'il avait la capacité de satisfaire à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances donne lieu à un acquittement. 
[46]            Dans Gosset, il ajoute :
En conséquence, on ne peut soutenir que le par. 86(2) du Code criminel vise à punir un état d'esprit; en fait, cette disposition crée plutôt une infraction de négligence, qui, comme l'intention et l'insouciance, peut constituer un fondement de faute valide en droit criminel.  Pour déclarer une personne coupable en vertu de cette disposition, il faut établir qu'il y a eu une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances.  S'il existe un doute raisonnable que la conduite en question ne constitue pas un écart marqué par rapport à cette norme de diligence ou encore que des précautions raisonnables ont été prises pour s'acquitter de l'obligation de diligence dans les circonstances, un verdict d'acquittement doit être prononcé.
[47]            De façon plus concrète, le juge Lamer propose au juge des faits une liste de contrôle aux fins de la détermination de la faute en vertu de l'article 86 C.cr. : 
(1)  La conduite de l'accusé constitue‑t‑elle un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable dans les circonstances de l'infraction?
                        Si la réponse est négative, l'accusé doit être acquitté puisqu'il n'a pas eu une conduite négligente par rapport à un critère objectif.  Toutefois, si la réponse est affirmative, il faut alors indiquer au jury qu'il doit examiner la deuxième question:
(2)  Est‑ce que la conduite de l'accusé constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence requise:
a)  soit parce qu'il n'a pas réfléchi à l'obligation de diligence ni, par conséquent, au risque de préjudice que sa conduite comportait;
b)  soit parce que, en raison de faiblesse humaines (sic), il n'avait pas la capacité de réfléchir à l'obligation de diligence?
                        Si c'est l'hypothèse a) qui est retenue, l'accusé doit être déclaré coupable puisque le droit criminel ne peut permettre que le fait de ne pas avoir été conscient d'une chose constitue une excuse à la responsabilité criminelle en cas de négligence.  Si la réponse est b), il y a lieu de procéder à la troisième étape de l'examen et d'indiquer au jury d'examiner la troisième question:
(3)  Dans le contexte de l'infraction en question, une personne raisonnable possédant les capacités de l'accusé aurait‑elle fait en sorte d'être conscient de l'obligation de diligence requise.
[48]            Essentiellement, le juge d'instance doit d'abord établir si la conduite reprochée à l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence puis, déterminer si l'accusé était en mesure de reconnaître qu'il n'avait pas satisfait à la norme de diligence requise dans les circonstances.
[49]            Voilà, de façon succincte, les principes de droit applicables à la présente affaire.

Possession d'armes à feu sans permis et certificat d'enregistrement - Éléments constitutifs de cette infraction

Pomerleau c. R., 2014 QCCQ 2041 (CanLII)

Lien vers la décision

[50]        L'article 91 du Code criminel prévoit que quiconque en a sa possession des armes à feu sans être titulaire à la fois d'un permis et des certificats d'enregistrement, se rend coupable d'une infraction criminelle. Selon les termes de l'article 117.11 C.cr., il appartient à l'accusé de prouver qu'il est titulaire d'un permis et du certificat d'enregistrement

Entreposage de diverses armes à feu en contravention au règlement - Éléments constitutifs de cette infraction

Pomerleau c. R., 2014 QCCQ 2041 (CanLII)

Lien vers la décision

[48]        Au paragraphe 86(2) du Code criminel le législateur traite de la question de l'entreposage des armes à feu en rendant passible de responsabilité criminelle la contravention au Règlement sur l'entreposage, la manipulation, le transport, l'expédition et le maniement des armes à feu des particuliers.

[49]        Les articles 5 à 7 du même règlement énoncent les règles d'entreposage applicables à chacune des catégories d'armes à feu. Ainsi, le ministère public doit prouver qu'il s'agit d'une arme à feu, que l'accusé ne remplit pas une des conditions visées par les critères du règlement et qu'il a agi d'une manière négligente conformément aux critères de la négligence criminelle.

vendredi 11 juillet 2014

L'exécution d'un mandat de perquisition dans une maison d'habitation permet la fouille des alentours

R. v. Le (T.D.), 2011 MBCA 83 (CanLII)

Lien vers la décision

95                 In my opinion, it can safely be said that in Canada, a warrant for premises identified by a civic address includes, at the very least, the curtilage or grounds around the primary or main building on the property.  On the facts here, this includes the flower bed located in the back of the fenced-in area, which the exhibits indicate could fairly be described as typical of many residential backyards found in the City of Winnipeg. 

L’endroit à perquisitionner doit apparaître avec autant de précision sur le mandat

R. v. Nickason and Lothrop, 2004 BCPC 316 (CanLII)

Lien vers la décision

[11]      It must be remembered that the rationale for requiring specificity of location on the face of a warrant is to avoid warrants becoming an instrument of abuse: Re McAvoy (1971), 12 CRNS 56 (NWT Terr. Ct.). The best way to protect that principle is to ensure that any person who is authorized to execute the warrant should, by looking at the warrant itself, be able to obtain a reasonably precise conception of the place which is to be searched. The warrant in this case plainly does not meet that test. I agree with the Defendants that this warrant is so seriously defective concerning the description of the place to be searched that it is void.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...